‹ Des Chambres des NotairesChapitre 26 sur 73 · Ordonnance des 4-12 janvier 1843, art. 2, S · texte numérisé non relu

Ordonnance des 4-12 janvier 1843, art. 2, S

2. Colmar, 30 janvier 1827, affaire Wengler (D. Répertoire, v° Intervention, n° 36-20; P. 182, 2-130); Rouen, 27 février 1856 (D. 1857, 2-128); Tribunal correctionnel de Melun, 14 décembre 1858 (J. N., art. 16.4697); Besancon, 28 juillet 1877 (S. 1878, 2-133; D. 1878, 2-50); Cassation, 27 mai 1878 (D. 1879, 1-79; J. N., art. 21.895).

aux intérêts de la compagnie. Spécialement il a été jugé qu’une Chambre des notaires a qualité pour former üerce opposition à un jugement qui aurait indûment chargé un huissier de procéder à une vente publique de meubles incorporels et de bien ayant le caractère d'immeubles !.

La Chambre est chargée, dit le projet de règlement de 1891, de représenter tous les notaires du ressort conformément au paragraphe 7 de l’article 2 de l’ordonnance de 1843 ; en conséquence, elle intervient en leur nom collectif dans toutes les affaires judiciaires ou autres, lorsqu'elle juge qu’il y a lieu de soutenir et de défendre les intérêts matériels et moraux de la compagnie entière, mais elle ne peut se pourvoir en appel, ni en cassation, sans avoir obtenu l’autorisation spéciale de la compagnie réunie en assemblée générale. Les frais qu’occasionne cette intervention sont payés par la bourse commune, et alloués dans les comptes du trésorier. Toutefois, ce droit d’intervention de la Chambre n’est légitime qu’autant qu’elle agit dans un intérêt général.

Cette faculté qu'ont les Chambres de discipline d’intervenir dans une instance ne porte pas d’ailleurs atteinte au droit de chacun des notaires d'intervenir lui-même en particulier, quand son honneur ou ses intérêts sont menacés.

1, Nancy, 7 mai 1833 (Journal des notaires, art. 22.524).

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