Revue du notariat, n
a). Citation.
Le syndic remplit auprès de la Chambre les fonctions de ministère public ; il est parue poursuivante contre les notaires inculpés. Il défère à la Chambre les faits relatifs à la discipline, et est tenu de les lui dénoncer, soit d'office, soit sur l'invitation du procureur de la République, soit sur la provocalion des parties intéressées ou d’un membre de la Chambre".
Le droit de citation directe n'existe pas devant la Chambre de discipline, et, seul, le syndic a le droit de mettre en mouvement l’action disciplinaire devant elle. Mais, bien que tenu de poursuivre, quand il en est requis par une des personnes énumérées en l’article 17 de l’ordonnance des {4-12 janvier 1843, il conserve son entière hberté d'appréciation des faits pour ses réquisitions devant la Chambre. D'autre part, une fois saisie, la Chambre est tenue de statuer, même malgré le désistement du syndic?.
L'action disciplinaire est unique et indivisible ; si donc il existe plusieurs syndics dans la compagnie, ils doivent tous agir collectivement. La poursuite peut avoir lieu indifféremment à la requête des syndics collectivement, c'est la règle suivie à Paris, ou à la requête de l’un d’eux individuellement. Quoi qu’il en soit, et de quelque manière que la citation ait été donnée, on doit considérer les syndics comme formant un corps indivisible, d’où la conséquence que la poursuite pourrait avoir lieu à la requête de l’un des syndics, tandis qu'un autre prendrait la parole devant la Chambre. Le principe de l’indivisibilité du ministère public s'applique aux syndics qui remplissent, auprès des Chambres des notaires, des fonctions analogues à celles du ministère public. Mais cette indivisibilité cesse quand lPun
1. Ordonnance des 4-12 janvier 1843, art. 6 et 17 2. Cassation, (0novembre 1888 (Gazette des Tribunaux, 16 novembre 1888).
des syndics est partie civile à l’affaire. Par suite, lorsque cet officier ne peut siéger à raison de sa qualité de partie civile, on ne saurait, en invoquant la règle de l’indivisibilité, demander également l’abstention de tous les autres syndics!. +
En cas d’empêchement de la part du syndic, c’est un autre membre de la Chambre, nommé, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance de 1843, par le président, ou en son absence par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer, qui remplit ses fonctions, à la condition toutefois que celui-ci n’exerce pas les fonctions incompatibles de président ou de rapporteur.
Le projet de règlement de 1891 indique le mode de procéder en cas de poursuites disciplinaires devant les Chambres de discipline: « La plainte dirigée contre un notaire est d’abord remise au président, qui emploie, s’il le juge convenable, tous les moyens de conciliation que la prudence pourra lui suggérer. Si l’affaire est conciliée, le président n’en doit pas moins donner connaissance à la Chambre. À défaut de conciliation, la plainte est adressée au syndic qui y donne suite conformément au troisième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance des 4-12 janvier 1843, en invitant en même temps le notaire inculpé à faire connaître au rapporteur ses moyens de défense? ».
En cas de poursuites dirigées d’office par le syndic, celui-ci dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé la plainte, et le dépose au secrétariat. Une copie certifiée en est adressée par lui au notaire inculpé, avec invitation à ce dernier de fournir ses moyens de défense dans un délai déterminé, A l’expiration du délai fixé, le syndic adresse au rapporteur une autre copie du procès-verbal contenant l’objet de la poursuite, avec la réponse du notaire inculpé,
1. Analogie, Cassation criminelle, 6 juillet 1889 (P. F. 1890-1-36). 2 ATU UTC
ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES Où
s’il en a fait une, et toutes les pièces relatives à laffaire ; le rapporteur procède de suite à une enquête sur les faits reprochés !. |
Aux termes de l’article 6, $ 4, de l’ordonnance des 4-12 janvier 1843, le rapporteur est chargé de l'instruction ; ses pouvoirs ne sont pas limités. Il ne relève que de sa conscience pour le choix des modes de preuve et des moyens d'investigation qui lui paraissent de nature à le conduire à la découverte de la vérité. Il interroge le notaire inculpé, s’il y a lieu, reçoit les dépositions des témoins, et procède même au besoin à des confrontations. Mais, étant dépourvu de toute autorité judiciaire, il ne peut exiger des témoins un serment préalable à leur audition. La Chambre peut, de son côté, par une délibération spéciale, prescrire au rapporteur de se livrer à certaines investigations particulières, et de recourir à des moyens d'instruction qu’elle déterminerait, notamment d'entendre certaines personnes. Le rapporteur réunit tous les documents qui lui paraissent utiles, et, lorsque son enquête est terminée, l'affaire se trouve en état.
Le syndic, après s'être concerté avec le président et le rapporteur, convoque alors la Chambre et y appelle le notaire inculpé, le plaignant, s’il y a lieu, et les témoins, s’il en est produit.
Le notaire inculpé est cité à comparaître devant la Chambre, dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours, à la diligence du syndic, par une simple lettre indicatrice des faits, signée de lui, et envoyée par le secrétaire qui en tiendra note. S'il ne comparaît point, il est cité une seconde fois, dans le même délai, à la même diligence, mais par ministère d’huissier. Ces formalités sont substantielles et doivent être observées à peine de nullité de la décision à intervenir. Néanmoins, une décision discipli-
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naire de la Chambre ne saurait être annulée pour irrégularité dans la citation, lorsque le notaire inculpé a été entendu dans ses explications, et, qu’après les réquisitions du syndic tendant à l'application d’une peine, il a déclaré n’avoir rien à ajoûter pour sa défense !.
