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DE L'ACTION DISCIPLINAIRE

La juridiction disciplinaire, dont relèvent les notaires, se trouve partagée entre les tribunaux et les Chambres de discipline ! ; mais l’assemblée générale n’est investie d'aucun pouvoir de ce genre.

La loi de ventôse an XI a expressément reconnu aux tribunaux civils le droit de prononcer certaines peines disciplinaires. Elle décide que « toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amende et dommages-intérêts, seront prononcées contre les notaires par le tribunal civil de leur résidence, à la poursuite des parties intéressées, ou d'office, à la poursuite et diligence du commissaire du gouvernement. »

La compétence des Chambres de discipline résulte, elle, de l’article 2 de l’ordonnance des 4-12 janvier 1843, qui, dans son paragraphe premier,range, parmi les attributions de la Chambre, le droit «de prononcer ou de provoquer, suivant les cas, l'application de toutes les dispositions de la discipline », et leur reconnait le droit « de réprimer, par voie de censure et autres dispositions de discipline,

1. Décision du ministre de la justice du 15 octobre 1834 et du 24 août 1847 (GILLET, op. cil., p. 624).

sans préjudice de l’action devant les tribunaux sil y à lieu, toutes infractions » qui seraient l’objet de plaintes et de réclamations de la part des tiers contre des notaires, à raison de leurs fonctions. L’article 13 de la même ordonnance porte que «Jes contraventions aux prohibitions portées en l’article 12, seront, ainsi que les autres infractions à la discrpline, poursuivies lors même qu’il n’existerait aucune partie plaignante, et punies suivant la gravité des cas, en conformité des dispositions de la loi du 25 ventôse an XI et de la présente ordonnance. »

Le pouvoir des Chambres est limité par l’article 14 de l'ordonnance de 1843. Elles ne peuvent que « prononcer, suivant les cas, soit le rappel à l’ordre, soit la censure simple par la décision même, soit la censure avec réprimande, par le président, aux notaires en personne dans la Chambre assemblée,fsoit la privation de voix délibérative dans l’assemblée générale, soit l’interdiction de l’entrée de la Chambre pendant un espace de temps qui ne pourra excéder trois ans pour la première fois, et qui pourra s'étendre à six ans en cas de récidive. » Saisies d’un fait qui, par sa gravité, peut entraîner contre le notaire la suspension ou la destitution, les Chambres ne peuvent statuer. Sans doute l’article 15 les autorise à donner leur avis non seulemént sur la suspension et la durée de cette peine, mais encore sur la destitution. Mais, en réalité, leur pouvoir est circonscrit dans d’étroites limites, et il leur faut renvoyer l'officier ministériel devant le tribunal civil compétent.

Le pouvoir des tribunaux, au contraire, est sans limites, et, s'ils ont le droit, à l’exclusion des Chambres, de prononcer la suspension ou la destitution d’un notaire, rien ne s'oppose à ce qu'ils prononcent seulement une peine de discipline intérieure, si les faits soumis à leur barre ne leur paraissent pas devoir être plus sévèrement réprimés.

Cette question est controversée, et l’on a soutenu, en

s'appuyant sur une certaine jurisprudence, « que les attributions des Chambres de discipline et des tribunaux seraient très nettement délimitées, et que les tribunaux ne pourraient empiéter sur le domaine des Chambres de discipline, en prononçant d’autres peines que la suspension et la destitution. Par suite, toutes les fois que le fait soumis à leur appréciation ne comporterait pas une peine aussi grave, les tribunaux devraient se dessaisir au profit des Chambres de discipline !».

Cette opinion n’a pas prévalu, et aujourd’hui la grande majorité des décisions de la jurisprudence française admettent que les tribunaux ont une juridiction générale pour l’action disciplinaire applicable aux infracuons commises par les notaires à leurs devoirs professionnels, et qu’ils peuvent, si les faits reprochés ne présentent pas une gravité suffisante ou se trouvent atténués par les circonstances de la cause, prononcer seulement une peine de discipline intérieure ?.

