‹ Des Chambres des NotairesChapitre 32 sur 73 · Bordeaux, 14 août 1889 (J. NAT NAS ANDRE · texte numérisé non relu

Bordeaux, 14 août 1889 (J. NAT NAS ANDRE

l'ordonnance des 4-12 janvier 1848 ne parlaient de peines à infliger qu’à des notaires, et paraissaient ne soumettre à la juridiction disciplinaire que les notaires pris individuellement. Aussi prétendait-on que des poursuites dirigées individuellement contre des notaires, pris en leur qualité de membres de la Chambre, seraient irrégulières, car les délibérations des Chambres ne sont pas l’œuvre de certaines personnes, mais bien plutôt celle des Chambres ellesmêmes”. La majorité des arrêts de Jurisprudence n’avait pas admis cette opinion, et de nombreuses décisions Judiciaires ont, de tout temps, réprimé, par voie disciplinaire, des infractions à Ja loi commises par des Chambres de notaires?. Depuis le décret du 30 Janvier 1890, qui a organisé une procédure spéciale pour la dissolution ou la suspension des Chambres de discipline, l’opinion que nous avons indiquée n’est plus soutenable en droit.

La seule autorité com pétente pour exercer ces poursuites est naturellement Je tribunal civil, mais il ne peut prononcer que des peines de discipline intérieure. Il n’a même pas le droit de prononcer la nullité d’une délibération, pour laquelle sont poursuivies l’assemblée générale ou la Chambre de discipline, le ministre de la Justice ayant seul qualité pour annuler une délibération administrative, de même que la Cour de Cassation seule peut casser une délibération disciplinaire. Nous verrons, en outre, dans le titre quatrième de notre étude, que, seul, le Garde des Sceaux a qualité pour dissoudre et suspendre l’assemblée générale et la Chambre de discipline ; nous étudierons alors les causes et les modes de dissolution et de suspension. Notons seulement, en passant, que le ministre de

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