Bullelin des lois de l’Empire, n
et un président dans les districts possédant un nombre d’études de notaires inférieur à vingt-cinq; dans les districts plus importants, elles comptent six membres et un président. La Chambre de Vienne, outre son président, a huit membres. ,
Les membres des Chambres sont élus par leurs pairs, en assemblée générale, pour une durée de trois ans; ils sont rééligibles. Suivant l'importance des districts, on leur adjoint, par élection également, deux ou trois suppléants ; la Chambre de Vienne en a quatre. L'élection a lieu au jour fixé par la Chambre, au vote secret et par bulletin de liste; les notaires, empêchés d’assister à l’assemblée, peuvent envoyer leur vote signé et revêtu du cachet de leur étude, au président de la Chambre. La majorité absolue des suffrages est nécessaire au premier tour de scrutin ; au second, la majorité relative suffit, mais il faut toujours, pour que l’on puisse procéder à l’élection, que le nombre des votants soit au moins égal au double, augmenté d’une unité, des membres à élire. En cas d'égalité de voix, on tire au sort le nom de l'élu.
Le président et la moitié au moins des membres doivent habiter au siège même de la Chambre ou dans un rayon très proche, «nachster ». Comme en France, la présidence de l'assemblée générale appartient au président de la Chambre.
Cest la Chambre de discipline qui convoque l'assemblée générale à fin d'élection. Lorsqu'il s'agit de créer une nouvelle Chambre, c’est le président du tribunal de première instance du ressort qui convoque les notaires et fixe le mode de procéder aux opérations.
Si un membre se retire pendant une période triennale, on procède à son remplacement pour la durée du mandat qui reste à courir. Si c’est le président qui fait défaut, la Chambre, sur invitation du plus âgé de ses officiers, procède à son remplacement.
Un notaire, investi de la confiance de ses pairs, ne peut refuser l’honneur qui lui est fait, s’il n’a déjà été membre de la Chambre durant trois ans, sauf motifs graves approuvés par l’assemblée.
La Chambre se réunit une fois par mois, et, en cas de nécessité, sur la convocation du président.
Dans toute délibération concernant une peine disciplinaire à appliquer, une loi à approuver, une décision à prendre, la présence de quatre membres votants (de six, à Vienne) est obligatoire. Dans tous les autres cas, la présence de deux membres (de quatre, à Vienne) est suffisante. Le président a voix prépondérante dans les scrutins ; tout membre intéressé à la question en Jeu ne peut prendre part au vote, il doit se récuser.
Dans les districts trop peu importants, c’est-à-dire dans ceux qui ne comptent pas au moins quinze études de notaires, c’est le tribunal du ressort qui remplit les fonctions de la Chambre, sur ordonnance du ministre de la justice. Le même fait se produit dans les régions pourvues de Chambres, quand celles-ci se déclarent dans l’impossibilité de fonctionner. Dans ces circonstances, le tribunal nomme une commission, composée d’un conseiller permanent, qui en a la présidence, et de quatre notaires élus par leurs pairs. Deux de ces notaires, au moins, doivent résider au siège du tribunal ou à proximité. Si, dans son ressort, il n’y a pas six notaires au moins, le tribunal remplit lui-même les attributions des Chambres.
Un notaire qui désire quitter sa résidence pour plus de buit jours, afin de remplir ses fonctions dans une autre localité, doit avoir l’assentiment de la Chambre. Si cette absence n’est pas motivée par une raison d’affaires, et si elle doit dépasser trois jours, il lui faut une permission en règle.
Les autorisations d’absence, ne dépassant pas six semaines par an, sont accordées par la Chambre ; les vacances pour
plus de six semaines, mais inférieures à trois mois, le sont par le tribunal supérieur ; celles pour un temps plus long sont données directement par le ministre de la justice. Le président est tenu de rappeler les notaires qui, malgré les prescripüons de la loi, auraient quitté leur étude sans autorisation, et les permissions accordées par les Chambres sont notifiées au ministère public etau tribunal de première instance.
Les Chambres de discipline, en Autriche, ont une sphère d'action qui s’étend à tout ce qui touche le notariat ; elles ont des attributions très nombreuses qui ressemblent, en grande partie du moins, à celles de nos Chambres des notaires. Investies de la garde de l'honneur et de la considération de la profession, elles sont chargées également de la représentation et de la défense de ses intérêts.