Le délai fixé pour la citation est franc, mais il n’est pas augmenté à raison de distances. Toutefois, si un règlement régulièrement approuvé établissait un délai plus long, le notaire pourrait en réclamer le bénéfice. Cette faveur ne lui serait plus accordée, et 1l ne pourrait se plaindre de l'insuffisance du délai, pour en faire résulter la nullité de la citation et de la décision, même au cas où cette citation aurait été faite dans un délai de moins de cinq jours, s’il a comparu et s’est défendu au fond.
La citation doit contenir l’énoncé des faits qui motivent la poursuite judiciaire; mais, ici encore, la comparution du notaire inculpé et sa défense au fond couvrent les irrégularités qui pourraient se révéler sur ce point. De même, d’après l’opinion généralement admise en doctrine comme en jurisprudence, il semble bien que le défaut de citation pourrait être couvert par la comparution volontaire devant la Chambre du notaire inculpé et sa défense au fond ?.
La partie plaignante doit, en vertu de l’article 20 de l'ordonnance de 1843, être citée devant la Chambre dans le même délai et en la même forme que le notaire inculpé. Cependant, l'indication des faits dans la citation est inutile ; il suffit de mentionner que la citation est donnée au plaignant pour voir statuer sur la plainte qu’il a formée. En tout cas, l’irrégularité de la citation au plaignant n’a
1. Cassation, 11 avril 1881 (S. 1881, 1-297 ; D. 1881, 1-24).
2. Voir Dict. not. suppl. ve Discipline notariale, n° 103-4. — DELA- COURTIE et ROBERT, op. cil., n° 355. — Cassation, 18 mai 1870 (J. N., n° 19.932); 8 février 1875 (J. N., art. 21.147): 16 janvier 1884 (J. N., art. 23.091}; 14 janvier 1885 (J. N., art. 23.344); 13 mars 1894 (J. N., arte 257510)
pas la même gravité que celle de la citation au notaire inculpé, puisque le plaignant n’a pas le droit de se pourvoir en cassation contre la décision, si elle lui est défavorable.
En ce qui concerne la poursuite disciplinaire contre les clercs, l’article 37 de ordonnance de 1843 exige, et c’est une formalité substantielle, que le notaire dans l’étude duquel travaille le clerc inculpé, soit également entendu ou tout au moins appelé.
b). Composition de la Chambre.
Lorsqu'elle statue disciplinairement, la Chambre des notaires exerce un véritable pouvoir de juridiction. Les règles établies pour sa composition sont donc d'ordre public, et l’irrégularité de cette composition entraîne la nuilité radicale de la délibération, sans que le consentement de la partie puisse couvrir le vice dont cette délibération est entachée. Nous avons vu que les Chambres ne peuvent valablement délibérer qu’autant que les membres présents et volants sont au nombre, au moins, de douze pour Paris, de sept pour les Chambres composées de neuf membres, et de cinq pour les autres Chambres. Seraient donc radicalement nulles, par application des principes cités plus haut, les décisions rendues par des Chambres de discipline composées d’un nombre de membres présents et votants supérieur ou inférieur à celui fixé par l’ordonnance des 4-12 janvier 1843.
Pour appréeier si la Chambre est en nombre pour délibérer, il ne faut tenir compte que des membres qui peuvent prendre part à la délibération. Ainsi, ne peut prendre part à la délibération, le notaire, parent ou allié, en ligne directe à quelque degré que ce soit, ou en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement, de la partie plaignante ou du notaire inculpé. De
même, le notaire pour lequel l'affaire soumise à la Chambre présente un intérêt personnel, ne peut ni siéger, ni prendre part à la délibération. Pareille incapacité frappe le notaire membre de la Chambre qui est en même temps plaignant ou qui a provoqué l’action du syndic. De même encore, mais alors en {ant que partie poursuivante, le $yndic ne peut prendre part à la délibération. Bien plus, ce dernier ne peut, sous peine d’entacher de nullité la décision de la Chambre, signer le procèsverbal de la délibération, et son abstention doit être constatée audit procès-verbal.
Les fonctions de président, de syndic et de rapporteur de la Chambre de discipline doivent toujours être exercées par trois personnes diflérentes!. Par suite, le syndic d’une Chambre de notaires, après avoir introduit l’action disciplinaire, ne peut statuer sur cette action comme président de la Chambre ; il ne peut non plus exercer les fonctions de rapporteur. Certains auteurs * voient la même incompatibilité entre les fonctions de président et de rapporteur, se basant sur les termes exprès de l’article 11 de l’ordonnance de 1843. Ce n’est pas l’avis de la jurisprudence qui, dans plusieurs décisions”, a admis que le président pouvait être en même temps rapporteur dans une affaire disciplinaire. En général, afin d'éviter toute discussion sur ce point, les fonctions de président et de rapporteur sont exercées par deux membres diflérents.
On s’est demandé si le notaire, poursuivi devant la Chambre de discipline, pouvait récuser ceux des membres de la Chambre contre lesquels il aurait des motifs de partialité à faire valoir. Bien qu'aucune disposition