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Décret du 30 janvier 1890, art

du décret de 1890, procède chaque année à la désignation des délégués chargés de faire dans l’arrondissement la vérification de la comptabilité des études. Le nombre de ces délégués n’est pas déterminé ; il appartient aux Chambres de désigner un nombre de délégués suffisant pour assurer le contrôle de toutes les études de la compagnie. Mais la vérification est faite toujours par deux délégués agissant simultanément.

Dès que les délégués sont nommés, la Chambre, par les soins de son secrétaire, fait connaître au procureur de la République le nom de ces délégués, avec la répartition entre eux des études à visiter. La Chambre est juge, sauf recours au ministre de la justice, des protestations qui peuvent être faites par les notaires contre l’élection de ces membres ou contre le mode de répartition des études, spécialement dans le cas où un délégué aurait été désigné en violation du dernier paragraphe de l’article 8 du décret du 30 janvier 1890".

La circulaire ministérielle du 1° mars 1890 précise ainsi la mission des Chambres de discipline : « J’attache, écrit le Garde des Sceaux, une importance considérable à la coopération des Chambres de discipline et à la surveillance continue et scrupuleuse qu’elles exerceront. Les Chambres de discipline sont mieux placées que personne pour pressentir la fraude, et surprendre les manœuvres destinées à la déguiser. Elles peuvent remplir la mission que le gouvernement leur a plas spécialement confiée, avec une autorité et une compétence technique qui la rendront toujours sérieuse sans qu’elle cesse d’être fraternelle. Avant le décret du 30 janvier dernier, beaucoup d’entre elles pouvaient hésiter à prescrire aux membres de leurs compagnies des mesures dont la légalité eût été sans doute

1. Projet de règlement de 1891, art. 68 et 69 (Revue du notariat et de l'enregistrement, n° 8.435).

contestée ; elles ne se sentaient pas suffisamment soutenues pour imposer leurs décisions. Les dispositions nouvelles mettent leurs pouvoirs à l’abri de toute désobéissance. L'article 8 édicte en termes exprès leurs droits de surveillance; il les précise, et indique par qui et comment ils doivent être exercés. » *

Le contrôle des délégués consiste à vérifier si la comptabilité du notaire est régulière, et si la situation spéciale des dépôts est conforme aux énonciations des registres. L’inspection comportera donc une vérification complète de la forme et des énonciations de chacun des registres prescrits par les articles 3 à 7 du décret de 1890. Nous n’entrerons pas dans le détail de cette vérification, ne nous occupant pas d’une façon spéciale des délégués; mais il est bon de remarquer que la Chambre de discipline peut toujours demander à la Caisse des dépôts et consignations la communication du compte courant d’un notaire. Elle est avertie du versement et de la cause de ce versement, par la transmission du bulletin qui indique l'affaire pour laquelle les fonds sont remis à la Caisse. Elle est également avisée des retraits par la transmission, que lui fait la Caisse, de lautorisation de paiement délivrée par le notaire. La souche du carnet, duquel est détachée l’autorisation de payer, indique affaire pour le règlement de laquelle le retrait de fonds est opéré”.

Leur vérification terminée, les délégués en constatent les résultats dans uu rapport qu’ils adressent sans délai à la Chambre de discipline ?. De son côté, le président de la Chambre adresse au procureur de la République un rapport, établissant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, et accompagné de son appréciation motivée. Tous

1. Décret du 2 février 1890, art. ? à 8 (Revue du notariat et de l’enregistrement, n° 8.230),

2. Décret du 30 janvier 1890, art. 9, $ 4 (Revue du nolariat et de l'enregistrement, n° 8.229).

ces rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications, et au plus tard avant le 31 décembre de chaque année. Le procureur de la République étudie ces documents, s’entourant, s’il y a lieu, de renseignements complémentaires auprès de la Chambre et ordonnant, s’il le Juge utile, des vérifications supplémentaires; puis il transmet au procureur général, dans le début de janvier, un rapport sur Îles différentes études de son arrondissement. Le procureur général établit un rapport d’ensemble, auquel il Joint ceux qui lui ont été adressés par les parquets de son ressort, et dans le courant du mois de janvier fait parvenir le tout à la Chancellerie !.

