D. — PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
Pour être complet, il nous faudrait étudier successivement cette procédure devant les Chambres de discipline et devant les tribunaux, la procédure disciplinaire variant
vier 1890 (J. N.,art. 24.471).— Lyon, 6 juillet 1895 (Journal des Notaires, 1896, p. 11). — Cassation, 7 juillet 1896 (S. 1900, 1-484). — Cassation, 22? mai 1906 (S. 1906, 1-344).
selon la juridiction devant laquelle elle est portée. Nous ne traiterons cependant que la première, l’action disciplinaire des tribunaux ne rentrant pas dans le cadre de notre sujet.
La loi du 25 ventô$e an XI est très peu explicite sur la procédure disciplinaire, et les dispositions de l'ordonnance des 4-12 janvier 1843 sont à cet égard incomplètes et insuffisantes. Aussi la plupart des compagnies se sontelles efforcé de combler cette lacune en fixant dans des règlements intérieurs la procédure à suivre devant les Chambres de discipline. La circulaire du Garde des Sceaux du 1* mars 1890! comprend, au nombre des matières dont peuvent traiter les règlements, « la police intérieure et les rapports des notaires avec leurs clients en matière de plaintes. Il est évident que ces règlements, tout en étant la règle unique à suivre par les parties en litige, ne peuvent en aucune façon déroger valablement aux disposions de la loi du 25 ventôse et de l'ordonnance de 18/43.
Afin de ne rien omettre dans exposé de la procédure généralement suivie, nous verrons successivement par qui et dans quelles formes, le notaire inculpé est cité à comparaître devant la Chambre; nous dirons la composition de celle-ci, lorsqu'elle est appelée à faire acte de juridiction disciplinaire ; nous suivrons les différentes phases de l'instruction, et étudierons les pénalités que la Chambre peut prononcer, ainsi que les modes de noüfication dont elle dispose pour donner connaissance au notaire inculpé de la décision qui le concerne. Nous rechercherons de quelles voies de recours sont susceptibles les délibérations disciplinaires des Chambres des notaires, et exposerons, pour terminer, la composition spéciale de la Chambre au cas où l’inculpation parait assez grave pour motiver la suspension ou la destitution.