‹ Des Chambres des NotairesChapitre 52 sur 73 · BELGIQUE · texte numérisé non relu

BELGIQUE

C’est notre loi du 25 ventôse an XI qui régit le notariat belge’. Rien d'étonnant, dès lors, à ce que nous rencontrions chez nos voisins une institution analogue à celle qui existe chez nous. C’est l'arrêté du 2 nivôse an XIT qui a organisé, en Belgique, les Chambres de discipline, et cette législation est encore en vigueur aujourd’hui.

Nous ne nous étendrons donc pas sur l'étude de ces Chambres, identiquement semblables aux nôtres, quant à leur organisation, leur fonctionnement et leurs attributions. Leurs membres sont élus par leurs pairs ; elles sont tout à la fois, comme en France, juges, conciliatrices et adminis-

1. Une seule loi, la loi du 15 juillet 1849, qui à créé les candidats notaires, a abrogé les articles 43 et 44 de la loi de ventôse. Elle fut modifiée par les lois des {°° mai 1857, 287 mars 1861, 20 mai 1876 et 10 avril 1890. Un tarif légal fut établi par arrêté royal du 18 mars 1892, rendu en exécution d’une loi du 31 août 1891; il fut modifié par une loi du 22 juillet 1893 et par un arrêté du 27 mars de la même année. ;

tratrices. Elles possèdent une bourse commune et peuvent être suspendues ou dissoutes par le roi, sur la proposition du ministre de la justice, en cas de manquements graves à leurs devoirs. Il est bon, cependant, de noter que les heureuses modifications, apportées à notre institution par l'ordonnance des 4-12 janvier 1843 et la loi du 12 août 1902, n’ont eu aucune répercussiom chez nos voisins, pour qui l’arrêté du 2 nivôse an XII est resté la seule loi organique sur le point qui nous concerne. Un arrêté du 21, février 1860 ! a simplement fixé le nombre des membres devant composer la Chambre des notaires de Bruxelles ; il a porté ce nombre à douze, et a exigé, pour la validité des délibérations, la présence de huit membres au moins. Tandis que le législateur français, en exécution de l’arucle 23 de l’arrêté du 2 nivôse an XII, portant « qu’il serait pourvu, lors du règlement général à faire pour l'exécution de la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat, à toutes autres dispositions pouvant concerner les Chambres de discipline », rendait l’ordonnance de 1843, le législateur belge introduisait, dans le projet de loi sur le ressort nolarial, quelques dispositions additionnelles à l’arrêté de nivôse. Mais ces dispositions, empruntées à l’ordonnance française, ne furent jamais votées, le projet ayant été renvoyé sine die. Et cependant, il serait à souhaiter que le gouvernement belge s’occupät de la question et élaborât un règlement général. Celui de nivôse ne répond plus aux tendances de notre époque, et sa révision s'impose autant et plus que celle du Code civil ?, Actuellement un projet de loi *, tendant à modifier sur certains points la loi de ventôse, est soumis au parlement,

1. A. MATON, Dictionnaire de la pratique notariale belge, v° Chambre de discipline des notaires, t. 11, n° 3.

&. A. MATON, op. cil., n° 31 in fine.

3. Projet déposé le 11 mars 1896 par M. Néricnx, ministre de la justice de Belgique, à la Chambre des représentants.

mais il n’y est nullement question des Chambres de discipline. Incidemment toutefois, dans la circulaire en date du 14 septembre 1896 qu'il adressait aux présidents des Chambres de notaires pour connaître leur opinion sur ce projet, le ministre de la justice de Belgique demandait s’il ne serait pas « nécessaire de renforcer l’action disciplinaire des Chambres de discipline, notamment en organisant les pouvoirs d'instruction de ces Chambres », et s’il ne conviendrait pas « que la répression disciplinaire appartint à la fois à ces Chambres et aux tribunaux ». La question en est encore aujourd’hui au même point. On conçoit aisément que, régies par une législation vieillie et nullement appropriée aux nécessités actuelles, les Chambres de discipline, en Belgique, ne jouent plus qu'un rôle assez effacé, et que, dans certains arrondissements, elles ne jouissent plus d’une très grande considération. Les notaires belges se sont émus de cet état de choses, et, afin de s'occuper plus activement des intérêts de leur corporation, plutôt négligés par les Chambres, ils ont formé, en 1893, une association privée, qui prit le nom de «Fédération libre des notaires de Belgique. » ! Le siège de leur union est à Bruxelles, et son but est de « traiter et de faire résoudre toutes les questions d’un intérêt général pour le notariat belge ; de défendre linstutution en toutes circonstances ; de traiter par des mémoires les questions de principe ; de prêter aide et assistance aux notaires qui seraient en droit de soumettre ces questions à l’autorité judiciaire à tous les degrés; d’arriver, en Belgique, à l’uniformité dans l'exercice de la discipline et des traditions notariales ; d'établir enfin un lien d'unité et un centre d'action pour les membres de la corporation. » * Cette

