A. — COMPÉTENCE
La Chambre de discipline compétente pour statuer sur une poursuite disciplinaire, comme le tribunal d’ailleurs, est celle de la résidence du notaire. Peu importe que les faits reprochés au notaire aient été accomplis dans un autre arrondissement; celte simple circonstance ne suffirait pas pour soustraire l'officier ministériel à ses juges naturels. Spécialement, le notaire qui a exercé ses fonctions dans plusieurs résidences, doit être poursuivi devant le tribunal de sa résidence actuelle, même pour les faits se rapportant à ses fonctions antérieures dans un autre arrondissement 1. De ce principe, il résulte que l’action disciplinaire ne peut Jamais, sous prétexte de connexité, être exercée incidemment dans une instance soumise à d’autres juges, et de plus que, si deux notaires, habitant deux arrondissements différents, sont poursuivis à raison du même fait, chacun doit être poursuivi séparément devant la Chambre ou le tribunal de sa résidence. Toutefois, un tribunal ou une Chambre autres que ceux de la résidence peuvent être appelés à statuer sur une poursuite disciplinaire, sur un renvoi de la Cour de cassation, ou lorsque les juges naturels n’ont pu se constituer par suite de récusation ou pour cause de suspicion légitime ?.
1. Cassation, 10 mai 1864 (S. 1869, 1-359; D. 1864, 1-284). 2. DELACOURTIE ET ROBERT, 0p. cil., n° 138.
Le décret du 30 janvier 1890 a autorisé les Chambres de discipline à confier les fonctions de délégués pour le contrôle de la comptabilité à des notaires honoraires, même rattachés à des compagnies étrangères, et il porte que ces notaires honoraires seront soumis à l’action disciplinaire. MM. Delacourtie et Rokert n'hésitent pas à décider que 18 notaire honoraire n’est justiciable que de la Chambre à laquelle il appartient, et non de celle qui lui a délégué des fonctions. « Les faits seront, par le président de cette dernière Chambre, portés à la connaissance du procureur de la République, qui les transmetira au parquet du ressort duquel relève le notaire inculpé, pour y être donné telle suite que de droit *. »
Enfin, quand un fait disciplinaire aura été relevé contre un notaire appartenant à une compagnie voisine, en Cas d'application du dernier paragraphe des articles 5 et 51 de la loi du 25 ventôse an XI, modifiée par la loi du 12 août 1902, ce sera la Chambre de discipline de laquelle ressortit le notaire qui devra être saisie exclusivement. Cette solution est logique, puisque l’action disciplinaire est, par nature personnelle, réservée au syndic de chaque compagnie sur les notaires qui en font partie, el que d’ailleurs les Chambres n’ont de compétence que sur les notaires de leurs propres ressorts.