Les déboursés de voyage et de déplacement, payés par les délégués, à l’occasion des vérifications, leur sont remboursés par les compagnies; ils sont prélevés sur la bourse commune.

Dans le cas où les Chambres de notaires ne veilleraient pas suffisamment à l’exécution des prescriptions du décret du 30 janvier 1890, des agents supérieurs de l’Administration de l’enregistrement pourraient être exceptionnellement, sur la désignation des ministres de la justice et des finances, chargés de participer au contrôle de la comptabilité notariale ?. Notons aussi en passant qu’indépendamment du contrôle exercé par les Chambres et leurs délégués, l’exécution du décret est assurée par le droit de surveillance qui appartient aux parquets. Les magistrats du ministère public sont, en eftet, autorisés à se transporter dans les études, à se faire représenter les minutes des actes, les répertoires et les registres, et à s'assurer par eux-mêmes de l’exacte application de la loi.

1. Circulaire du ministre de la justice, {er mars 1890 (Revue du nolariat et de l'enregistrement, n° 8.245).

2. Lettres de la Chancellerie, 1er mars 1890 (Revue du notariatl et de l'enregistrement, n° 8.245)

Les Chambres de discipline qui omettraient de se

conformer aux dispositions de l’article 8 du décret du 30 janvier 1890, pourraient être l’objet de poursuites pour manquements graves à leurs devoirs, et encourir la peine de la suspension‘ou de la dissolution, en vertu de l’article 12 du même décret. Quant aux délégués qui ne remplissent pas leurs Fonctions avec le soin et le zèle que comporte l'importance de leur mission, 1ls peuvent être l’objet de poursuites disciplinaires *.

$ E. — Bourse COMMUNE.

Comme la plupart des officiers ministériels, les notaires de chaque arrondissement sont tenus de former une bourse commune. Cette bourse est la mise qu’ils font en commun, d’une somme fixe ou d’une partie de leurs droits sur les actes qu’ils reçoivent, pour subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt de la compagnie.

L'ordonnance de Philippe le Bel du 5 juin 1300 contient les premières règles sur la bourse commune. Les notaires du Châtelet arrêtèrent plus tard des articles que le Parlement de Paris homologua par des arrêts des 9 septembre 1673, 13 mai 1681 et 1° juin 1695. Enfin l’article 22 de l'arrêté du 2 nivôse an XII, qui avait établi réellement les « bourses communes des notaires », fut remplacé par l’article 39 de l'ordonnance royale des 4-12 janvier 1843, ainsi conçu : Cl y aura une bourse commune pour les dépenses de la Chambre », et qui modifia la première organisation.

L'objet de la bourse commune est donc de subvenir aux dépenses faites dans l'intérêt de la compagnie. C'est à l'assemblée générale des notaires qu’il appartient de la

1, Décret du 30 janvier 1890, art. 11 (Revue du notarial et de l’enregistrement, no 8.229).

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déterminer. Elle y procède soit en fixant la bourse une fois pour toutes, soit en réglant le budget chaque année. Toutefois l'administration de cette caisse est aux mains de la Chambre, sous le contrôle de l’assemblée générale.

L’ordonnance de 1843 est muette sur le mode de contribution des notaires à la bourse commune. Dans l’usage, les recettes comprennent, outre une cotisation annuelle, uniforme ou non pour les différentes classes, proportionnelle ou non au nombre d’actes passés et à l’importance de l'étude, mise à la charge de chaque membre de la compagnie, un droit d'entrée payé lors de linstallation du titulaire après sa prestation de serment.

