‹ Des Chambres des NotairesChapitre 56 sur 73 · ITALIE · texte numérisé non relu

ITALIE

Le notariat a été réorganisé en Italie par une loi des 25 juillet-17 septembre 1875, qui a été elle-même modifiée par une loi du 6 avril 1879 ‘. En vertu de l’arucle 156 de cette dernière loi, le Gouvernement a été autorisé à refondre, en un seul texte, les diverses dispositions législatives concernant les notaires, et l’arrêté royal contenant promulgation de la loi organique du notariat a été rendu à la date du 25 mai 1879 *.

Les notaires italiens sont des officiers publics, nommés à vie par le roi. Ils doivent remplir, pour être choisis, des conditions de nationalité, de moralité, de savoir, de stage, de pratique notariale même pendant deux ans au moins, et en outre passer un examen d'aptitude.

Cet examen a lieu au siège de la Cour d’appel du district, devant une commission composée d’un président de chambre ou d’un conseiller à la Cour d’appel, délégué par le premier président du tribunal civil où siège la Cour d'appel ou d’un juge par lui délégué, d’un membre du ministère public près la Cour d'appel, désigné par le procureur général, et de deux membres de la Chambre des notaires du lieu, désignés par le président de cette

1. Bullelin officiel d'Italie, n° 5.170 (série 2a). 2. Id., n° 4.900 (série 2 &),

Chambre. Le président ou conseiller à la Cour d’appel est président de cette commission.

L’examen est oral et écrit. L'épreuve orale porte sur le droit civil et commercial, et spécialement sur les contrats et testaments, sur, les formes substantielles des uns et des autres, sur les lois et règlements fiscaux, en tant qu’ils se rapportent au notariat. L'examen écrit consiste dans la rédaction d'un acte entre vifs et d’un testament, dont le sujet est tiré au sort parmi vingt autres, proposés sous plis cachetés par le président de la commission. Le diplôme d'aptitude est délivré à la majorité des voix des examinateurs. Après un rejet, le candidat ne peut être admis à un nouvel examen qu’au bout de six mois.

Les notaires du ressort d'un tribunal forment un collège de notaires (collegio notarile); toutefois, plusieurs districts de tribunaux, ceux dont le nombre des notaires est inférieur à quinze, par exemple, peuvent être réunis à l'effet de former un seul collège. Chaque collège nomme une Chambre de notaires (consiglio notarile), dont la composition et les pouvoirs sont à peu près les mêmes que ceux qui sont conférés, en France, aux Chambres de discipline.

L'élection des membres de la Chambre a lieu au scrutin secret et par bulletin de liste. Au cas où l’on procède en même temps à l'élection des suppléants, dont il sera ci-après parlé, on se sert de bulletins spéciaux, et l’on procède à un vote spécial. Le président de l’assemblée générale proclame les membres élus à la majorité absolue, et fait procéder à un second tour pour les autres. En cas de parité de suffrages, le plus ancien en exercice doit être préféré; s’il y avait également parité d'ancienneté, le plus âgé l’emporterait. Le président donne avis par écrit de la constitution de la Chambre au président du tribunal ; ce dernier en avise le président de la Cour.

Il peut être interjeté appel, contre la validité des Opéraüons, devant le tribunal civil du district, dans les quinze

jours de lélection. Cette réclamation doit être motivée et signée de trois membres au moins de l’assemblée. Le tribunal, après avoir entendu le ministère publie, et pris connaissance du mémoire des appelants et de celui du président, statue sans appel possible.

La Chambre de discipline se compose de membres ordinaires, dont le nombre varie suivant l'importance de la localité où elle est établie !, et de trois suppléants ; ceux-ci ne sont appelés à prendre part aux délibérations que dans les cas de vacance, d’absence ou d'empêchement d’un membre ordinaire, et seulement lorsque la présence de l’un d’eux sera nécessaire pour parfaire le nombre de voix prescrit par la loi pour la validité des délibérations. Tous sont élus pour trois ans et sont rééligibles ; ils sont renouvelés chaque année par tiers, par ordre d’ancienneté.

