‹ Des Chambres des NotairesChapitre 21 sur 73 · L4TT · texte numérisé non relu

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décidé la suppression de ces mots, et M. Guérin, dans son rapport!, en a donné la raison suivante : & Il convient d'éviter qu’un clerc puisse sé prévaloir de son aptitude aux fonctions de premier clerc pour créer une agence d’affaires, souvent à côté de l'étude dans laquelle il travaille ».

$ C. — HonoRARIAT.

Quoi qu’en pensent beaucoup de personnes, l’honorariat nest ni un droit, ni.une faveur; c’est une distinction qui ne peut être accordée qu’au mérite, et dont l’ordonnance des 4-12 janvier 1843 a voulu que le gouvernement füt le dispensateur, sur la demande de la Chambre de discipline.

La proposition doit toujours émaner de la Chambre des notaires; l’appréciation des titres du candidat appartient au Garde des Sceaux?, mais il ne peut prendre linitiative de présenter un ancien notaire à la nomination du chef de l'Etat, et la chancellerie ne statue pas sur les demandes qui lui sont adressées directement.

La présentation ne peut avoir lieu que six mois après la cessation des fonctions. Si la Chambre est favorable à la proposition, le Syndic en donne avis aux notaires en exercice et aux notaires honoraires du ressort, avec invitation de lui signaler, dans la quinzaine, les faits à leur connaissance qui pourraient motiver lerejet de la demande. Après l'expiration de la quinzaine, la Chambre délbère ;

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