Font également partie des recettes ordinaires : 1° les droits perçus sur les dépôts effectués au secrétariat de la Chambre, spécialement pour les contrats de mariage des commerçants ; 2° le remboursement du prix des carnets avancé à la Caisse des dépôts et consignations ; 3° les bourses de jetons de présence offertes, à Paris parexemple, comme un accessoire du droit d'entrée; 4°et le revenu d'immeubles, les intérêts de créances, les arrérages de rentes ou revenus d’autres valeurs, appartenant à la compagnie. On peut y ajouter les droits d'inscription et d'examen établis par l’article 44 de la loi de ventôse an XI, modifiée par la loi du 12 août 1902. Ces droits, de cinq francs pour chaque inscription sur le registre du stage, de vingt francs pour l'examen de premier clerc et de quarante francs pour l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire, sont perçus par le trésorier de la compagnie. Les frais d'examen sont versés avant l'épreuve, et ne sont pas restituables en cas d’ajournement. On conteste que ce dernier droit de quarante francs, payé par le candidat à l’examen d’aptitude, soit la propriété commune de toutes les Chambres du département ; on admet généralement qu'il est la propriété exclusive de la Chambre du chef-lieu, celle-ci devant faire des frais d'affiches, d’insertions et de

lettres de convocation à seule fin desdits examens, frais dont elle ne saurait se couvrir autrement‘.

Mais l'assemblée générale ne pourrait, même dans le but d’alimenter la bourse commune, infliger des amendes aux notaires qui, $ans excuse légitime, manqueraient aux assemblées générales ou aux séances de la Chambre de discipline. , '

Quant aux recettes extraordinaires, ce sont les appels de fonds qui, conformément à l’article 39 de l'ordonnance de 1843, peuvent être exceptionnellement faits, en vertu d’une délibération spéciale de l’assemblée générale.

Les dépenses de la bourse commune sont, elles aussi, ordinaires ou extraordinaires. Les premières sont autorisées uniquement par la Chambre de discipline, mais dans les limites fixées par l’assemblée générale. Ce sont : le loyer des locaux servant à la tenue des séances et à la conservation des archives et de la bibliothèque; les frais d'entretien et de réparation de ces locaux ; l’achat et l'entretien du mobilier qui les garnit ; les charges de jouissance des biens qui appartiennent à la compagnie ; les frais du contrôle de la comptabilité des études, y compris les déboursés de voyage des délégués, les frais de bureau, d'impression, d'abonnements, chauffage, éclairage, etc. ; la confection et l’achat des jetons de présence des membres de la Chambre ; les frais et faux frais de justice, de conseil et autres, pour tous les cas où la Chambre aurait à faire valoir et à défendre les droits des compagnies ; la cotisation au comité des notaires des départements et à l’association de prévoyance du notariat ; enfin les secours à accorder aux anciens notaires, à leurs femmes ou à leurs enfants qui se trouvent dans le besoin,

Les dépenses extraordinaires sont payées au moyen de crédits spéciaux votés par l’assemblée générale; ainsi

1, AMIAUD, Journal des notaires, art. 27.675.

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sera-t-il fait, par exemple, en cas de souscription établie dans un but d’intérêt général.

Le recouvrement des cotisations est fait par le trésorier de la Chambre qui, à cet égard, n’a que le rôle passif d’un simple comptable‘ et qui n’a aucun droit de poursuite ou d'intervention, en cas de retard de la part des redevables.

Le décret ministériel (finances et justice) des 8-18 juillet 1823, interdit expressément aux receveurs de l'enregistrement de se charger de la recette des fonds affectés aux bourses communes des notaires.

C'est le premier président de la cour d’appel, sur la proposition du procureur général, qui rend exécutoire le rôle de répartition des cotisations établi par l’assemblée générale *.

En cas de contestation ou de retard, le recouvrement est poursuivi par le syndic qui agit, soit par voie exécutoire en vertu de l'ordonnance du premier président, soit par voie d'action principale, devant le tribunal compétent à raison du chiffre de la demande.

Le trésorier rend compte de sa perception à la Chambre dans la dernière réunion qui précède les assemblées générales. Son compte doit être approuvé par la Chambre qui lui en donne décharge.

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