Déposé le 16 décembre 1898 (Bull. parl. 1899, p
9, Décision ministérielle du 7 juin 1864. — Circulaire ministérielle du 1er mars 1890 (Journal des notaires, art. 21.422).
3. Projet de règlement de 1891; art. 95. — Décision ministérielle du 30 août 1857 (GILLET, op. cil., p. 814). — Cette pratique n’est pas suivie dans tous les arrondissements. À Lille, notamment, quand la Chambre est saisie d’une proposition ayant pour objet de conférer à un ancien collègue le titre de notaire honoraire, elle nomme une commission de trois membres chargée d’instruire la proposition. A l'expiration du mois qui suit sa nomination, cette commission fait un rapport à la Chambre qui délibère. (Art. 63 et 64 du règlement précité).
s'il y a plusieurs candidats, une délibération distincte est nécessaire pour chacun d’eux. La décision est prise au scrutin secret, et inscrite sur le registre des délibérations ; le nombre des votes n’est pas compté au procès-verbal. Deux expéditions en’ sont délivrées par les soins du secrétaire, l’une sur papier timbré, l’autre sur papier libre. La signature du secrétaire doit être légalisée par le président du tribunal !. Si la proposition est admise, elle est adressée par l'intermédiaire du procureur de la République au Garde des Sceaux conformément à l’article 29 de l’ordonnance de 1843 *.
La délibération prise par une Chambre à ce sujet n’a nullement besoin d’être motivée, et elle n’est susceptible d'aucun recours. Cependant le refus de présentation par la Chambre n’est jamais définitif; car, rien n'empêche, dans une délibération ultérieure de la Chambre, soit avec la même composition, soit après un ou plusieurs renouvellements annuels, de faire une proposition précédemment refusée.
La Chambre de discipline ne pourrait présenter un ancien notaire ayant moins de vingt années d’exercice; mais peu importe que les fonctions notariales aient été remplies dans divers arrondissements, et que l'exercice ait été fractionné en plusieurs périodes, pourvu que l’interruption ait été due à une cause légitime et ne se soit pas prolongée un trop long temps.
Le notaire proposé pour l’honorariat ne doit pas avoir subi de peine disciplinaire. Il est tenu de faire parvenir au procureur chargé de l’instruction de sa demande, avec les deux expéditions de la délibération de la Chambre, une
1. Décision ministérielle du 21 août 1874 (FUZIER-HERMAN, Réperloire général du droit français, t. xxvin, v° Notaire, n° 1.399).
2. Projet de règlement de 1891, art. 95. (Revue du notariat el de l'enregistrement, n° 8.435), — Décision ministérielle du 30 août 1857 (GILLET, op. cil., p. 814).
ATTRIBUTIONS DES CIAMBRES 63
déclaration portant qu'il sollicite du Président de la République la distinction que ses confrères ont demandée pour lui. Le candidat joint à sa demande: 1° son acte de naissance; 2° un certificat, délivré par le greffier du tribunal civil, constatant les dates de sa nomination et de la prestation de serment de son successeur ; 3° un certificat du président de la Chambre de discipline, établissant qu’il n’a pas élé poursuivi Judiciairement. Ces trois pièces, comme la déclaration d’ailleurs, sont sur timbre, avec signatures légalisées par le président du tribunal civil; 4° l'extrait de son casier judiciaire !.
Le dossier est transmis au Garde des Sceaux par les soins du parquet de première instance, puis du parquet de la Cour, avec un rapport spécial et complet du procureur de la République. L’honorariat est conféré par décret du Président de la République, rendu sur le rapport du ministre de la justice. Ampliation du décret est adressée au procureur de la République, qui doit immédiatement le transmettre au secrétaire de la Chambre de discipline et en aviser l’impétrant. Le décret est transcrit sur le registre de la Chambre, puis remis au notaire intéressé dont il reste la propriété. Il doit être accusé réception de cet envoi.
Par l’honorariat, le notaire continue à jouir du privilège attaché à ses fonctions d’autrefois. Il fait toujours partie de la compagnie”, et reste, en conséquence, soumis à la discipline professionnelle, et justiciable de la juridiction de la Chambre. Il peut même être délégué par la Chambre pour procéder à la vérification de la comptabilité des
1. Décision ministérielle du 9 juillet 1847 (GILLET, op. cit., p, 623). 14 août 1866, 21 août 1874. Lettres de la chancellerie de 1887 et 1888. (FUZIER- HERMAN, op. cit., ve Notaire, n° 1400).
2. Stat. not., Paris, 1er mai 1813. Décision du ministre de la justice, 24 juin 1846 (GILLET, op. cit., p. 614).
notaires de l'arrondissement, mais il a le droit, à Pinverse du notaire en activité, de refuser cette délégation ".
Les Chambres de discipline, comme les tribunaux civils d’ailleurs, sont incompétents pour prononcer la révocation de l’honorariat. Ce droit n’appartient qu’au Président de la République. Elles ne pourraient qu’adresser une demande en révocation au Garde des Sceaux par l'intermédiaire du procureur de la République; encore faudrait-il que les faits soient graves et puissent porter atteinte à l'honneur de la compagnie.