1. Instituée en Belgique à l'instar de notre «Comité des notaires des départements », établi en 1840, et dont les statuts ont été presque textuellement copiés par nos voisins. ,

2. Statuts de la Fédération libre des notaires de Belgique, art. 3.

institution s'appuie sur les Chambres existantes, et décide que Csur l’avis motivé de la Chambre à laquelle appartient le notaire intéressé, la Fédération, par son comité central, si celui-ci le juge convenable, pourra soutenir devant toutes les juridictions, sous le nom de ce notaire ou sous celui des parties en cause, tout procès d’un intérêt général pour le notariat. » ! ù

La Fédération s’interdit toute politique, ainsi que les discussions de questions qui ne présenteraient qu’un intérêt personnel, et dont le caractère serait de nature à diviser le corps notarial. Elle a, à sa tête, un comité central, composé de deux délégués par arrondissement Judiciaire, choisis parmi les notaires qui ont adhéré à l’Union. Il est bon de faire remarquer que cette association, comme d’ailleurs son nom l'indique, est absolument libre, et n’a aucune attache avec le gouvernement; qu'il n’y a, par le fait même, aucune obligation pour un notaire d'en faire partie. C’est ainsi qu’à l'heure actuelle, il y a en Belgique plusieurs arrondissements où la Fédération ne compte aucun membre.

Les délégués, qui composent le comité central, sont choisis par les Chambres de discipline, tantôt à vie, tantôt pour une ou plusieurs années, suivant les arrondissements. Dans certaines Chambres, ce sont toujours le président et le secrétaire qui sont délégués.

Ce comité central se réunit chaque fois que les intérêts du notariat l’exigent, sur la convocation du président et du secrétaire, au moins quatre fois par an. Il fait un rapport, chaque année, sur les travaux accomplis pendant l'exercice écoulé. IT choisit son bureau, qui se compose d’un président, de deux vice-présidents, d’un rapporteur, d’un secrétaire-trésorier et, le cas échéant, d’un secrétaire adjoint. Le bureau se complète par l’adjonction de mem-

1. Statuts de la Fédération libre des notaires de Belgique, art, 3. À

bres titulaires, de façon à avoir dans son sein un notaire par province. Îl se réunit mensuellement, sur la convocation du président, et, en cas d’empêchement, de l’un des vice-présidents de la Fédération. Il est chargé de prendre les mesures d’exécution que comporte la sauvegarde des intérêts généraux de l'institution du notariat. Il peut, indépendamment de réunions trimestrielles statutairement obligatoires, convoquer le comité central lorsqu'il le juge utile. Ses membres sont nommés au scrutin secret, et à la majorité des suffrages, par le comité central, qui détermine la durée de leurs fonctions ; ils sont rééligibles.

Le comité central peut nommer des membres honoraires dont le nombre est indéterminé. Ils sont choisis parmi les notaires et anciens notaires ayant rendu des services signalés à l’insutution du notariat ou à la Fédération. Ils prennent part aux travaux du comité et y ont voix consultative.

Pour faire face aux dépenses, il est établi une cotisation annuelle de cinq francs pour chacun des membres effectifs et honoraires, payable le 1°° août. Elle peut être majorée ou réduite par décision du comité central. Les dépenses ne sont acquittées que sur l'approbation du président. Chaque année, au mois d'avril, le compte des recettes et dépenses est rendu par le secrélaire-trésorier au comité, qui l’examine et approuve, s’il y a lieu.

Afin de parfaire leur œuvre et de venir en aide aux infortunes notariales, les notaires belges ont institué, en 1902, sous les auspices et la direction de leur « Fédération libre des notaires de Belgique », et sous le nom de « La Fraternelle »!, une caisse de secours alimentée par leurs cotisations volontaires, fixées suivant la classe des études et le nombre d’actes passés. Ce sontles Chambres

CR

1. Cette caisse de secours existe en France depuis 1866, sous le nom de « Association de prévoyance du notariat de France. »

de discipline de chaque arrondissement qui recueillent ces cotisations lors de l’assemblée générale annuelle du 1° mai; c’est sur leur proposition ou, tout au moins, après avoir pris leur avis, que les secours sont distribués par le comité de la Fédération. «

Il nous a paru intéressant de nous étendre un peu sur cette Fédération libre des notaires de Belgique; car, si elle tend à Suppléer sur certains points les Chambres de discipline, celles-ci s'appuient cependant sur elle comme nous l’avons vu plus haut. Un des membres directeurs de cette Fédération, de qui nous tenons ces renseignements si complets, nous disait que les notaires belges se proposent, d'ici quelques années, quand toute la Belgique aura ses représentants dans la Fédération, et quand ils auront obtenu auprès des tribunaux certains résultats appréciables, de réclamer du Gouvernement, en s'appuyant sur ces résultats, une révision totale de la législation du notariat belge, en particulier de l'institution si nécessaire et si méconnue pourtant des Chambres de discipline.

Page 1