Loi du ? juin 1868, art
Chambre dont la décision a été annulée. En outre, lorsque la décision est cassée pour excès de pouvoir ou pour violation des formes substantielles, il y a lieu à renvoi devant une autre Chambre de discipline désignée dans l'arrêt de cassation.
La citation devant la Chambre de renvoi est précédée de la signification de l’arrêt de cassation, sans toutefois que la partie, qui a obtenu cet arrêt, puisse se prévaloir du défaut de signification‘. Cette notification a lieu par exploit d’huissier ; le même exploit peut contenir citation au notaire inculpé à comparaître devant la Chambre de renvoi. Le syndic de la Chambre de renvoi n’est point tenu de saisir cette Chambre, s’il n’y est invité par le ministère public, par le plaignant ou par l’inculpé. Le syndic de la Chambre, dont la décision a été annulée, peut, également, provoquer l’action du syndic de la Chambre de renvoi, mais il n’a pas le droit d'intervenir, en sa qualité de syndic, dans les nouveaux débats.
Toutes les règles relatives à l’instruction et à la procédure, en manière disciplinaire, sont applicables à cette seconde instance. Toutefois, la citation donnée à l’inculpé, bien qu’elle ne contienne pas l’indication des faits, serait valable, contrairement à ce que nous avons vu, si elle se référait à la première décision dont le notaire a obtenu la cassation ?. En outre, la Chambre de renvoi n’est pas tenue de procéder à une enquête préalable ; elle peut se faire communiquer toutes les pièces concernant l'affaire, et statuer sur les documents qui lui sont soumis par la Chambre dessaisie. Elle est, enfin, compétente pour connaître de tous les faits sur lesquels s’est expliquée la décision cassée, alors même que certains de ces faits n'auraient pas été dénoncés dès l’origine par la partie poursuivante.
1. Cassation, 17 août 1880 (J. N., art. 22.593). ?. Cassation, 17 août 1880, précilé; 18 août 1884 (J. N., art. 18.161).
ATTRIBUTIONS DES CIIAMBRES 27, 4° Requête civile.
Les décisions disciplinaires des Chambres des notaires peuvent aussi être attaquées par la voie de la requête civile, conformément à l’article 480 du code de procédure civile et dans les cas prévus par cet articlet.
On a soutenu qu’en dehors des cas où la loi autorise celte voie de recours extraordinaire, les Chambres des notaires peuvent toujours, avec l’assentiment de tous leurs membres, revenir sur une décision disciplinaire, et admettre à se justifier le notaire dont la condamnation paraîtrait le résultat d’une erreur. Le caractère et l’objet des peines de discipline intérieure repoussent, dit-on, en pareil cas, une application rigoureuse du principe de la chose jugée?. La Cour de cassation, au contraire, dans un arrêt du 30 novembre 1885, rendu dans l’intérêt de la loi, sur le pourvoi formé par le procureur général sur l’ordre du Garde des Sceaux, a décidé expressément «que la Chambre, après avoir rendu sa décision, se trouve dessaisie et ne peut, sans excès de pouvoir, rétracter cette décision *.» Cette opinion est plus conforme aux principes: la Chambre de discipline constitue une véritable juridiction, ses décisions ont une grande analogie avec les jugements. Or il est de règle que les pouvoirs du juge sont épuisés quand il a prononcé sa sentence.
50 Prise à partie.
Enfin les causes de prise à partie, énumérées dans l’article 505 du code de procédure civile, s'appliquent aux
1. Voir Dict. not. [4° édition et supplément), eod.,ve ne 265,--LEFEBVRE A, op. cit., n°1.072.— Morin, op. cit., n° 838.— DELACOURTIE et ROBERT, 0p. Cil., n° 441.
2. Voir Dict. not. (supplément), eod.,v° n° 265 bis.— LEFEBVRE À., 0p. cil., nos 693-1.073. — Morin, op. cit., n° 838.
instances disciplinaires ouvertes devant les Chambres des notaires. Les formes de la procédure sont les mêmes qu’en toute autre matière.
