Lyon, 31 mars 1906 (PF. K
«ainsi que les autres infractions à la discipline, seraient poursuivies, lors même qu'il n’existerait aucune partie plaignante, et punies suivant la gravité des cas, en conformité des dispositions de la loi de ventôse an XI et de l'ordonnance elle-même. » Les articles 14 et 15 donnent l'exposé des peines disciplinaires auxquelles seraient soumis les notaires contrevenant aux articles précédents.
La sanction des dispositions du décret du 30 janvier 1890 sur la comptabilité notariale et sur lobligation pour les notaires de ne pas conserver plus de six mois les sommes qu'ils détiennent pour le compte des tiers, est contenue en l’article 11 de ce décret, aux termes duquel toute infraction aux règles ainsi établies est punie « conformément aux dispositions de la loi du 25 ventôse an XI et de l'ordonnance des 4-12 janvier 1843. »
Enfin, l’article 4 des décrets du 25 août 1898 porte « qu'il est interdit aux notaires, sous peine de restitution et de poursuites disciplinaires, s’il y a lieu, d'exiger des droits et honoraires plus élevés que ceux portés au tarif. »
b). /nfractions aux devoirs professionnels.
IL a toujours été admis, que l'énumération, portée par les lois, ordonnances, décrets, règlements ou circulaires ministérielles, des actes auxquels les notaires ne peuvent se livrer sans encourir une peine disciplinaire, était seulement énoncialive et nullement limitatve, qu’en conséquence, des poursuites disciplinaires pouvaient être exercées contre tout notaire qui manquerait gravement à ses devoirs professionnels, alors même que l'infraction, qui Jui est reprochée, n’a pas été prévue par une disposition légale. C'est ainsi qu'un notaire ne pourrait prêter son ministère à des actes illicites et contraires à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ; recevoir des actes concernant des individus dont il connait l'incapacité ; se
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prêter à des actes frauduleux ou simulés, ou même seulement préjudiciables aux intérêts des parties ; commettre des fautes graves de négligence dans l'exercice de sa profession. De même, seraient soumis à l’action disciplinaire les notaires ayant contracté entre eux, ou avec leurs clercs ou des tiers, une association jayant pour objet la propriété ou Pexploitation de leurs offices ; ceux ayant oublié « d'observer la dignité et la délicatesse scrupuleuse que leur impose leur profession, ainsi que les égards et la courtoisie auxquels ils sont tenus dans leurs relations avec leurs confrères, comme dans leurs rapports avec le public » ; ceux qui auraient violé le secret professionnel sur tout ce qui leur a été confié à raison de leurs fonctions ; Ceux qui auraient manqué «aux devoirs de déférence auxquels ils sont tenus envers les magistrats et les représentants du gouvernement », envers les Chambres de discipline qui sont des juridictions constituées et les représentants légaux de la compagnie ; ceux qui auraient essayé de détourner la clientèle de leurs confrères ! ou leur auraient fait une concurrence illicite ; ceux qui refuseraient volontairement d’assister aux assemblées générales et de participer aux dépenses de la bourse commune...,etc., etc.
c). /nfractions étrangères à la profession.
I est bien évident que des actes de la vie privée contraires à l'honneur, à la délicatesse et à la probité, peuvent également motiver des poursuites disciplinaires. Et la Jurisprudence admet que les notaires sont soumis à l’action disciplinaire, même à raison des faits de leur vie privée qui ne se rapportent pas à l'exercice de leur profession *, En effet, les notaires ne sont pas seulement
1. Cassation, 9 janvier 1907 (D. 1907, 1-96). 2. Cassation, 23 avril 1839 (J. N., art. 10.361; S. 1839, 1-472). — Cassation, 4 janvier 1887 (J. N., art. 23.750; D. 1888, 1-438). — Dijon, 29 jan-
tenus de respecter les lois comme de simples particuliers et d'observer les règles de leur institution ; ils doivent veiller à ne commettre, dans leur vie publique ou privée, aucun acte tendant à déconsidérer les fonctions dont ils sont revêtus dans un intérêt public. C’est ainsi que seraient passibles de l’action disciplinaire, des notaires à la charge desquels des faits d'improbité, en dehors de lexercice de leurs fonctions, auraient été relevés, des notaires qui manqueraient à leur parole, comprometteraient leur dignité, porteraient atteinte à la considération de leur corporation, mèneraient une vie licencieuse, etc., etc. Sans doute, 1l ne saurait être question d'investigation dans la vie privée des notaires, ni d'enquête sur des faits dont lexistence est simplement soupçonnée ; mais, lorsqu'un scandale se produit, la juridiction disciplinaire peut et même doit intervenir.
Enfin, si les notaires ont, comme tous les autres citoyens, le droit de défendre, par tous les moyens licites, les idées politiques qu’ils croient devoir professer, ils ne doivent pas oublier qu’ils sont en quelque sorte fonctionnaires de l’État, et qu’en cette qualité, ils sont tenus au respect de la loi. Leurs fonctions leur imposent même des obligations particulières de prudence et de circonspection ; et le but politique ne saurait excuser des faits qui présentent les éléments d’une infraction disciplinaire.