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Cassation, 9 janvier 1907 (P. F

délibérations par le secrétaire. Les termes en sont, au préalable, soumis à la Chambre, et approuvés par elle avant la lecture de la décision.

Les délibérations d’une Chambre de discipline doivent porter en elles-mênies la preuve de leur régularité. Aussi le procès-verbal doit-il indiquer, à peine dé nullité, l’accomplissement de toutes les formalités substantielles pour la validité de la procédure, et notamment, nous l'avons vu, la présence de l’inculpé aux débats, l'audition du rapporteur, du syndic dans ses conclusions et du notaire dans ses moyens de défense. Il doit aussi faire mention, à peine de nullité, du nom des membres de la Chambre qui ont pris part à la décision et, s’il y a eu des récusations ou si la Chambre a dû se compléter par l’adjonction de suppléants, constater que ces suppléants ont été désignés par voie de tirage au sort. Il portera, enfin, les signatures du président et du secrétaire. L'article 20 de l’ordonnance des 4-12 janvier 1843 oblige ces officiers à signer le procès-verbal de la délibération le jour même où la décision a été prise. Il est admis cependant que leur signature tardive n’entraînerait pas la nullité de la délibération !. Si les débats ont occupé plusieurs séances, on peut ne dresser qu’un seul procès-verbal, en constatant le nombre des séances et les formalités accomplies au cours de chacune d'elles ; mais il est préférable de rédiger un procès-verbal à la fin de chaque séance. Enfin, la délibération doit être transcrite à la date sur le registre de la Chambre. L'omission de cette formalité conslituerait une infraction disciplinaire, susceptible de motiver des poursuites contre la Chambre. Le procès-verbal de la délibération, signé et daté, fait foi, jusqu’à inscription de faux, des faits qu’il constate. C’est donc un acte authentique.

1. Dict. du not., ve Chambre de discipline des notaires, n° 282. — LEFEBVRE À,., 0p. Cil., t. 11, n° 966.

ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES à ESA

Conformément au paragraphe 5 de l’article 20 de l’ordonnance de 18/43, les délibérations de la Chambre sontnotifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations; il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations. L’expression « quand il y a lieu », employée par le législateur, indique que la notification n’est pas prescrite dans tous les cas, et qu’elle ne doit être faite que lorsqu'elle présente quelque utilité. Mais la notification est indispensable, lorsque la décision a été rendue par défaut, ou lorsque la Chambre à prononcé contre le notaire l’interdiction de l'entrée de la Chambre ou la privation de voix délibérative à assemblée générale, car c’est seulement à partir du jour de cette notification que court la peine. Cette notification sera encore nécessaire lorsque la peine prononcée par la Chambre consistera seulement en une peine morale, comme le rappel à l’ordre ou la censure simple; car cette formalité seule permettra, au notaire condamné, de se pourvoir en cassation dans le délai voulu, s’il le juge convenable. En cas de condamnation à la censure avec réprimande, nous savons que si linculpé fait défaut, notification de la peine avec citation de comparaître devant la Chambre de discipline pour y entendre la réprimande, doit lui être faite par les soins du secrétaire. S'il ne comparait sur citation, le secrétaire devra lui notifier par écrit la réprimande du président.

La décision rendue contre un clerc est notifiée par le syndic au notaire chez lequel le clerc est inscrit, et le notaire doit rendre compte à la Chambre de discipline des mesures qu’il a prises à la suite de cette notification.

