Cassation, 7 avril 1851 (D
gravité, a soin de ne pas accepter immédiatement la démission qui lui est envoyée”
Au contraire, dès que sa démission est acceptée par décret spécial, ou que son successeur a prêté serment, Je notaire échappe à l’âction disciplinaire qui, alors, s'éteint par le double fait de la cessation des fonctions du notaire poursuivi et, de l'installation de son successeur. De ce principe découle la conséquence suivante, c’est que le notaire, condamné disciplinairement par défaut, et qui a formé opposition, ne peut être l’objet d’une condamnation s’il vient, avant le jugement définitif, à être remplacé dans ses fonctions. On a soutenu que la même règle s’appliquait à toutes les autres voies de recours, telles que l’appel et le pourvoi en cassation contre les décisions disciplinaires rendues par les tribunaux et par les Chambres de discipline?. Dans cette théorie, on admet donc: que le recours émanant de l’inculpé, aussi bien que du ministère public ou du syndic, n’est plus recevable à compter du remplacement du notaire contre lequel des poursuites disciplinaires ont été engagées; que, lorsqu'il a été formé avant ledit remplacement, la juridiction qui doit en connaître se trouve irrévocablement dessaisie; qu’en conséquence, et à la différence de l’opposition, ces voies de recours laissant subsister la décision attaquée tant qu’elle n’est pas réformée, le notaire inculpé reste sous le coup de la condamnaüon qui l’a frappé et qui devient irrévocable, que son recours soit antérieur ou postérieur à son remplacement. La jurisprudence n’a pas adopté cette manière de voir, et la Cour de cassation a toujours, au contraire, admis la recevabilité du recours, seul moyen qui existât de faire tomber une décision, qui peut être entachée d’excès de
1. Circulaire du ministre de la justice, 20 août 1843 (GiLLET, op. cit., p. 582). 2. Voir LErEBVRE A., Trailé de la discipline notariale, no 56.
pouvoir et qui, autrement, deviendrait irrévocable”. Il est inutile de faire remarquer que le décès d’un notaire produit, au point de vue de l’extinction de l’action disciplinaire, les mêmes conséquences que la cessation des fonctions par la prestation du serment du successeur.
b). Notaires honoraires.
Les notaires honoraires continuant à faire partie de la compagnie à laquelle. ils ont appartenu, restent, en conséquence, soumis à la juridiction disciplinaire de la Chambre qui peut prononcer contre eux les peines de la discipline intérieure et même provoquer le retrait de l’honorariat par le gouvernement?. L'article 11 du décret du 30 janvier 1890 soumet, d’ailleurs, en termes précis, à l’action disciplinaire, «les notaires honoraires investis des fonctions de délégués pour la vérification de la comptabilité. » De plus, l’article 96 du projet de règlement de 1891 est ainsi conçu : « La Chambre de discipline connaîtra de toutes les plaintes qui pourraieut être formées contre un notaire honoraire, et suivra, à son égard, la forme ordonnée pour les notaires en exercice ; si l’inculpation portée à la Chambre contre un notaire honoraire paraît assez grave pour entraîner sa radiation, la Chambre pourra s’adjoindre, par la voix du sort, un ou plusieurs notaires qui auront voix délibérative. Quand l'avis émis par la majorité sera pour la radiation, l’expédition de la délibération, qui contiendra cet avis, sera adressée à M. le Garde des Sceaux, par l'intermédiaire de M. le procureur de la République. » La juridiction de la Chambre est donc bien établie.
1. Cassation, 11 juillet 1827 (D. P. 1827, 1-301); 21 février 1865 (D. P. 1865, 1-134) ; 10 janvier 1837 (D. P. 1887, 1-221);, 23 décembre 1890 (D. P. 1891, 1-81).
2. Décision du ministre de la justice du 26 juin 1846 (GILLET, 0p., cit., p. 614).
Il n’est pas parlé des tribunaux dans cet article, et on admet généralement, quoi qu'en dise M. Lefebvre 1, que les notaires honoraires ne peuvent être poursuivis disciplinairement devantsles tribunaux civils. Cette solution s'impose; une poursuile en suspension ou en destitution contre un notaire honoraire serait*sans objet, puisque ce ütre peut lui être retiré par une simple décision du Garde des Sceaux.
c). Clercs de notaire.
Depuis l'ordonnance de 1843, les clercs de notaire sont soumis à l’action disciplinaire de la Chambre. L'article 37 de cette ordonnance porte que «les Chambres de discipline exerceront une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants au notariat de leur ressort et pourront, suivant les circonstances, prononcer contre eux, soit le rappel à l’ordre, soit la censure, soit la suppression du stage pendant un temps déterminé, qui ne pourra excéder une année. » Cette disposition ne s'applique évidemment qu'aux clercs aspirant réellement au notariat, c’est-à-dire à tous les clercs inscrits, et en outre, aux clercs non inscrits qui sont réellement aspirants au notariat, mais n’alteint pas Ceux qui sont employés à l'étude comme expéditionnaires ou à un autre titre, et auxquels ne peut s'appliquer la qualification d’aspirants au notariat*. Toutefois, ce serait une erreur de croire que le droit de surveillance de la Chambre est entièrement étranger aux agissements des caissiers et des expédilionnaires. Si ces employés commettent des infractions à la règle du secret, à l'obligation des convenances envers les clients et les autres notaires, s'ils se transforment en courtiers d’affaires pour le compte de l'étude, leur patron pourra être appelé