FRANCE
L'institution des notaires remonte à la plus haute antiquité. Déjà chez les Égyptiens, les Juifs et les Grecs, il existait des scribes appelés à recevoir les conventions des particuliers; mais les actes dressés par eux n'étaient que des actes privés, tant que les parties ne les avaient pas présentés, devant témoins, au magistrat chargé de les revêtir du sceau public et de leur imprimer le caractère de l'authenticité.
Quant aux Romains, ils se servirent au début, pour suppléer à leur ignorance de l’écriture, d'esclaves publics, qui joignaient ainsi à l'emploi qu'ils remplissaient pour le compte de l’État, la rédaction des contrats que les citoyens formaient entre eux. Ces esclaves portaient le nom de fabularii. Les empereurs Dioclétien et Maximien admirent les hommes libres comme tabularu, et, dans une
constitution du mois d'avril de l’an 4oï1, Arcadius et Honorius décidèrent que leurs fonctions ne seraient plus désormais accessibles qu’à des hommes libres. Vers la fin de l’époque classique étaient apparus les fabelliones, dont les charges avaient été érigées en offices publics, et au ministère desquels on avait recours pour la rédaction des conventions privées et des contrats ou pour la réception des testaments. En même temps, on trouvait auprès des magistrats romains gouverneurs de province, des greffiers, dont les attributions variaient suivant les services qu'ils étaient appelés à rendre; il y en avait quatre classes : les exceptores, les regerendarti, les cancellaru et les actuarit ou notart. Ces derniers étaient chargés de recevoir les actes de juridiction volontaire ou gracieuse, en particulier les donations et les testaments. C’est en ce point spécial que ces employés avaient avec les tabularit des attributions communes ; mais ils avaient sur ceux-ci le double avantage d’assurer l'authenticité de tous ces actes et d’en garantir mieux la conservation, par leur relation dans les registres du dépôt public ou greffe dépendant du prétoire du juge!.
Quand les Romains réduisirent la Gaule en province, ils lui enlevèrent sa religion, ses mœurs, sa langue et ses lois, et lui imposèrent les leurs. L'institution des tabellions dut alors y être introduite ; elle s’y conserva, du moins dans le Midi, après l'invasion des Barbares et l’établissement des Francs dans le pays. Mais les écrits que rédigeaient ces scribes n’étaient que des écrits privés. Les écritures publiques étaient des actes dressés en présence du juge ou de l’évêque par les notarti que la loi Gombette, dans son préambule, nous dit « assistant les magistrats
RAI 1. Voir Louis-Lucas P. : Élude sur la vénalilé des charges et fonc-
tions publiques et sur celle des offices ministériels depuis l'antiquité romaine jusqu'à nos jours. — T, 1, pp. 640 et suiv.
délégués par le roi pour rendre la justice », et qu’elle nous présente comme les secrétaires des magistrats, lesquels avaient le pouvoir de rédiger les actes pour les particuliers. Les statuts des communes de la ville d’Arles (de 11062 à 1202) nous parlent de ces «notarti, chargés, comme grefliers, de rédiger les jugements, et en même temps de dresser les conventions entre particuliers ». Les coutumes de Montpellier (consuetudines ville Montispestulani), au commencement du XIII siècle, nous montrent dans cette ville des officiers publics revêtus du même caractère que ceux d'Arles et investis des mêmes attributions. Nous trouvons même institution dans les Coustumes de Tholose de 1283, qui consacrent aux notaires les trois articles « de Jfide instrumentorum ».
Dans le Nord de la France, nous ne trouvons pas trace des notaires, du moins jusqu’à la fin du XII° siècle ; les coutumiers écrits nous laissent voir que leurs fonctions étaient remplies par les baillis. Seul, le coutumier d’Artois, au commencement du XIV® siècle, mentionne, parmi les actes publics, les seuls qui fussent admis devant les juridictions laïques, «les actesreçus par un notaire ou tabellion, lesquels faisaient pleine foi en justice, mais n’avaient point force exécutoire ».
I existait, dès le XIII siècle, dans les pays de coutumes, comme dans les autres, des notaires attachés aux juridictions ecclésiastiques et chargés de rédiger leurs jugements ; tous ceux qui avaient le droit de justice voulurent en avoir également, et bientôt tous les grands vassaux eurent «leurs tabellions et leurs notaires, nommés par eux, et chargés, les uns de rédiger la minute, les autres de délivrer la grosse de leurs décisions ». De là cette confusion, entre les mêmes mains, du droit de passer les actes et de celui de rendre la justice !.