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qui le concerne, car cette décision subsiste tant qu’elle n’a pas été attaquée !. Le syndic, investi du droit de poursuivre les infractions disciplinaires, peut déférer à la Cour de cassation la décision qui a refusé d’accueillir la poursuite, si cette décision contiént une violation de la loi?. Quant au plaignant, qui n’est pas partie à l’instance disciplinaire, il ne peut user, du même droit, pas plus d’ailleurs que le procureur de la République près le tribunal ou le procureur général près la Cour d’appel. Ces derniers pourraient seulement, en cas de renvoi des poursuites par la Chambre, saisir le tribunal d’une nouvelle poursuite tendant à la suspension ou à la destitution. Mais les décisions des Chambres des notaires peuvent être déférées à la Cour de cassation par le procureur général près cette Cour, dans l'intérêt de la loi?, ou sur l’ordre du Garde des Sceaux, conformément aux articles 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, et 441 du code d'instruction criminelle, en vertu desquels le ministre de la justice peut enjoindre au procureur général près la Cour de cassation de déférer à cette Cour, non seulement les jugements et arrêts, mais aussi les actes judiciaires ou d'administration intérieure qui seraient entachés d’excès de pouvoir.
Le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter du jour de la signification à personne ou à domicile5. Lorsque la décision est par défaut, le délai ne court qu'à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
1. Cassation, 25 février 1865, 10 janvier 1887, 23 décembre 1890, précilés (J. N., art. 18.223, 23.733, 24.600).
2. Voir LEFEBVRE A., 0p. cil., n° 1.042. — DELACOURTIE et ROBERT, op. cit., n° 433. — Cassation, 4 février 1873 (J. N., art. 20.679). 3. Cassation, 5 août 1884 (J. N., art. 23.249).
4. Cassation, 3 novembre 1885 (S. 1886, 1-167); 4 janvier 1892 (J. N,, art. 24.815).
LOU 2 JTInNMS02 Arte
Le pourvoi est formé par une requête déposée au greffe civil de la Cour de cassation, signée par un avocat près cette Cour, et à laquelle on doit joindre la copie signifiée ou une expédition régulière de la décision attaquée, ainsi que la quittance de consignation de l’amende qui est strictement exigée !. Il doit être formé contre le syndic, partie poursuivante ; il ne serait point recevable, s’il lPétait, soit contre la partie plaignante, soit contre le président de la Chambre. Étant assimilé aux pourvois en matière civile, le pourvoi en matière disciplinaire n’est pas non plus
suspensif?, et la procédure devant la Cour de cassation ne diffère point de la procédure suivie dans les matières civiles.
Le demandeur en cassation, dont le pourvoi est admis, est tenu, dans les deux mois de la date de l’arrêt, et à peine de déchéance, de signifier l’arrêt d'admission au défendeur, avec assignation devant la Chambre civile. La signification est faite par le notaire au syndic en exercice ; elle ne pourrait être valablement faite au président de la Chambre #. Le délai pour comparaître devant la Chambre civile est d’un mois, à compter de la notification de l'arrêt d'admission #. Les fonds, nécessaires pour suivre l'instance devant la Cour de cassation, sont votés par la Chambre.
En cas de cassation, la Chambre de discipline est condamnée, en la personne du syndic, aux dépens de l’instance devant la Cour ; ces frais sont supportés par la bourse commune. La transcription de l’arrêt est faite, à la diligence du ministère public, sur les registres de la
1. Voir LEFEBVRE, op. cil., n° 1057. — DELACOURTIE ET ROBERT, Op. cil., no 435.