‹ Des Chambres des NotairesChapitre 40 sur 73 · Cassation, 6 août 1906 (P. F · texte numérisé non relu

Cassation, 6 août 1906 (P. F

pas, la réprimande est écrite, sous la dictée du président, par le secrétaire, qui la notifie à l’intéressé.

La privation de voix délibérative dans l'assemblée générale atteint plus directement le notaire. Il peut assister aux assemblées, mais il n’y a plus que voix consultative. Bien que l’article 14 de l'ordonnance de 1843 ne le dise pas d’une manière formelle, il semble bien que cette privation doive être temporaire, ét soit, par conséquent, limitée de la même manière que l'interdiction de l'entrée de la Chambre. Cette dernière pénalité est de beaucoup la plus grave, elle refuse l'entrée de l'assemblée générale et, partant, de la Chambre de discipline, au notaire qui en est frappé. Prononcée contre un membre ou un officier de la Chambre, elle l'empêche de prendre part aux délibérations, et même d'assister aux séances. Elle nécessite son remplacement dans ses fonctions, mais seulement si la durée de lPinterdiction est supérieure au temps qui lui reste encore à courir.

Ces peines de discipline intérieure, tout au moins les deux premières, peuvent seules être infligées aux notaires honoraires, indépendamment du retrait de l’honorariat, et aux élèves aspirants au notariat. Contre ces derniers l’article 37 de l'ordonnance des 4-12 janvier 1843 édicte une pénalité supplémentaire, en donnant à la Chambre de discipline le pouvoir de les priver de stage pendant un temps déterminé, qui ne peut excéder un an.

Les Chambres de discipline des notaires ne peuvent infliger,aux membres de leurs compagnies, d’autres peines que celles qui sont limitativement édictées par l’article 14 de l’ordonnance de 1843; et une disposition réglementaire, même revêtue de l'approbation ministérielle, ne saurait leur donner ce droit.

Notons en passant que l’article 53 de la loi du 25 ventôse an XI reconnaît aux tribunaux civils le droit exclusif

de prononcer contre les notaires la suspension, la destitution ou amende. |

De même, il est interdit aux Chambres de prononcer cumulativement deux peines dont la réunion constituerait une répression arbitraire; d’ordonner la publication du jugement, soit dans les journaux, soit par voie d’affiche ! ; de prononcer des condamnations civiles. On à défendu également aux Chambres d’ordonner que la décision prononçant une peine disciplinaire soit portée à la connaisnaissance de tous les notaires du ressort ou lue à l’assemblée générale ; cependant, quand les attaques ont été dirigées contre un notaire, celui-ci peut demander, que la décision, qui l’a disculpé, soit l’objet d’une certaine publicité, qu’il appartient à la Chambre seule de régler. Il faut admettre aussi que la Chambre, investie par l’ordonnance des 4-12 janvier 1843 du droit de prévenir ou de concilier tous différends entre notaires, peut ordonner la suppression d’écrits, produits devant elle par un notaire, dans une poursuite disciplinaire exercée, contre lui, sur la plainte d'un autre notaire, et qui ont pour ce dernier un caractère Injurieux. Ce sont alors des mesures de prudence et de justice bien plus que des peines disciplinaires.

Mais, si la Chambre ne peut infliger à un notaire une peine non prévue par la loi, sa décision ne peut donner lieu à cassation lorsque le blâme qu'elle a adressé à un notaire, contrairement à l’article 14 de l'ordonnance de 1843, se trouve dans les motifs de la décision et non dans le dispositif, car la voie de recours en cassation n’est pas ouverte contre les motifs des jugements.

1. Douai, 13 février 1843 (S. 1843, 2-401) ; 28 août 1854 (S. 1854, 1-616) ; 22 mai 1855 (S. 1855, 1-790).

Page 1