B. — PERSONNES JUSTICIABLES
L'action disciplinaire peut s'exercer contre les notaires en exercice, contre les notaires honoraires, contre les aspiranis au notariat, contre les assemblées générales enfin, et les Chambres de discipline.
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a). Notaires en exercice.
Tous les notaires d’un même arrondissement, sans disünction de classe, sont soumis à la juridiction disciplinaire pendant toute la durée de leurs fonctions, c’est-à-dire pendant tout le temps qui s'écoule entre leur prestation de serment et celle de leur successeur !. L'action disciplinaire pourra même atteindre des faits antérieurs à la prestation de serment, si ces faits présentaient une certaine gravité, s’ils étaient surtout de nature à faire obstacle à la nomination au cas où ils auraient été connus plus tôt. Il en serait ainsi, à plus forte raison, si ces faits s’étaient continués après la nomination, et, notamment, s'ils avaient eu pour but l’obtention de la qualité de notaire. Mais un notaire ne pourrait être destitué, sur la poursuite du ministère public, à raison d'un prétendu crime commis avant sa nomination, et à l'égard duquel la prescription est acquise ?.
Le notaire ne peut paralyser l'exercice de l’action disciplinaire en donnant sa démission. Les peines disciplinaires étant établies pour Je maintien de l’ordre public, il ne peut échapper par ce moyen à l’application des peines qu'il a encourues*. Rien de plus naturel d’ailleurs ; tant que son successeur n’est pas nommé, le notaire démissionnaire reste investi de ses fonctions et, partant, toujours soumis à l’action disciplinaire. Bien plus, la juridiction disciplinaire n’a pas à se préoccuper de la nomination du successeur, tant qu’il n’a pas prêté serment ; du reste, le Garde des Sceaux, justement pour permettre à l’acuon disciplinaire de suivre son cours lorsque les faits présentent une certaine
1. Cassation, 28 juillet 1897 (P. F. 1898, 1-141; S. 1698, 1-268; D. 1898, 1-37). 2. Bourges, 20 avril 1825 (D. 1825, ?2-249).