‹ Des Chambres des NotairesChapitre 31 sur 73 · Bruxelles, 12 avril 1810 (J. N., art · texte numérisé non relu

Bruxelles, 12 avril 1810 (J. N., art

à répondre personnellement de ces faits devant la Chambre de discipline qui émettra, sous forme d'avis, les conseils qu’elle jugera utile de formuler ; et le notaire, qui refuserait de se conformer à cet avis, s’exposerait à des poursuites disciplinaires".

Les Chambres de discipline sont appelées à réprimer les faits d’infidélité, d'indélicatesse et de négligence dont les clercs de notaire se rendent coupables. Elles le font dans les mêmes formes que celles prescrites par l’ordonnance à l’égard des notaires, à l'exception, toutefois, des dispositions des articles 15 et 16 de ladite ordonnance, relatives à la procédure spéciale suivie en cas d’inculpation assez grave pour entrainer la suspension ou la destitution. Dans tous les cas, le notaire, dans l’étude duquel travaille le clerc inculpé, est préalablement entendu ou tout au moins appelé.

Il est à remarquer que le pouvoir disciplinaire, en ce qui concerne les clercs de nolaire, appartient exclusivement à la Chambre de discipline et ne peut être exercé par les tribunaux.

d). Assemblées générales el Chambres de discipline.

Des poursuites disciplinaires peuvent être exercées devant le tribunal civil à l’occasion des délibérations prises par les assemblées générales et les Chambres de discipline. Suivant les auteurs, ces poursuites sont dirigées collectivement contre l’assemblée générale ou la Chambre de discipline en la personne du président, représentant la compagnie.

On a contesté longlemps ce droit de poursuite contre les assemblées générales et les Chambres de discipline, en s’appuyant sur ce fait que la loi du 25 ventôse an XI et

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