‹ Des Chambres des NotairesChapitre 39 sur 73 · Cassation, {er avril 1903 (P. F · texte numérisé non relu

Cassation, {er avril 1903 (P. F

au personnel réglementaire, et inutile pour ia compléter, vicie la composition légale de la Chambre.

Lorsque la récusation est admise et que, partant, il y a lieu de remplacer un ou plusieurs membres de la Chambre, comme aussi lorsque la Chambre se trouve en nombre insuffisant pour délibérer, c’est par la voie du sort que le membre suppléant doit être appelé à siéger; c’est du moins l’avis de la majorité des auteurs et de la jurisprudence". Néanmoins, plusieurs autres systèmes ont été proposés. Selon les uns, il conviendrait d'appeler les notaires les plus anciens, soit en suivant l’ordre du tableau, soit en les prenant parmi ceux qui résident au chef-lieu. Selon d’autres, les suppléants devraient être nommés par les membres de la Chambre présents ou par l’assemblée générale. Dans la pratique, aucun de ces systèmes n’est suivi.

En cas d'appel de suppléants pour compléter la Chambre, il convient que le procès-verbal mentionne le fait, et constate que les noms des suppléants ont été urés au sort parmi ceux de tous les notaires de l’arrondissement?. Rien n'empêche la Chambre, lors de sa composition, de rer au sort, d'avance et pour toute l’année, les noms des suppléants destinés à remplacer, en cas d’empêchement, les membres de la Chambre.

Nous verrons plus loin que, dans certains cas, en raison de la gravité de l’inculpation, la Chambre peut s’adjoindre quelques membres supplémentaires ; notons seulement ici que la Chambre ainsi composée, ne pouvant, en aucun cas,

1. Voir LEFEBVRE A., op. cil., t. 11, no 796. — DELACOURTIE et ROBERT, op. cil., n° 372. — ROLLAND DE VILLARGUES, l?6p.v° Chambre de discipline, n° 87 etsuivants: Dict. not., v Chambre de discipline, n° 9Tet suivants. Ed. CLerc, Traité général du notarial, t. 1, n° 893. — MORIN, 0p. cit., n° 392ter. — PRADINES, n° 618. — Cassation, 21 février 1865 (S. 1865, 1-161: D. 1865, 1-135); 14 janvier 1867 (S. 1867, 1-160 ; D. 1867, 1-40); 7 juillet 1874 (S. 1875, 1-124; D. 1874, 1-482); 22 novembre 1882 (S. 1883, 1-343; D. 1883, 1-271).

2, Cassation, 7 juillet 1874, précité.

faire acte de juridiction, et n’ayant d’autre attribution que d'exprimer un simple avis qui ne lie pas l’autorité judiciaire, le droit de récusation ne peut s’exercer à l'encontre d’aucun de ses membres".

Les débats devant La Chambre de discipline doivent avoir lieu à huis clos; mais la présence des plaignants et de leurs conseils aux débats ne constitue pas une infraction à la règle qu’en matière disciplinaire, les débats doivent rester secrets, et ne saurait entraîner la nullité de la délibération. Les témoins ne sont introduits qu’au moment de leur audition, et doivent se retirer immédiatement après leur déposition.

c). /nstruction devant la Chambre.

Les seuls éléments substantiels du débat devant la Chambre sont le rapport, les conclusions du syndic et l’audition des parties intéressées et du notaire inculpé. Quant à l'exposé de l'affaire par le président et la lecture des pièces, ce sont de simples formalités dont l'observation n’est point exigée à peine de nullité.

L’ordonnance de 1843 n’indique aucun ordre spécial à suivre dans la direction des débats; le président est donc libre d'adopter l’ordre qui lui paraît le plus favorable à la manifestation de la vérité, à la seule condition que l’inculpé ait la parole le dernier. Nous allons suivre, dans l’exposé dela question, l’ordre généralement adopté dansla pratique.

19 Exposé des faits.

Lorsque l’affaire, qui a motivé des poursuites disciphnaires, se présente devant la Chambre, le syndic, à

1. Cassation, 18 février 1901 (J. N., art. 27.344; S. 1901, 1-283).

l'ouverture de la séance, expose les faits et donne lecture

des pièces.

20 Rapport.

Puis, le rapporteur qui a été chargé d’instruire l'affaire fait son rapport; celui-ci peut être ou verbal ou écrit, mais il doit contenir tous les éléments de l'instruction, et indiquer d’une façon précise les griefs imputés au notaire poursuivi, sans que cependant le rapporteur y puisse donner son avis. Ce rapport étant une formalité substantielle de l'instruction, le procès-verbal de la délibération doit, à peine de nullité, constater que cette formalité a été accomplie ‘.

