‹ Des Chambres des NotairesChapitre 23 sur 73 · D. — VÉRIFICATION DE LA COMPTABILITÉ · texte numérisé non relu

D. — VÉRIFICATION DE LA COMPTABILITÉ

L'article 8 du décret du 30 janvier 1890 confie aux Chambres de discipline le soin de vérifier si «la comptabilité des notaires est régulière, et si la situation de la

caisse spéciale des dépôts est conforme aux énonciations des registres, sans préjudice des droits de surveillance qui appartiennent également au ministère public.» Pour exercer son contrôle, la Chambre désigne des délégués, qui doivent procéder à la vérification, au moins une fois l’an, dans chaque étude de l’arrondissement. Ces délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la Chambre et les notaires honoraires, qu’ils aient ou non exercé dans l'arrondissement; ceux-ci, nous l’avons dit, peuvent ne pas accepler cette charge; les notaires en exercice ne peuvent la refuser. Cette vérification est faite par deux délégués; hors de Paris, ces délégués sont choisis autant que possible, pour les chefs-lieux d’arrondissement et pour chaque canton, parmi les notaires étrangers à ces résidences.

C’est ordinairement dans sa réunion du mois de mai que la Chambre de discipline, conformément aux dispositions

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