La Chambre choisit dans son sein un président, un secrétaire et un trésorier, suivant les règles établies pour l’élection de ses membres, avec cette double différence que le secrétaire doit être nécessairement pris parmi les notaires résidant au chef-lieu du ressort, et qu’en cas d'égalité de suffrages pour cette fonction, s’il y a parité d’ancienneté et d'âge, c’est le plus jeune qui sera élu.

Le président, et à son défaut le plus âgé des membres de la Chambre, convoque et préside les assemblées, il en dirige les opérations, en règle la discipline, et correspond avec les autorités constituées.

Le secrétaire, ou en son absence le plus jeune membre du « consiglio », rédige les procès-verbaux des séances, les signe avec le président, et les garde en même temps que toutes les pièces qui peuvent s’y rapporter. Il tient le registre des délibérations et le livre-journal où doivent être

1. Ce nombre est de six, pour les villes dont la population ne dépasse pas 50.000 habitants; de neuf dans les villes de 50.000 à 100.000 habitants; de douze dans les villes plus peuplées.

inscrites, jour par jour, les affaires dont doit s'occuper la Chambre. Il porte au tableau des notaires en exercice toutes les modifications qui se présentent, et à la fin de chaque trimestre le président transmet au procureur général de la Cour d'appel un état donnant les changements survenus. Cet état, accompagné de ses observations, est adressé par le procureur général au ministre de la justice.

Le trésorier est gardien responsable des fonds et des titres et valeurs appartenant à la Chambre. Il perçoit les taxes, les amendes et toutes autres sommes dues à la Chambre pour quelque cause que ce soit; l’article 15 du décret royal du 25 mai 1879, met à sa disposition, à cet effet, les moyens spéciaux prévus pour la perception des impôts dus à Etat. Il paie les mandats qui lui sont envoyés par le président et contresignés par le secrétaire. Il tient trois registres, dont chaque feuillet doit être numéroté et signé par le président de la Chambre, ou par le secrétaire délégué au besoin à cet effet. Ces registres sont :

1° Celui des mandats à payer;

2° Celui des recettes et des dépenses ;

3° Un registre à souche où seront inscrites les sommes reçues à quelque titre que ce soit, et dont le trésorier détache les reçus.

Aucune autre dépense que celles prévues au budget ne peut être faite, si ce n’est comme suite à une proposition faite par la Chambre, après délibération de lassemblée générale, approuvée par le ministre de la justice.

La présence des deux tiers des membres est requise pour la validité des délibérations de la Chambre. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Ne pourront prendre part à une délibération les membres intéressés directement ou indirectement à l’objet de la décision à intervenir ; leur participation au scrutin suffirait pour faire annuler le tout par le ministre. Dans

les procès-verbaux des réunions, on ne tient note que de la décision de la majorité ; il pourra néanmoins, mais sur requête, être fait mention du vote motivé de la minorité.

Le membre de la Chambre qui manque à trois séances conséculives, sans justifier d’un empêchement légitime, est réputé démissionnaire. Le président communique par lettre, à l'intéressé, copie de la délibération où il est réputé démissionnaire. Si dans le mois qui suit, le notaire en faute n’a donné aucune justification ou si la Chambre a jugé les explications fournies insuffisantes, sa radiation définitive est prononcée. Appel de cette décision peut être porté devant le tribunal civil, qui statue en dernier ressort, en chambre du conseil.

Les Chambres des notaires, en Italie, ont les attributions suivantes : !

