Cassation, 27 juin 1822 (S
2. DICO: ve Discipline nolariale, n° 39 à 42. — DELACOURTIE et ROBERT, 0p. cil., n° 123.— Tribunal de Saint-Calais, 27 juillet 1849 (D. 1850, 3-45). Grenoble, 22 février 1853 (J. N., art. 14.962). — Cassation, 29 mai
1875 (Revue notariale, ne 5.026).
la justice ne peut prononcer, contre une Chambre, aucune peine de discipline intérieure, et que l’article 12 du décret du 30 janvier 1890 étabit que le Garde des Sceaux statue par simple mesure administrative, et non comme juridiction disciplinaire.
Ces poursuites sont exercées contre les assemblées générales et les Chambres de discipline qui prétendraient faire appliquer des règlements intérieurs rejetés par le ministre, ou dont les délibérations auraient constitué un manque de convenance envers les magistrats. Nous savons que la poursuite doit être dirigée collectivement contre l’assemblée générale ou la Chambre de discipline, les actes incriminés n’émanant pas de l’un ou de l’autre de leurs membres, mais de l’assemblée ou de la Chambre considérée comme corps. Il est admis, en outre, qu’on ne peut même chercher quels sont les membres de la Chambre qui ont voté pour ou contre la mesure incriminée, afin de rendre impossibles les poursuites individuelles. Et cependant cette poursuite individuelle pourrait être admise, si le procèsverbal établissait quels membres ont voté pour, ou si les membres qui ont pris part à la délibération et sont poursuivis devant les tribunaux ont déclaré en assumer individuellement la responsabilité *.
Nous verrons plus loin qu’en cas de dissolution et de suspension, c’est le tribunal qui exerce toutes les attributions de la Chambre de discipline.