Cassation, 4 avril 1864 (S. 1865, 1-230 D
ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES 115 e). Décision de la Chambre.
Aux termes de l’article 20 de l’ordonnance des 4-12 Janvier 1843, les décisions de la Chambre de discipline doivent être motivées. Il est nécessaire, en effet, que la Cour de Cassation puisse contrôler les décisions disciplinaires ; elle ne peut le faire qu’autant que les motifs se trouvent énoncés d’une façon suffisamment précise. La conclusion qui s'impose est que toute décision qui n’est point motivée, ou ne contient que des motifs insuffisants, doit être annulée !.
Aucune peine ne pouvant être substituée à celles établies par l’ordonnance de 1843, le dispositif de la décision, en cas de prononcé d’une peine, doit formuler cette peine dans les termes mêmes où elle est établie par l'ordonnance. Cependant, il n’est pas nécessaire d’insérer dans la décision le texte légal en vertu duquel la peine a été infligée à l’inculpé.
La décision est prononcée par le président à huis clos. La lecture de cette décision devant des personnes étrangères à la Chambre suffirait à la faire annuler ; toutefois, On ne saurait regarder la présence du plaignant comme une irrégularité viciant la sentence.
Il n’est pas nécessaire que les décisions disciplinaires soient lues et prononcées en présence du notaire poursuivi. Aucun texte de loi ne l’exige, et l’intéressé, absent au prononcé de la décision, apprendra sa condamnation par la signification que lui en fera le secrétaire, signification qui fait courir le délai du recours établi par la loi.
La décision disciplinaire est, en général, bien qu'il n’y ait là aucune obligation légale, rédigée par le président ou le rapporteur, et transcrite ensuite sur le registre des