Cette voie de recours ne suspend pas l’exécution de la décision portée, et n’est admise qu’à défaut d’autre, pour des motifs déterminés et dans les cas prévus par la loi. Elle ne donne au tribunal saisi qe le droit d'annuler la première sentence, et non celui de la remplacer par une autre. Et, comme les Chambres de discipline des notaires ne ressortissent pas aux cours d'appel, en tant que Juridictions supérieures, la prise à partie contre elles ou contre leurs membres ne peut être évoquée que devant la Cour de cassation‘.
g). De la suspension ou de la destitution.
L'article 15 de l’ordonnance des 4-12 janvier 1843 prescrit une composition spéciale de la Chambre des notaires dans le cas où l’inculpation paraît assez grave pour motiver la suspension ou la destitution. Dans cette hypothèse, « la Chambre s’adjoindra, par la voie du sort, d’autres notaires de l'arrondissement, savoir : celle de Paris, dix notaires, et les autres Chambres un nombre inférieur de deux à celui de leurs membres. »
Lorsque la Chambre de discipline est saisie soit directement, soit par le ministère public, d’une plainte contre un notaire, elle doit donc examiner tout d’abord si les faits présentent une certaine gravité, et peuvent entrainer la suspension ou la destitution. Dans ce second cas, elle rend une première décision qui a pour but de procéder à ladjonc- Uon prévue par l’article 15 précité. Cette décision préalable est rendue après une instruction faite devant la Chambre,
î. Voir Dicl. nol. (4e édition et supplément), eod. v° n° 266. — LEFEBVRE A., op. cil., n°° 1878-1079.
en suivant les formes prescrites par la loi, c’est-à-dire après audition du rapporteur, du syndic et de l’inculpé.
Si l’adjonction est adoptée par la Chambre, une nouvelle séance a lieu ultérieurement, avec l’assistance des membres supplémentaires prescrits par la loi. La Chambre ainsi composée procède de nouveau à linstruction de l'affaire, entend le plaignant et les témoins; le rapporteur expose les faits; le syndic donne ses conclusions, l’inculpé fait entendre ses explications. La Chambre de discipline peut même ordonner un supplément d’enquête si elle le juge utile; mais, contrairement à ce qui se passe dans une affaire ordinaire, elle n’a pas à statuer après la clôture des débats, ni à prononcer de peine contre l’inculpé. Elle ne peut qu'émettre, € par forme de simple avis et à la majorité absolue des voix, son opinion sur la suspension et sa durée ou sur la destitution. » L’article 15 prévoit même le mode de votation : « Les voix seront recueillies au scrutin secret par oui ou par non ; mais l’avis ne pourra être formé qu’autant que les deux tiers au moins de tous les membres appelés à l'assemblée seront présents. » Iei encore, en cas de partage, l’avis favorable à l’inculpé doit prévaloir.
Si la Chambre est d’avis qu’il n’y a pas lieu à suspension ou à destitution, elle peut, en reprenant sa composition normale et après avoir entendu le syndic et l’inculpé, prononcer une peine de discipline intérieure. Si, au contraire, elle estime que les faits sont assez graves pour mériter la suspension ou la destitution, son rôle est terminé. Une expédition du procès-verbal de la délibération est déposée au greffe; le procureur de la République en reçoit une également, et c’est lui qui saisit le tribunal civil, s’il le juge à propos. Mais l’avis donné par la Chambre ne lie nullement le tribunal!, qui peut acquitter le notaire
1. Chambre des requêtes, ?9 juillet 1902 (D. 1904, 1-56), Chambre des atoués.
inculpé, ou prononcer contre lui une peine de discipline intérieure ou une peine plus forte, suivant les circonstances.
On peut rapprocher du cas qui nous occupe celui qui concerne la radiation des notaires honoraires. Il ÿ a lieu également à adjonction de membres à la composition de la Chambre, et la procédure à suivre pour la délibération est la même. Le projet de règlement de 1891 s'exprime ainsi à cet égard, dans son article 96 : « Si l’inculpation portée à la Chambre contre un notaire honoraire parait assez grave pour entraîner sa radiation, la Chambre de discipline pourra s’adjoindre, par la voie du sort, un ou plusieurs notaires qui auront voix délibérative ; quand l'avis émis par la majorité sera pour la radiation, l'expédition de la délibération qui contiendra cet avis sera adressée à M. le Garde des Sceaux, par l'intermédiaire de M. le procureur de la République. »