‹ Des Chambres des NotairesChapitre 45 sur 73 · SUSPENSION ET DISSOLUTION · texte numérisé non relu

SUSPENSION ET DISSOLUTION

La Chambre de discipline des notaires, élue partiellement chaque année, est soumise, bien entendu, à la surveillance de l’assemblée générale. Elle n’est, en quelque sorte, que le pouvoir exécutif, chargé de réaliser les vœux et résoluüons relatifs à l’exercice dés fonctions notariales, émis par la Compagnie tout entière. Toutefois, c’est entre les mains du Garde des Sceaux que réside le véritable contrôle des Chambres des notaires ; car, seul, le ministre de la justice, en vertu de l’article 12 du décret du 30 janvier 1890, peut les suspendre ou les dissoudre. Mais si, comme nous l’avons vu au cours de cette étude, celui-ci a le droit d'annuler, pour excès de pouvoir ou vice de formes, les délibérations administratives des Chambres, il ne possède aucunement celui de prononcer la nullité des décisions prises en matière disciplinaire, car il n’a sur les notaires aucun pouvoir personnel. La suspension et la dissolution des Chambres, comme la révocation des notaires honorares, sont les seules mesures disciplinaires qui rentrent dans ses atiributions.

Le ministère public, en vertu de la circulaire du Garde des Sceaux du 1* mars 1890 ‘, a bien, en quelque sorte,

Page 1