En principe, une décision disciplinaire ne doit pas être notifiée au plaignant, car de cette noüfication résulterait une divulgation contraire à la nature et au but de l’action disciplinaire. Cependant, la règle n’est pas absolue et on admet que les Chambres de discipline, investies à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire, peuvent, si elles le jugent

utile, ordonner cette notification !. Toutefois, la jurisprudence est constante sur ce point, nulle partie plaignante n’est recevable à exiger la délivrance d’une expédition de la délibération intervenue à l'occasion de sa plainte ?. Elle se base sur ce que Jes décisions prises par les Chambres des notaires en matière disciplinaire sont des mesures de police intérieure, exclusives de toute publicité. Au contraire, le notaire, contre qui est intervenue une décision disciplinaire, a le droit d’exiger une expédition de la délibération, alors même qu’elle lui aurait été notifiée. Il est inutile de parler ici du ministère public, à qui une expédition de toute délibération des Chambres de discipline doit être adressée, puisqu'il peut se faire communiquer le registre des délibérations, ainsi que toutes les pièces annexées et tous les documents qui ont servi de base à la décision.

La décision disciplinaire est signifiée à la requête du syndic ; elle peut l’être par lettre ou par exploit d’huissier. La lettre contient alors copie entière de la décision ; elle ne suffit comme mode de notification qu’autant qu’elle est suivie d’un accusé de réception du notaire à qui elle a a été adressée. A défaut de cet accusé de réception, il y aurait lieu de recourir à la notification par huissier.

En vertu de l'article 6 de l'ordonnance des {4-12 janvier 1843, l'exécution des délibérations de la Chambre est poursuivie à la requête du syndic. Outre les notifications qui sont faites à sa diligence, il doit veiller à l’application des peines disciplinaires et en surveiller l'exécution.

1. Cassation, 29 juillet 1862 (P. F., chr. 1V, 1-99; S. 1862, 1-952 ; D. 1862, 1-339). — LEFEBYVRE A., op. cil., t. 11, n° 977. — DELACOURTIE et ROBERT, op. cit., n° 406.

2. Lille, 8 juin 1867 (S. 1867, 266; D. 1867, 3-62). Tribunal de Moissac, 26 octobre 1887 (J. N. art. 23.591); Paris, 3 mars 1865 (S. 1865, 2-121; D. 1866, 2-21); Cassation, 6 novembre 1866 (S. 1865, 1-433; D. 1867, 1-40); Nancy, 8 juin 1869 (Revue nolariale, n° 8.614); Cassation, 9 août 1870 (S. 1872, 1-302; D. 1871, 1-350).

Les frais d’une instance disciplinaire sont à la charge du notaire qui a été condamné. S'ils ne sont pas acquittés volontairement, le syndic est fondé à en poursuivre le recouvrement devant la juridiction civile.

f). Votes de recours.

Les décisions disciplinaires des Chambres des notaires n’ont pas rigoureusement le caractère de jugements. « Ce sont, dit l’article 20 de l'ordonnance des 4-12 janvier 1843, de simples actes d’ordre ou de discipline, ou de simples avis. » De pareilles mesures ne peuvent être confiées qu'aux notaires eux-mêmes; de plus, le vœu de l'institution n’estil pas que les affaires disciplinaires expirent dans l’enceinte des Chambres, et y reçoivent solution sans retentissement, ainsi que le demanderaient des différends de famille. IT suit de là que le mérite, au fond, d’une délibération de discipline ne peut être déféré à aucune autre juridiction. Les tribunaux n’ont point reçu compétence à cet égard, et personne ne l’a réclamée pour eux, bien au contraire. Le Garde des Sceaux, lui-même, n’aurait aucun pouvoir « de prononcer sur la valeur d’une décision rendue, compétemment, avec les formes voulues, et appliquant une peine de discipline intérieure. » La jurisprudence du ministère de la justice sur ce point est constante !.

Toutefois, c’est une règle fondamentale de notre législation que le droit d'opposition est ouvert à toute partie qui a été condamnée sans avoir été entendue. Aussi, bien que l’ordonnance de 1843 ne le dise point, il est admis sans contestation aucune, que le notaire, condamné par défaut par une décision disciplinaire, peut former opposi-

1. Rapp. cons. d'adm. au ministre. 28 décembre 1829; Décision du ministre de la justice, ? janvier 1837; 12 avril 1839 (D. v° Discipline, n°278).

tion !. De même, d’après une jurisprudence constante, les ) P

délibérations rendues, en matière de discipline, par les ) OR à

Chambres des notaires, sont susceptibles d’un pourvoi en

cassation, pour incompétence, excès de pouvoir ou viola-

üon des formes?. Enfin, par analogie avec les jugements gun, P 5

des tribunaux civils, des décisions disciplinaires des Cham-

) bres peuvent être l’objet d’un recours par voie de requête ]

civile dans les cas prévus par l’article 480 du code de

procédure civile, et les causes de prise à partie énumérées

par l’article 505 du même code leur sont apphcables.

