C. — Fairs POUVANT MOTIVER L'ACTION
Toute contravention aux lois et règlements, qui régissent le notariat, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. En dehors des cas prévus par une disposition légale, tout
1. Tribunal de Vitry-le-François, 16 août 1853 (cité par DELACOURTIE et ROBERT, op. cit., n° 123).
manquement à une obligation professionnelle peut aussi constituer une infraction disciplinaire, de même que toute faute contraire à l’honneur et à la dignité”. Nous ne nous étendrons pas longuement sur ces différents faits pouvant motiver l’action disciplinaire. Nous nous bornerons, afin de ne pas laisser de lacunes dans notre sujet, à en donner un aperçu général.
a). Infractions aux dispositions légales sur le notariat.
Contreviendrait à la loi du 25 ventôse an XI et, partant, serait passible de l’action disciplinaire, tout notaire enfreignant l'obligation de résidence (article 4)°; de même celui qui instrumentcrait hors de son ressort (art. 6), ou aurait contrevenu par fraude à l’article 16, prescrivant de ne faire « dans le corps des actes, ni surcharge, ni interligne, ni addition. » De même encore, le notaire qui, «sans ordonnance du président du tribunal de première instance, aurait délivré expédition ou donné connaissance d’actes à d’autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit» (art. 23); & aurait refusé de prêter son ministère lorsqu'il en était requis » (art. 3) ; instrumenté pour des parents ou alliés à des degrés prohibés (art. 8) ; inséré volontairement dans un acte des mentions inexactes ou mensongères, négligé de garder les minutes des actes qu’il a reçus et qu'ont passés ses prédécesseurs (art. 20), ou de s'assurer par lui-même, au moyen de témoins ou autres, de l'identité des parties aux actes qu'il a passés (art. 11). »
L’ordonnance des {4-12 janvier 1843 établit, dans son article 12, toute une série d’actes que ne peuvent faire les notaires, et son arlicle 13 porte que ces prohibiuons,