1° Elles veillent à la conservation des traditions d’honneur et d’intégrité dans l'exercice des fonctions notariales, en même temps qu’à la stricte observation des devoirs de la profession ;

2° Surveillent la conduite des notaires, la manière dont ils s’acquittent de leurs devoirs, et leur délivrent les certificats de moralité et de capacité dont ils ont besoin ;

3° Donnent leur avis dans toutes les affaires qui touchent au notariat, à la requête de l’autorité compétente ;

4° Dressent annuellement le tableau des notaires en exercice et des aspirants ;

5° S’entremettent, à la demande des parties, pour régler à l'amiable les différends qui peuvent naître, soit entre notaires, soit entre un notaire et des tiers, à l’occasion de restitution de pièces, ou de règlement de comptes et d'honoraires, où de toute question relative à l’exercice des fonctions notariales ;

1. Décret royal du 25 mai 1879, art. 84. (Bulletin officiel d'Ilalie, n° 4.900, série 2a, p. 31).

6° Reçoivent du trésorier, au commencement de chaque année, le compte des dépenses de l’année écoulée, établissent le budget de celle qui commence, et soumettent le tout à l’assemblée générale ;

7° Prévoient, aa début de l’année, les dépenses que nécessitera, pour l’année qui commence, la conservation des archives, sous réserves de l'approbation par la Cour d'appel et par le ministère des grâces et de la justice, pour la part qui incombe à l’État à

8 Déclarent la vacance des études et proposent les candidats, suivant une procédure assez particulière.

Le président de la Chambre des notaires du district où s’est produite la vacance doit en avertir le public, dans le mois, en invitant les aspirants à concourir. Ce concours est plutôt un simple classement des candidatures par la Chambre des notaires. Les candidats sont classés d’après l’ancienneté de leur examen, à moins que leur conduite ne justifie une décision contraire. En cas d’égalité d'ancienneté, il est tenu compte de la manière dont l'examen a été subi. Les propositions de la Chambre des notaires sont soumises, avec les pièces jointes, à la Cour d'appel qui, le ministère public enténdu, donne, en chambre du conseil, un avis motivé. Le président de la Cour transmet le dossier au ministre des grâces et de la Justice,

Les notaires italiens sont placés sous la haute surveillance du ministre de la justice. La Cour d'appel, les procureurs généraux, les tribunaux civils, les procureurs du Roï ont la même surveillance dans les limites respecüves de leur juridiction.

Les Chambres des notaires ont également un pouvoir de surveillance, et peuvent appliquer certaines peines de discipline intérieure. Elles ont, en outre, le droit de déléguer un de leurs membres afin de faire chaque année une inspection dans les études ; le ministre de la justice

peut également ordonner des inspections quand il le croit opportun.

Le notaire qui, de quelque façon que ce soit, compromet l’honneur de l’ordre auquel il appartient, commet une indélicatesse ou contrevient autrément à ses devoirs, est passible de peines disciplinaires. Ces peines sont:

1° L’avertissement ;

2° La censure, qui entraîne de droit la déchéance de la qualité de membre de la Chambre des notaires ;

3° L’amende, qui peut être portée jusqu’à 5oo lires (500 fr.) et dont bénéficient les Chambres des notaires ;

4° La suspension, qui peut varier entre un mois et un an, suivant la gravité de la faute ;

5° La destitution.

La Chambre des notaires n’a le droit d'infliger que les deux premières de ces pénalités ; les autres sont prononcées par le tribunal civil, en chambre du conseil. II peut être fait appel de la sentence disciplinaire devant la Cour ; un pourvoi en cassation est possible contre l'arrêt de la Cour d'appel, pour incompétence, vice de forme, violation ou fausse application de la loi.