19 Appel.

Les décisions des Chambres de discipline des notaires, rendues contradictoirement, sont souveraines. Elles ne peuvent être frappées d’appel ?. « Aucune disposition législative, dit l'arrêt de la-Cour de cassation du 11 mars 1846, n'’attribue aux cours et tribunaux le. droit de connaître des décisions disciplinaires des Chambres de notaires et de les approuver ou infirmer. » Les tribunaux civils sont incompétents pour connaître de ces délibérations rendues en matière de discipline, alors même quela décision leur est déférée par un tiers qui n’y a pas été partie, et qui n'était à aucun ütre justiciable de la Chambre.

Le pouvoir de contrôle attribué au Garde des Sceaux par l’article 103 du décret du 30 mars 1808 à l’égard des offi-

1. Voir Dict. not., v° Discipline nolariale, n° 247. — Morin, op. cit., n° 774.— LEFEBVRE AÀ., 0p. cit., 1019.— ELOY, op. cit., n° 1036.— DELACOURTIE et ROBERT, op. cit., ne 493. — Cassation, 24 avril 1883 (J. N., art. 23.074).

2. Cassation, 23 décembre 1868, 12 décembre 1881, 20 février 1883, 3 mars 1885, 4 août 1885 (J. N., art. 22.619, 22.879, 23.345, 23.457); Cassation, 10 janvier 188% (D. 1887, 1-221),:23 décembre 1890 (D. 1891, 1-81), — Voir LEFEBVRE A., op. cut., n° 1.035, 1.045, 1.046. — DELACOURTIE et ROBERT, op. cil., n° 428.

3. Cassation, 11 mars 1816 (J. N., art. 12.647). Tribunal de Toulouse, 1er décembre 1852 (J. N., art. 14.880). Tribunal de Nancy, 8 juin 1869 et 3 février 1870 (J. N., art. 20.241).

ciers ministériels, en matière disciplinaire, n’existe pas en ce qui touche les notaires, et les décisions disciplinaires de leurs Chambres de discipline ne peuvent faire davantage l’objet d'un recours au ministre de la justice!.

29 Opposition.

La jurisprudence et la doctrine sont d’accord pour reconnaître que les décisions de la Chambre de discipline, rendues, par défaut, contre un notaire, sont susceptibles d'opposition ?.

La décision est par défaut, non seulement lorsque linculpé n’a pas comparu, mais encore lorsqu'il s’est présenté et qu’il s’est contenté de soulever des questions préjudicielles, sans se défendre au fond. Il en serait autrement, et la sentence serait sans appel, si le notaire, ne comparaissant pas en personne, avait envoyé une défense écrite portant sur les faits incriminés.

Le droit d'opposition n’appartient qu’au notaire inculpé ; le plaignant ne peut se pourvoir par ce moyen, car il ne figure pas, à proprement parler, comme partie dans l’instance disciplinaire. Quant au syndic, partie poursuivante, la décision est nécessairement contradictoire à son égard.

L'opposition doit être formée dans la huitaine à compter de la signification de la décision disciplinaire de la Chambre. Elle peut être faite par simple lettre au syndic ou par exploit d’huissier. Elle doit contenir les moyens d’oppositions, sans que cependant le défaut d'indication des moyens puisse entraîner sa nullité. Il n’est pas indispensable qu’elle soit signifiée au plaignant ; c’est au syndic

INVoir Dicis nof.,. vo Discipline nolariale, n° 957, 258, 261.01— LEFEBVRE A., op. cûît., n° 1.034, 1.035.