Au cas où la Chambre de discipline, après la clôture des débats, et avant de statuer sur une action disciplinaire, à chargé l’un de ses membres de procéder à un supplément d’information, destiné à fournir de nouveaux éléments d'appréciation, elle ne peut rendre sa décision que sur un nouveau rapport, fait en présence du syndic et du notaire poursuivi, et à la suite de nouvelles conclusions du syndic et de nouvelles explications de l’'inculpé. Telle n’a pas toujours été l'opinion de la Cour de Cassation qui, dans plusieurs arrêts?, a décidé qu’en cas de renvoi d’une affaire à une séance ultérieure pour plus ample information, le second rapport n’était nécessaire qu’autant que l’on avait recueilli un élément nouveau d’information.

Quand il s’agit simplement pour la Chambre de vider un incident, né dans la séance même, et qui ne pourrait donner lieu à aucune instruction préliminaire, le rapport préalable n’est pas nécessaire.

1. Cassation, 14 mars 1864 (S. 1864, 1-179; D. 1884, 1-297); 1er mars 1870 (S. 1872, 1-133; D... 1870, 1-168); 15 juillet 1884 (S. 1885, 1-377; D. 1885, 1-376); 8 mai 1889 (P. F. 1890, 1-207; S. 1889, 1-368; D. 1890, 1-302); 13 mars 1894 (P. F. 1894, 1-511; S. 1894, 1-26; D. 1891, 1-383).

2. Cassation, 13 février 1893 (S. 1896, 1-314; D. 1893, 1-260); 19 mai 1896 {S. 1900, 1-215; D. 1896, 1-517).

Il faut, à peine de nullité de la décision, que le rapport soit fait en présence de tous les membres de la Chambre appelés à prendre part à la délibération, et aussi du syndic, des parties plaignantes et du notaire inculpé. L’ordonnance des 4-12 janvier 1843 porte dans son article 20 : &« La Chambre prendra ses délibérations sur les plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les notaires inculpés ou intéressés, ensemble les tiers qui voudraient être entendus, et qui pourront, dans tous les cas, se faire représenter ou assister par un notaire. » Le plaignant doit donc nécessairement être appelé aux débats; la jurisprudence !, ne voyant dans la fin de l’article 20 de l’ordonnance de 1843 qu’une pure énonciation, a même décidé qu’en matière disciplinaire, le plaignant pourrait être autorisé par la Chambre des notaires à se faire assister par un conseil autre qu’un notaire. L'article 78 du projet de règlement de 1891 porte aussi que les parties peuvent se faire assister d’un notaire en exercice, d’un notaire honoraire, d’un avoué ou d’un avocat. L’usage, dans la pratique, a étendu encore cette règle, et, à Paris notamment, le plaignant peut se faire représenter par qui bon lui semble.

39 Audilion des témoins.

La Chambre passe ensuite à l'audition des témoins appelés par le plaignant, le syndic ou le notaire inculpé ; elle ne peut contraindre les tiers étrangers à venir déposer devant elle. L'action de la Chambre de discipline se borne, à cet égard, aux personnes soumises à sa juridiction ; seules, en effet, elle peut les frapper d'une peine disciplinaire,au cas où, sans motifs légitimes, elles refuseraient

de déférer aux convocations qu'elle leur adresse. Aussi les

1. Cassation, 11 avril 1881 (S. 1881, 1-297; D. 1882, 1-24; J. N., art. 22.536).

tiers peuvent-ils être cités verbalement ou par simple lettre, leur comparution restant toujours volontaire, tandis que, pour les membres de la Compagnie, la citation par huissier est préférable, car ils sont ainsi mis en demeure de comparaître devant la Chambre.

Rien n’oblige la Chambre de discipline à entendre les témoins que les parties demandent à produire ; elle peut écarter comme inutile ou surabondante la preuve proposée. En effet, l’enquête, à laquelle elle procède, n’est pas soumise aux règles, prescrites par le code de procédure civile, sur la forme. des enquêtes dans les affaires ordinaires ou dans les affaires sommaires, règles incompatibles avec le caractère de la juridiction disciplinaire et avec l’idée de la comparution exclusivement volontaire des témoins devant la Chambre. L'enquête doit, en conséquence, être tenue pour valable toutes les fois que les droits de la défense ont été respectés, et que l’inculpé a pu assister à la déposition des témoins et discuter leurs dépositions. La Cour de cassation s’est prononcée plusieurs fois dans ce sens !.

