LÉGISLATION COMPARÉE
LÉGISLATION COMPAREÉE
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Au début de cette étude sur les différents pays de l’Europe, nous ne saurions {trop remercier nos correspondants des précieux renseignements qu’ils nous ont si aimablement fournis. Sans doute, 1l nous a été donné à nousmême d'étudier sur place le notariat de certains pays ; mais, pour la plupart, il nous a fallu avoir recours aux ministères de la justice des différentes nations que nous passons successivement en revue. Partout nous avons reçu le meilleur accueil en même temps que des références très complètes et très précises. Nous adresserons un merci tout spécial aux notaires étrangers qui ont bien voulu correspondre avec nous, et nous donner, avec la plus parfaite bonne grâce, les éclaircissements les plus étendus sur tous les points qu'il nous a plu de leur signaler.
Des renseignements que nous avons recueillis, il résulte que l’on peut diviser les États de l’Europe en trois groupes. Le premier groupe, formé des nations où le notariat n’existe pas encore, et où les attributions notariales sont exercées par les juges ou les greffiers des tribunaux de première instance, comprend la Roumanie, la Serbie, la Norvège, le Danemark. Le second groupement se compose de lAllemagne, de l'Angleterre, de la Russie, de la Grèce, de la Suède, du Portugal et de la Suisse, nations où le notariat existe depuis de longues années, mais où, aujourd’hui encore, font défaut les Chambres de discipline. Enfin, dans le troisième groupe, formé des pays pourvus, à
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l'instar de la France, de l'institution qui nous occupe, se classent la Belgique, l’Autriche, la Hollande, l'Espagne, l'Italie, la Hongrie, le Luxembourg et un canton de la Suisse, celui de Fribourg.
Nous basant sur cette division, et passant sous silence le premier groupe d’États qui ne peut en rien nous intéresser, nous avons partagé notre étude en deux titres, dans lesquels nous nous occuperons successivement des nations pourvues de Chambres des notaires et de celles qui n’en ont pas. Dans chacun de ces deux groupements, nous prendrons quelques grandes nations dont nous approfondirons la législation notariale sur le point plus spécial qui fait l’objet de notre travail, ne consacrant que quelques lignes aux autres nations moins importantes.
De cette étude, deux conclusions se dégageront d’ellesmêmes. La première, c’est qu'aucune législation étrangère, si perfectionnée qu’elle soit, n’approche encore de notre législation française ; celle-ci, il faut d’ailleurs le remarquer dès maintenant, est la plus ancienne et sert de loi organique au notariat de tous les pays de l’Europe. La seconde conclusion est relative à l’autorité compétente pour exercer le contrôle et la surveillance du notariat dans les nations dépourvues de Chambres de discipline. Ces attributions sont uniquement, dans tous ces pays, concentrées entre les mains de la Justice ; les notaires sont Justiciables, pour les affaires de la compagnie ou leurs fonctions, des tribunaux d’arrondissement ou des Cours d'appel.
Notons, en terminant ces quelques observations préliminaires, que les nations dépourvues de Chambres des notaires sont unanimes à regretter, cette lacune, et que la plupart ont, en ce moment, à l’étude un projet de règlementation du notariat, où la création des Chambres de discipline fait l’objet d’un examen spécial.