?. Voir note 1 de la page 120.

3. Voir LEFEBVRE À., Op. cit., n° 1.021 à 1.027. — DELACOURTIE et ROBERT, OPRCtLS na?

qu’il appartient, une fois l’opposition formée, de réunir la Chambre et de citer devant elle le notaire inculpé qui a fait opposition, et le plaignant”.

L'opposition a pour effet de faire considérer comme non avenue la décision rendue par défaut, et de rendre nécessaire l’accomplissement, à nouveau, de toutes les formalités de procédure disciplinaire. La Chambse, dans cette seconde instance, pourrait prononcer une peine plus forte que celle portée par la décision rendue par défaut. Si l’inculpé ne comparaît pas sur la citation qui lui est donnée à la suite de son opposition, l’opposition est rejetée, et la nouvelle décision, bien que rendue par défaut, n’est plus susceptible d'opposition.

Lorsqu'un notaire, condamné par défaut, a formé opposition, et qu'aussitôt après, avant que la Chambre ait statué sur cette opposition, il a cessé ses fonctions et a été remplacé, la Chambre doit se borner à déclarer qu'il n’y à pas lieu de statuer?. Si au contraire, le remplacement du notaire condamné par défaut intervenait avant qu'il eût formé opposition, son opposition ne serait plus recevable, et la condamnation par défaut deviendrait ainsi définitive.

Une controverse existe sur le point de savoir si l’opposition est recevable contre les délibérations de la Chambre, rendues en exécution de l’article 15 de l’ordonnance de 1843, et contenant avis sur des poursuites à fin de destitution ou de suspension. On soutient, dans le sens de la non-recevabilité de l’opposition, que ces délibérations ne constituent qu’un simple avis, qu’elles n’ont pas le caractère d’une décision, et que le droit de la défense ne se trouve pas compromis, si le notaire inculpé n’a pas été entendu, puisqu'il conserve le droit de faire valoir ses

1. Voir Dict. not., eod., v° n° 250. — LEFEBVRE A., op. cil., n° 1.028. — DELACOURTIE et ROBERT, 0p. cil., n° 474,

e. Cassation, 88 avril 1885 (J. N., art. 23.378).

moyens de défense devant le tribunal qui sera saisi de la poursuite!. Cependant, à raison de la gravité de la décision prise par la Chambre et de l’influence qu’elle peut avoir sur la décision du tribunal, il paraît plus conforme aux principes, en même temps que plus équitable, de permettre au notaire contre lequel la Chambre a émis, par défaut, l’avis tendant à des poursuites pouvant entraîner la suspension ou la destitution, de former opposion et de venir s'expliquer devant la Chambre qui statuera contradictoirement ?.

39 Cassation.

Les délibérations des Chambres des notaires qui prononcent une peine disciplinaire contre un membre de la compagnie, peuvent être l’objet d’un pourvoi en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation des formalités substantielles Ÿ. La Cour suprême peut être saisie de tous les moyens fondés sur la violation d’une disposion légale ou d’un principe d'ordre public, alors même que les parties ne les auraient pas soulevés et auraient expressément ou tacitement renoncé à s’en prévaloir. Elle examine si les faits constatés par la décision sont de nature à motiver une répression disciplinaire parce qu’ils constituent une infraction à une disposition légale, à un règlement approuvé, ou aux devoirs généraux qui s’imposent aux notaires.

Le notaire condamné par la Chambre à une peine disciplinaire a incontestablement le droit de se pourvoir en cassation, même s’il a cessé ses fonctions depuis la décision

1. Voir Morin, op. cil., n° 781.— LEFEBVRE, op. cil.,t. 11, n° 1.080.

2 NoireDict-Enot-;teods ven 252.—VELOY, 0p- cil., n° 41.089.— ROLLAND DE VILLARGUES, Op, cil., n° 147. — DELACOURTIE et ROBERT, op.cil., n° 426.

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