L’instance disciplinaire peut être provoquée devant la Chambre par le président, par les parties ou par le ministère public. Dans le premier cas, il est fait mention, dans le procès-verbal de la délibération, de la demande du président ; si le procès est intenté par une partie, la plainte doit être écrite de la main même du plaignant ou de son mandataire spécial. Le ministère public qui veut poursuivre l'affaire remet la plainte motivée, avec les documents et preuves utiles, au président qui lui en donne reçu par écrit,

Le président, rapidement et par tous moyens d’informaüon qu'il jugera opportuns, vérifie les faits incriminés, et sur son rapport, la Chambre décide des poursuites. La plainte étant admise, avis en est donné par écrit au notaire inculpé, avec invitation à se présenter devant la Chambre

au jour fixé par elle ; s’il fait défaut, une seconde convocation lui est envoyée par huissier ; s’il ne comparaït pas sur cette nouvelle invitation, il est suspendu pendant un temps qui varie entre quinze jours et trois mois; en cas de récidive, ce délai peut être porté à un an. La Chambre fait mention de la non-comparution du notaire poursuivi, dans son procès-verbal, qui est transmis par le président au ministère public aux fins de poursuites.

Le notaire inculpé qui comparaît devant la Chambre au jour fixé peut présenter sa défense de vive voix ou par écrit. S'il est condamné à l’avertissement, le président lui en donne avis verbalement ou par lettre. S'il a mérité la censure, il doit se présenter devant la Chambre pour s'entendre blâmer par le président. Contre ces décisions, le notaire a faculté d’appel, dans les cinq jours, auprès du tribunal civil, qui juge en chambre du conseil après avis du ministère public. Ce dernier a le même recours contre les délibérations de la Chambre qui n’ont pas accueilli favorablement sa demande de censure. L'appel doit être formé sur papier timbré et présenté à la chancellerie du tribunal dans les cinq jours. Le président du tribunal demande à la Chambre des notaires communication des pièces relatives à l'arrêt, en donne, par ordonnance, connaissance au ministère public, et nomme un juge pour faire rapport au tribunal en chambre du conseil au jour fixé par la même ordonnance. L’inculpé a droit d’être entendu personnellement en chambre du conseil. Notfication de l’arrêt prononcé par le tribunal est adressée par le chancelier à la Chambre qui est chargée de son exécution. La signification de la condamnation devenue sans appel est faite à l’inculpé par ministère d’huissier.

Si le notaire est membre de la Chambre, la censure est infligée par le tribunal civil, en chambre du conseil, sur requête du ministère public ; s’il ne comparait pas, le tribunal prononce contre lui la peine de la suspension. Par

le fait même de cette suspension, il cesse de faire partie de la Chambre et n’est plus éligible pendant trois ans.

Le notaire suspendu par le tribunal pour manquement grave à ses devoirs professionnels, peut être admis à reprendre l'exercice deses fonctions, quand les motifs de sa peine ont cessé. La réintégrationest prononcée par le tribunal civil, après avis préalable de la Chambre de discipline.

La réhabilitation d'un notaire destitué à la suite d'une condamnation portée par un tribunal criminel ne peut être demandée que dans les cas prévus, et suivant les formes prescrites par les lois pénales et le code de procédure criminelle ; dans ces hypothèses, elle peut l’être trois années après le jour où la peine prononcée est devenue irrévocable. La demande doit être adressée à la Chambre des notaires dont il relève; la délibération de la Chambre est homologuée par la Cour d’appel, qui statue en chambre du conseil après avis du procureur général.

Pour faire face aux dépenses de la Chambre, une taxe annuelle est imposée à chaque notaire; elle ne peut dépasser 20 lives (20 francs). En outre, toutes les amendes, prononcées contre les notaires pour fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions, le sont au profit de la bourse commune.

Le ministre de la justice peut dissoudre la Chambre des notaires qui s’écarte des règles portées par les lois sur le notariat italien. Cette grave décision est précédée nécessairement de la comparution des membres de la Chambre devant la Cour d'appel, réunie en Chambre du conseil. En cas de dissolution et jusqu’à l'élection de la nouvelle Chambre, ses fonctions sont remplies par le président du tribunal civil ou par un juge délégué par lui. Dans les deux mois qui suivent la dissolution, l'assemblée générale est convoquée par les soins du président du tribunal civil et l’on procède, sous sa présidence, à la constitution d’une nouvelle Chambre.

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