Mais la jurisprudence et la doctrine sont d'accord pour refuser au ministère public le droit de citer un notaire devant le tribunal, en requérant seulement contre lui l’application d’une peine de discipline intérieure. Le notaire, cité dans de telles conditions, pourrait décliner la compétence du tribunal, l’incompétence en l’espèce étant ratione materiæ, et puisqu'il s’agit de l’exécution de prescriptions d'ordre public. Le tribunal, d’ailleurs, devrait

1. Nancy, 2? juin 1834 (S. 1834, 2-519; D. P., 1834, 2-219); Cassation, lé avriIMS44 (MN. art. 11.965 ; SM 1844,"1-357; D PP. 1814; 1150); 20 janvier 1847 (S. 1847, 1-458; D. P. 1847, 1-48); Tribunal d’Audenarde (Belgique), 29 juin 1894 (S. 1895, 4-2).

2. Cassation, 23 décembre 1839 (S. 1840, 1-11). — Rennes, {er avril 1840 (J. N., art. 10.791)... - Cassation, 12 janvier 1887 (D. P. 1887, 1-57); 14 janvier 1890 (D. P. 1890, 1-75).... — (DELACOURTIE ET ROBERT, 0p. cit., n° 136. — ROLLAND DE VILLARGUES, ve Discipline not. n°6 et 15. — BASs- TINE, Cours de nolarial, ne 384. — ELOy, op. cil., t. 11, no 1042. — CLERC, op. cil.,t. 1, n° 949, — MORIN, op. cil., t. 1, n° 413.

d'office se déclarer incompétent. Le ministère public doit donc, chaque fois qu’il saisit le tribunal, bien spécifier, dans la citation, qu’il requiert la peine de la suspension ou de la destitution ; ou, tout au moins, il doit viser l’article 53 de la loi du 25 ventôse an XI, qui édicte ces peines. ! Toutefois, il en serait autrement si la Chambre, invitée à exercer des poursuites èontre un notaire, S'y était refusée formellement. L'action disciplinaire ne pouvant rester en suspens, il est bien évident que le tribunal pourrait être saisi d’une poursuite tendant à l'application d’une simple peine de discipline intérieure ?.

Bien que se partageant l’action disciplinaire, le tribunal et la Chambre de discipline sont deux juridictions complètement indépendantes l’une de l’autre. Ainsi, rien ne s’opposerait à ce qu’un notaire, traduit devant le tribunal par le ministère public, qui requiert contre lui la peine de la suspension ou de la destitution, et renvoyé des fins de la poursuite, pût être poursuivi de nouveau, pour le même fait, devant la Chambre, à la requête du syndic, et condamné à une peine de discipline intérieure. De même, inversement, le notaire cité devant la Chambre, acquitté ou même condamné à lune des peines que la Chambre a le droit de prononcer, pourrait être, de nouveau et pour le même fait, traduit devant le tribunal, et destitué ou suspendu. Mais il est évident que le tribunal ne saurait prononcer, à nouveau, une peine de discipline intérieure contre le notaire qui a été l’objet d’une mesure de même nature de la part de la Chambre de discipline.

Lorsque le ministère public agit contre un notaire devant

1. Tribunal de Langres, 26 décembre 1889, sous Dijon, 49 janvier 1890. Fa N., art. 24.472; S. 1892, 2-171).

. Cassation, 16 juin 1836 (S. 1836, 1-461; D. P. 1836, 1-264); 23 décembre 1839 (S. 1840, 1:11);14 janvier 1890 (J. N., art. 24.394; S, 1800, 1-449; D. P. 1890, 1-75).

le tribunal, le syndic doit suspendre son action, mais c’est uniquement pour des raisons de pure convenance et de déférence. De même, le plus souvent le ministère public s’abstient de traduire le notaire devant le tribunal quand la Chambre de discipline est déjà saisie. Il serait, cependant, faux d’en conclure que les poursuites, exercées devant l’une des deux juridictions, constituent une cause légale de sursis aux poursuites de l’autre.

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