De même, la Chambre, pas plus que le rapporteur, ne peut exiger le serment des témoins qui répondent à la citation. Une instruction du Garde des Sceaux, du 14 novembre 1837 *, porte que & quand une Chambre de discipline ou le rapporteur chargé de recueillir des renseignements, Juge à propos de procéder à une enquête, la comparution des témoins appelés est entièrement volontaire, et leur déposition, qui ne perd pas le caractère d’un simple renseignement, ne peut, par conséquent, être soumise à la formalité du serment. » Il est bien évident, cependant, que le serment, volontairement prêté par les

1. Cassation, 17 juillet 1878 (S. 1880, 1-81) ; 18 avril 1887 (S. 1890, 1-374, D: P. 1867, 1-156).

2 OT SODERCLUe: PDO

témoins devant le rapporteur ou la Chambre, ne vicierait nullement la déposition, et ne rendrait pas la décision à intervenir annulable.

Aux termes de l’article 78 du projet de règlement de 1891, les témoins, introduits seulement lors de leur audition, doivent se retirer aussitôt après avoir déposé.

4° Audition de l’inculpé.

Les témoins entendus, le président interroge le notaire inculpé. Le procès-verbal de la détibération doit faire mention de cette formalité substantielle ‘.

Le notaire inculpé doit être présent à toutes les phases du débat, et il doit être mis à même d’y répondre, comme il doit toujours aussi avoir la parole le dernier ?. Mais il a le droit, s’il le juge utile à sa défense, de faire défaut, c’est-à-dire de ne pas répondre à la citation qui lui à été donnée, ou de se borner à soulever une question préjudicielle, ou même de formuler une demande de remise sans se défendre au fond. Dans ces conditions, la Chambre de discipline peut passer outre, procéder en l’absence de l’inculpé, et statuer par défaut.

5° Réquisilions du syndic.

Après avoir reçu les explications de linculpé, le président de la Chambre donne la parole au syndic. Suivant l'article 6 de l'ordonnance des 4-12 janvier 1843, ce dernier doit être entendu par la Chambre avant toute délibération ; c’est sur ses réquisitions que l’on doit statuer. Nous savons que ces réquisitions du syndic sont

1. Cassation, 1er mars 1853 (S. 1853, 1-277; D. 1853, 1-64) ; 3 juin 1863 (S. 1863, 1-503 ; D. 1863, 1-511); 4 juillet 1861 (1864, 1-417; D. 1864, 1-286) ; 29 juillet 1897 (P. F. 1898, 1-126).

2, Cassation, 15 avril 1902 (S. 1903, 1-193).

une formalité essentielle du débat '. Toutefois, comme ces observations ne sont nécessaires que sur des questions contentieuses, la Chambre peut très bien ordonner un supplément d’enquête, sans avoir au préalable entendu le syndic, si cette mesure n’a occasionné aucune contestation ?.

Les conclusions du syndic doivent, à peine de nullité, pour assurer l'exercice du droit de la défense, être données en présence de l’inculpé. On le comprend aisément, puisque la réplique est permise à l’inculpé, et qu’en outre il doit toujours avoir la parole le dernier ?.

Aucun texte ne déterminant la manière dont ses réquisitions doivent être présentées, le syndic peut conclure très brièvement, et même s’en rapporter purement et simplement à la sagesse de la Chambre. Au cas où, dans une même (Chambre, il y aurait plusieurs syndics, il suffit, puisqu'ils forment un corps indivisible, que l’un d’eux prenne la parole devant la Chambre, de quelque façon que la citation ait été donnée.

Une Chambre des notaires est en droit, sur les seules explications fournies par le plaignant, en l'absence du notaire inculpé, de remplacer par un autre membre de la Chambre le syndic qui déclare vouloir s’abstenir. C’est une simple mesure d'ordre intérieur, qui ne peut être critiquée ou même attaquée devant la Cour de cassation, quand aucune observation n’a été faite devant la Chambre“.

. Cassation, 3 mars 1853, 3 juin 1863 et 4 juillet 1864, précités. . Cassation, 18 mai 1870 (S. 1870, 1-236; D. 1870, 1-429). . Cassation, 18 avril 1866 (S. 1866, 1-199; D. P. 1866, 521).

4. Cassation, 16 janvier 1884 (S. 1784, 1-313); 8 août 1888 (P. F. 1888, 1-417) ;.8 mai 1889 (P. F. 189b, 1-207); 23 décembre 1890 (P. F, 1891, 1-455); 6 avril 1891 [2 arrêts] (P. F. 1891, 1-373 et 1892, 1-11) ; 13 mars 1894 (P.F. 1894, 1-511); 18 mars 1902 (P. F. 1903, 1-446).

COMRO I

60 Défense de linculpé.

L’inculpé présente sa défense comme il l’entend, soit verbalement, soit en donnant lecture d’une plaidoirie écrite. Alors même que le notaire poursuivi a fourni ses explications avant les conclusions du syndic, le président doit, après le dépôt et le développemeñt de ces réquisitions, lui donner à nouveau la parole pour lui permettre de répliquer. Celui-ci peut renoncer à cette réplique; il lui suffit de déclarer qu’il n’a rien à ajouter à sa défense. Nous savons déjà d’ailleurs, qu’à peine de nullité, l’inculpé doit toujours avoir la parole le dernier ; c’est là une condition essentielle du droit de la défense, mais dont la constatation sur le procès-verbal n’est pas obligatoire.

