‹ Des Chambres des NotairesChapitre 38 sur 73 · Ordonnance des 4-12 janvier 1843, art · texte numérisé non relu

Ordonnance des 4-12 janvier 1843, art

2. LEFEBVRE, op. cil., n° 817 et suivants. — DELACOURTIE et ROBERT, 0p. CU DM

3. Cassation, 12 décembre 1866 (J. N., art. 18.652; D. P. 1866, 1-424); 18 mai 1870 (JN art. 19.882; D."P°,"1870, 01-2420),

expresse ne l'ait autorisée, la récusation devant les Chambres de discipline est admise. « Le droit de récusation, dit en effet M. Lefebvre, considéré en lui-même et sauf les modifications qu’on peut y apporter suivant la juridiction devant laquelle il s’exerce, est un droit essentiel, une condition indispensable de toute bonne justice, ainsi que d’une défense vraiment complète. ! » La jurisprudence a adopté cette interprétation. Il a été Jugé que, lorsqu’uné poursuite disciplinaire est exercée contre un notaire, à la suite d’un différend porté devant la Chambre de discipline par une réclamation écrite et signée d’autres notaires, parmi lesquels se trouve un membre de la Chambre, celui-ci peut être récusé dans la poursuite disciplinaire ?.

Le droit de récusation a été expressément consacré par un arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 1888 *, aux termes duquel la récusation, ayant pour objet la modification de la composition de la juridiction disciplinaire, (dans l’espèce, une Chambre d’avoués), touche à l’ordre public, de sorte que la décision, qui rejette la récusation, peut faire l’objet d’un pourvoi, même si l’inculpé a plaidé au fond devant la Chambre.

Le syndic, en sa qualité de partie principale poursuivante, ne peut jamais être récusé *. Mais la prohibition de l’article 10 de l’ordonnance des 4-12 janvier 1843, qui ne lui permet pas «de prendre part à la délibération, lorsqu'il s’agit d’affaires où il est partie poursuivante », s'applique au jugement des demandes en récusation, lesquelles ne sont que des incidents de l'instruction. Le syndic qui exerce l’action ne saurait être admis à influer par son vote

. Trailé de discipline notariale, t. 11, n° 827.

. Cassation, 24 janvier 1881 (S. 1881, 1-417; D. 1881, 1-218).

… Pand. fr. périod., 1889, 1-338.

. Cassation, 22 juin 1901 (P.F. 1902, 1-50); 6 août 1906 (P. F. 1606, 1-348).

sur le choix des juges appelés à en connaître. Aussi, lorsque le président a été l’objet d’une demande en récusation, si, par l'effet de son abstention obligatoire, le nombre des membres, présents à la délibération sur la récusation, s’est trouvé réduit à cinq parmi lesquels figurait le syndic, la délibération, relative à la demande de récusation duprésident, est entachée d’une nullité substantielle, qui doit entrainer, par voie de conséquence, l’annulation de la décision sur le fond !,

En cas de récusation par l’incalpé d’un ou de plusieurs membres de la Chambre, ceux-ci doivent, à peine de nullité de la délibération et de tout ce qui s'ensuit, s’abstenir de statuer même sur la demande de récusation, quel que soit du reste le nombre des récusations individuelles proposées, s’il n’est pas établi que la Chambre ne pouvait pas se compléter en l’absence des membres récusés. Cette abstention est la conséquence du principe « nul ne peut être juge et partie dans sa propre cause ».

Quand un membre de la Chambre croit devoir invoquer une cause de récusation en sa personne, il lui suffit d’en faire, verbalement et par écrit, la déclaration à la Chambre qui, dans la forme ordinaire de ses délibérations, décide s’il doit s’abstenir.

Une demande en récusation collective, formée contre les membres de la juridiction disciplinaire, sans distinction entre-eux, doit être assimilée à une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, et être instruite et jugée comme telle,

Il est bien évident qu’en cas de rejet de la récusation, le ou les notaires appelés pour compléter la Chambre en vue du jugement de l'incident de récusation, ne pourraient continuer à siéger, car la présence d’un notaire étranger

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