ROLLAND DE VILLARGUES, v° Bourse commune, n
2. Ordonnance de 1843, art. 39. — Décision du ministre de la justice du 8 septembre 1843 (GILLET, op. cit., p. 583).
ir TITRE TROISIÈME
par le trésorier, de toutes les dépenses arrêtées par la Chambre ou l'assemblée générale. Elle administre le patrimoine de la compagnie, procède aux aliénations utiles ou aux acquisitions nécessaires, délibère sur Pacceptation des dons ou legs faits à la compagnie, en ayant soin de se munir des autorisations nécessaires !.
Elle peut ‘également faire des règlements intérieurs, notamment en ce qui concerne la fixation des assemblées générales, des séances ordinaires de la Chambre, etc. Mais ces règlements, de même que ceux de l’assemblée générale, doivent être approuvés par l'autorité supérieure”. Deux expéditions sur papier libre sont remises au procureur de la République, qui les adresse avec un rapport au parquet de la cour. Le procureur général en transmet une avec ses observations au Garde des Sceaux, qui statue.
Ces règlements pourront porter, indépendamment des questions relatives aux rapports des notaires entre eux, à la police intérieure et à la bourse commune, notamment sur la tenue des livres, la garde des archives, les épreuves que devront subir les candidats pour obtenir le certificat de capacité, la garde de la minute des actes en cas de conflit entre notaires, les rapports des notaires avec le public en matière de plainte. Le droit de délibération sur ces matières d’ordre intérieur résulte pour les Chambres ‘de l’arücle 2 de l’ordonnance de 18/43. La position des clercs inscrits, qui font partie de l’organisation notariale et sont soumis à la surveillance des Chambres, peut aussi être prévue et réglementée. En réalité, presque tout ce qui intéresse le bon fonctionnement des compagnies peut trouver sa place dans les règlements intérieurs, pourvu que les prescriptions établies ne soient contraires à aucun
1. Chambre des notaires de Paris. Délibération du 3 décembre 1842, (Fuzir-HERMAN, op. cit., v° Notaire, n° 1.430).
?, Ordonnance des 4-12 janvier 1843, art. 23.
texte de loi, ne portent nulle atteinte aux prérogatives des pouvoirs publics ou des tribunaux, et n’attribuent pas aux assemblées générales et aux Chambres des droits autres que ceux que le législateur leur à octroyés !.
D'ailleurs, pour faciliter aux compagnies l’établissement de règlements conformes aux prescriptions légales, le Garde des Sceaux a fait parvenir aux Chambres des notaires par circulaire du 26 février 1891°, sous forme de projet de règlement, l’ensemble des diverses dispositions susceptibles de recevoir son approbation.
Ïl a été admis également que les Chambres pouvaient, en dehors du règlement approuvé, consigner, dans des notes officieuses, les usages en vigueur dans ja compagnie, pourvu que ces usages n’aient rien de contraire à la loi ou au règlement approuvé, et sous la condition que ces notes expriment qu'à la différence des prescriptions sanctionnées, leurs dispositions ne sont pas obligatoires pour les notaires *. La circulaire du 1° mars 1890, qui autorise et maintient ces notes officieuses, exige que « leurs dispositions ne figurent point à côté de celles qui ont reçu lPhomologation ministérielle, et que si elles sont imprimées à part, il soit mentionné expressément que les usages qu’elles consacrent ne sont nullement obligatoires pour les notaires. »
Ainsi que nous l'avons dit, les règlements intérieurs ne sont exécutoires qu'après avoir été revêtus de l’approbation du Garde des Sceaux. Celui-ci peut, dans le règlement proposé, approuver certaines dispositions et en rejeter d’autres. Il n'appartient aux tribunaux, ni d’homologuer un règlement voté par la Chambre ou par l'assemblée
j. Circulaire du ministre de la justice du 1° mars 1890 (Revue du nolariat et de l'enregistrement, n° 8.245).
2. Revue du notariat et de l'enregistrement, n° 8.435. 3. Circulaire du procureur général de Paris du {er août 1861 (Journal des notaires, art. 17.273).
générale, ni d'annuler, par voie de disposition générale, un règlement notarial, alors même que ce règlement n’a pas été approuvé par le ministre de la justice ‘. L’approbation du ministre seul donne autorité légale et force obligatoire ; aussi un rëglement non approuvé ne pourrait-il servir de base à des condamnations disciplinaires ?.
Bien plus, le règlement notarial ‘qui n’est que l’application d’un précédent règlement dûment approuvé, est lui-même soumis obligatoirement à l'approbation ministérielle, s’il contient la moindre disposition nouvelle *.
D'autre part, les Chambres de discipline doivent veiller à l'application des dispositions légales qui prescrivent des mesures de publicité. Ainsi des tableaux spéciaux doivent être placés dans la Chambre pour l'insertion des extraits, concernant : 1° les demandes en séparation de biens (Code de procédure civile, art. 867) ; 2° les jugements portant interdiction ou nomination d’un conseil judiciaire (Code civil, art. 5or), prononçant la séparation de biens (Code de procédure civile, art. 872), la séparation de corps et de biens (Code de procédure civile, art. 880) ou le divorce (Code civil, art. 250. Loi du 18 avril 1886, art. 1); 3° les contrats de mariage entre époux dont l’un est commerçant (Code de commerce, art. 67 et 68), et les contrats de mariage d’un époux, séparé de biens ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage (Code de commerce, art. 69). La remise de ces pièces est faite aux secrétaires des Chambres, qui délivrent des certificats constatant l’accomplissement de la formalité. Ces derniers font, en même temps, menton de la remise sur le registre à ce
1. Dic. not. v° Réglement intérieur, n° 28 à 32. 2. Cassation, 25 octobre 1893 (J. N., art. 25.258; S. 1894, 1-139: D. P.,
1894, 1-45).— Cassation, 3 juillet 1895 (J. N., art. 25.829; S. 1895, 1-AS4: D. P., 1896, 1-398).
3. Bordeaux, 14 août 1889 (J. N., art. 21.234. D. P. 1890, 2-197).
destiné. Ils peuvent percevoir, pour la délivrance de ces certificats, des honoraires prévus par un règlement dûment approuvé, ou, à défaut de règlement, ceux fixés par le président du tribunal civil. L'exposition des extraits, dans la Chambre, doit au moins durer une année.
Enfin la Chambre de discipline est tenue de représenter tous les notaires de l’arrondissement collectivement sous le rapport de leurs droits et intérêts communs 1, Mandataire légal de la compagnie, la Chambre agit au nom de celle-ci dans toutes les affaires qui l’intéressent ; elle est représentée elle-même par son président qui correspond avec les autorités, et porte la parole, au nom de la compagnie, dans toutes les cérémonies et réceptions officielles auxquelles la Chambre prend part en tant que corps constitué. Elle ne correspond avec le Garde des Sceaux que par l'intermédiaire du procureur de la République.
La disposition de l’article 2, $ 7, de l'ordonnance des 4-12 janvier 1843 autorise toute Chambre de discipline à agir en justice dans l'intérêt commun de la corporation. C’est ainsi que la Chambre de discipline à droit et qualité pour intenter, par l'intermédiaire de son syndic, une action tendant à réprimer les empiétements commis contre les attributions des notaires. Outre ce droit d’agir directement devant les tribunaux dans l'intérêt de la corporation, elle a celui d'intervenir, dans le même but, même dans une instance d'appel. La jurisprudence est constante sur ce second point comme sur le premier ?.
Le droit d'agir en justice entraîne également celui de faire tierce opposition à un jugement qui porterait atteinte