Les pièces visées dans le rapport ou la décision doivent être communiquées à l’inculpé, et le rapporteur ne pourrait, à peine de nullité pour la décision à intervenir, donner lecture de documents importants en l’absence de l’inculpé, sauf si ces pièces lui avaient été préalablement communiquées, en le mettant à même de fournir, à cet égard, à la Chambre, toutes les indications utiles. En général, linculpé et le plaignant ont connaissance par avance, bien qu’ils n’aient aucun droit de réclamer cette communication, du rapport écrit ou des renseignements recueillis par le rapporteur.

7° Délibéré.

Pour avoir voix délibérative dans les affaires disciplinaires, les membres de la Chambre de discipline doivent avoir assisté à toutes les séances nécessitées par l’instruction, à peine de nullité de la décision. Par suite, si, au

1. Cassation, 5 avril 1891 (P. F. 1892, 1-11; S. 1891, 1407 D; M80 1 1-229) ; 26 juillet 1897 (S. 1898, 1-132).

ATTRIBUTIONS DES CIIAMBRES 111

cours des débats, la composition de la Chambre vient à changer, et si le nombre des membres, ayant assisté aux premières séances, nécessaire pour délibérer, n'est pas atteint, il faut recommencer le débat.

En vertu de l’article 10 de l'ordonnance des 4-12 janvier 1843, le syndic, « partie poursuivante dans les affaires disciplinaires, ne peut prendre part à la délibération, ni avec voix délibérative, ni même avec voix consultative. » Cette abstention n’est pas nécessairement mentionnée, en termes exprès, dans le procès-verbal; il suffit qu’elle ressorte de l’ensemble des énonciations qui y sont faites. Toutefois, en pratique, il est préférable de la constater dans le procès-verbal.

On s’est demandé quel mode de votation les Chambres de discipline doivent employer au moment où elles sont appelées à statuer sur une affaire disciplinaire. Bien que l’article 15 de l’ordonnance de 1843, prescrivant le vote au bulletin secret, ne vise que l'hypothèse où les Chambres sont appelées à se prononcer sur un cas de suspension ou de destitution, il n’y a pas lieu, semble-t-il, d'employer dans les autres cas un autre mode de votation. La plupart des auteurs admettent cependant qu’en dehors de lhypothèse de Particle 15, les Chambres peuvent procéder à leur choix, soit au scrutin secret, soit au scrutin découvert; cette opinion est suivie dans la pratique.

La délibération est prise à la majorité des VOIX Sa égalité, l'avis favorable à l’inculpé doit prévaloir. La décision ne doit ni mentionner le partage qui a emporté le renvoi de l’inculpé, ni constater le nombre des voix qui se sont prononcées pour la décision adoptée. Toutefois, de cette mention ne résulterait pas la nullité de la décision.

1. LEFEBVRE, 0p. cil., t. 11, n° 932. — DELACOURTIE et ROBERT, op. cit., n° 393.

d). Peines que peut prononcer la Chambre.

Les peines disciplinaires que la Chambre peut prononcer contre les notaires,»suivant la gravité des cas, sont :

° Le rappel à l’ordre ;

2 La censure simple par la décision même ;

30 La censure avec réprimande par le président, aux notaires en personne, devant la Chambre assemblée.

4° La privation de voix délibérative dans l’assemblée générale.

5° L’interdiction de l’entrée à la Chambre pendant un laps de temps qui ne peut excéder trois ans pour la première fois, et qui peut s'étendre à six ans en cas de récidive.

Des peines édictées par l'ordonnance des 4-12 janvier 1843, article 14, deux sont exclusivement morales, le rappel à l’ordre et la censure simple. Le président de la Chambre doit se borner à donner lecture, devant la Chambre, au notaire condamné, de la décision de la Chambre de discipline, sans y ajouter aucun blâme personnel. Ces peines ne peuvent faire l’objet d'aucune exécution directe contre le notaire!. Mention de ces pénalités est faite sur le registre des délibérations.

La censure avec réprimande est plus grave, en ce sens que la lecture de la décision devant la Chambre assemblée est suivie d'observations faites par le président, qui doit adresser au notaire les reproches mérités par sa conduite. Mais la réprimande ne pourrait, sans excès de pouvoir, être adressée au notaire en séance de l’assemblée générale. En cas d’absence du notaire, la décision lui est signifiée avec citation de comparaître devant la Chambre à un jour déterminé, pour entendre la réprimande; s’il ne comparaît

Page 1