Les fonctions des Chambres des notaires sont très variées, elles doivent notamment :
1° Surveiller la conduite et les actes professionnels des notaires, ainsi que des candidats notaires ;
2° Maintenir, comme tribunal d'honneur, la discipline parmi les notaires et les candidats notaires ;
3° Intervenir pour concilier ious malentendus ou différends entre notaires du ressort à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou relaufs à leurs honoraires ;
4° Prononcer, dans certains cas, sur des réclamations ;
9° Homologuer les certificats de stage des candidats notaires ;
6° Formuler des propositions et des avis sur des questions de législation ;
7° Concourir à la nomination des notaires et au versement ou à la restitution des cautionnements ;
8° Administrer les intérêts financiers communs, et remettre le compte rendu de leurs travaux au ministre de la justice ;
9° Convoquer l’assemblée des notaires, etc., etc.
Leur attribution la plus importante consiste dans la surveillance des notaires et des candidats notaires ; elles la partagent avec les tribunaux de première instance et le tribunal régional supérieur. Dans le but d'exercer ce contrôle et cette surveillance, elles doivent dresser chaque année une liste des notaires et des candidats au notariat, et envoyer tous les quatre ans, à la vérification du ministère de la justice, une copie exacte de leur registre de délibérations. Elles ont à établir annuellement, pour les candidats notaires, des certificats constatant qu'ilsse livrent réellement à la pratique, de la façon prescrite par la loi. Enfin, elles sont chargées de vérifier, par des visites, la comptabilité de leurs commettants.
Afin d’exercer une surveillance eflective des notaires autrichiens, les Chambres ont le droit d’infliger certaines peines d'ordre intérieur aux membres de la compagnie dont la conduite entacherait l'honneur ou la dignité de la profession. Ces peines sont : le rappel à l’ordre et le blâme par écrit. Dans les quatorze jours qui suivent le prononcé de la peine, les notaires condamnés peuvent en appeler, au tribunal supérieur, de la décision de la Chambre ou du président, dans tous les cas où la loi ne défend pas ce recours. La réclamation est notifiée à la Chambre ; en cas de décision non conforme, on peut se pourvoir en cassation devant les juridictions supérieures. Quant aux peines disciplinaires proprement dites, c’est le tribunal régional supérieur qui les prononce. Ge sont : la censure par écrit, l’amende qui peut s'élever jusqu'à 5oo florins (1.270 francs), la suspension et la destitution.
En nous envoyant ces multiples renseignements, le ministère de la justice rend hommage à la façon consciencieuse avec laquelle les Chambres des notaires, en Autriche, remplissent leurs délicates fonctions; puis il ajoute: «Gette organisation des Chambres de discipline n’a pourtant pas contenté complètement les notaires. En conséquence, par
voie de syndicat privé, ils ont créé une corporation notariale qui embrasse tout le pays, l «Oesterreichisches Notarenverein » (L’union autrichienne des notaires), dont le siège est à Vienne. »
M. le docteur Franz Mayrhofer, président de la Chambre des notaires de Vienne, qui est en même temps président de cette Union, a bien voulu nous, fournir les notes suivantes sur ce syndicat des notaires autrichiens qui compte aujourd’hui plus de mille membres.
La grande Union des notaires autrichiens fut fondée en 1881 et réorganisée en 1900. D’après cette nouvelle organisation, la direction centrale de l'association est à Vienne. L'Union est divisée en vingt-deux sections, dont chacune est formée par les membres compris dans le ressort de chaque Chambre de discipline. Chaque section a sa direction et son organisation propres, mais reste soumise au bureau central de Vienne pour toutes les actions à engager auprès des autorités.
Le notariat autrichien a déjà retiré grand profit de cette institution; de nombreuses instances, couronnées de succès, ont été faites Lant auprès du parlement qu'auprès du ministère de la justice. En 1900, l’Union réunissait en congrès toutes les Chambres des notaires autrichiennes, et soumettait au ministre les résolutions prises d’un commun accord. En 1904, elle provoquait une conférence notariale au ministère de la justice, sous la présidence du ministre, et obtenait une ordonnance sur la compétence territoriale des notaires. Enfin, le 7 septembre 1906, avait lieu, sous son impulsion, le Congrès international des notaires d'Allemagne et d'Autriche.
En matière de conclusion, notre aimable correspondant écrit : € Nous sommes sûrs que cette Union est le moyen le meilleur, le plus fort et le plus sûr, de poursuivre et d'atteindre le véritable but du notariat en matière disciplinaire et au point de vue de la compétence. »