‹ Des Chambres des NotairesChapitre 57 sur 73 · ESPAGNE · texte numérisé non relu

ESPAGNE

Le notariat est régi en Espagne par une loi du 28 mai 1862 et par un règlement du g novembre 1874, modifié lui-même par un décret royal du 15 janvier 18811. Il a été réorganisé par décrets des 13 janvier, 11 février et 14 mars 1902?, 5 et 26 février, g mars et 11 mai 1903 et 22 janvier 1906.

Les notaires espagnols sont des fonctionnaires publics nommés à vie par le roi, sur une liste de trois candidats présentés par une commission du ressort de l’office vacant, à la suite d’un concours entre les postulants. Ce concours a lieu devant une commission composée d’un magistrat, de deux membres de la faculté de droit ou de l’école de notariat, ou de deux avocats, du doyen de la Chambre des notaires et de son secrétaire. L’examen est public : ül comprend des questions théoriques et pratiques sur le droit romain, le droit civil, commercial et pénal de l'Espagne, la législation hypothécaire, la législation notariale, la législation fiscale, les notions de droit administratif et de droit international privé. Chaque candidat tire au sort douze questions auxquelles il répond sans que la

1. Manual del notariado espanol, p. 70 et suivantes. GE os SANTE

3. Direccion general de los registros civil y de la propriedad y del notariado. Anuario cle 1906 (ano Il), p. 198.

commission puisse l’interroger. Ensuite il tire au sort une feuille relative à un sujet de rédaction qu'il développe oralement. La commission donne des notes, et classe les notaires d’après le nombre des points.

Les notaires de chaque ressort se réunissent chaque année en assemblée générale (colegio de notarios), et nomment une Chambre de discipline (Junta directiva) qui « aura les droits du ministère public quant à l’autorité de la justice, et le contrôle déterminé par les règlements». Cette Chambre siège au chef-lieu du collège; elle se compose d’un doyen (decano), qui en est le président; de deux censeurs (censores), qui remplacent nos syndics ; d’un trésorier et d’un secrétaire. En cas de nécessité, le premier censeur remplace le président. Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent également être remplies par les censeurs, si besoin en est. Dans les ressorts peu importants, où le nombre des notaires ne pourrait suffire à former Ja «junta », on supprime certaines charges, mais il faut nécessairement que la Chambre comprenne un président, un censeur,-un trésorier et un secrétaire !.

Peuvent être élus membres des Chambres de discipline les notaires résidant au chef-lieu du collège et ceux n’y résidant pas, sous les restrictions suivantes : «Dans les chefs-lieux où il y aura huit notaires ou plus, ne pourront être élus membres de la Chambre que deux notaires parmi ceux qui n’y résident pas ; dans les autres chefslieux, ce nombre est porté à trois. En tous cas, le président et le secrétaire seront choisis nécessairement parmi les notaires du chef-lieu. Les notaires non résidents qui seraient élus membres de la Chambre, se transporteront au chef-lieu pour y remplir les fonctions qui leur sont confiées, en ayant soin d'obtenir, au préalable, le congé dont ils ont besoin à cet effet ? »

1. Règlement de 1874, art. 105 (Manual del nolariado, p. 71). 2. Décret royal du 20 janvier 1881, art, 15 (Manual del notariado, p. 85).

Les membres de la Chambre sont nommés par leurs pairs, réunis en assemblée générale, à la majorité des voix. Les notaires empêchés de prendre part au vote peuvent envoyer leur bulletin sous pli cacheté. Le renouvellement de la Chambre est partiel et a lieu tous les trois ans; les membres sortants sont les deux plus anciens, auxquels est adjoint un autre membre, désigné par le sort en séance de la Chambre. Les élections ont lieu dans la première quinzaine de décembre, et les notaires élus entrent en fonctions le premier janvier suivant. En cas d'élection complémentaire, nécessitée par un évènement quelconque, l'assemblée est convoquée dans les trente jours de la vacance.

Les fonctions de membres de la «junta » sont gratuites et purement honorifiques ; elles ne peuvent être refusées que par des notaires âgés de plus de soixante ans. Toutefois, les notaires ne résidant pas au chef-lieu peuvent les décliner, si le nombre des notaires exerçant au chef-lieu est supérieur à huit,

Dans chaque chef-lieu de district notarial, les Chambres élisent un notaire délégué {delegado), et, pour remplacer ce dernier en cas de besoin, un suppléant (subdelegado), chargés « de maintenir la plus rigoureuse discipline entre tous les notaires du ressort, rendre uniforme la pratique notariale, veiller à obtenir une meilleure organisation, garder le prestige de la corporation, son honneur et son intégrité, en s’efforçant de concilier et même en jugeant les différends qui pourraient rompre les bons rapports des notaires entre eux ! ». Ces fonctions sont également honorifiques, gratuites, et obligatoires pour tout notaire âgé de moins de soixante ans. Si la Chambre ne trouvait pas au chef-lieu de notaires âgés de moins de soixante ans pour les investir des qualités de délégués et sous-délégués,

1. Règlement de 1874, art. 111 (Manual del notariado, p. 73).

NATIONS POSSÉDANT DES CHAMBRES DE NOTAIRES 1h

elle pourrait nommer à cet emploi des notaires du district ne résidant pas au chef-lieu.

Les Chambres des notaires, en Espagne, ont notamment pour mission :

1° De communiquer officiellement avec la direction générale du notariat au ministère des grâces et de la Justice ;

2° De communiquer également avec les autres Chambres, pour toutes les questions relatives à la corporation ;

3° De prévenir et concilier les différends qui pourraient naître entre notaires, à raison de leurs attributions ;

4° D'établir le budget annuel des frais d'administration du collège, imposant à chacun des notaires qui en font parue, sa quote-part de participation ; cette quote-part varie suivant que les notaires habitent Madrid, ou résident dans un chef-lieu de tribunal, de province ou de district, ou dans une simple ville.

5° D’imprimer, répartir et percevoir le montant des ümbres de légalisation, exigeant des notaires qu’ils en rendent un compte exact.

6° Recouvrer et employer les fonds du collège à en acquitter les dépenses ordinaires ou extraordinaires.

7° Former et conserver un dossier personnel sur chaque membre du collège, avec ses notes, ses états de service, les pénalités qu’il a encourues.

8° Convoquer le collège pour procéder aux élections annuelles, et toutes les fois qu’il lui paraîtra opportun.

9° Tirer au sort, dans une séance antérieure au 15 novembre de chaque année, le nom du membre qui sortira en même temps que les deux plus anciens au renouvellement partiel de chaque année.

10° Elaborer des règlements spéciaux, touchant leur

4. Décret royal du 20 janvier 1881, art. 16(Manual del nolariado, p. 86).

organisation, leur fonctionnement, leur administration intérieure !.

11° Percevoir les amendes prononcées contre les membres du collège, et imposées par elle-même ou par la Direction générale, etc., etc.

Elles ont, en outre, un pouvoir de contrôle et de surveillance sur les notaires de leur ressort.

En cas de faute contre la discipline, ou en raison de faits pouvant attenter à l’honneur de la profession, les notaires espagnols peuvent être frappés, par la Chambre, des peines suivantes :

1° La réprimande verbale ;

2° La réprimande par écrit ;

3° Une amende, fixée à l’avance par le Gouvernement, et qui ne peut dépasser 25 douros (129 fr. 50). En cas de récidive, la Chambre des notaires avisera la Cour d’appel du ressort (audiencia del territorio), qui pourra infliger au notaire coupable une amende inférieure à 100 douros (518 fr.), et donnera en même temps connaissance de la pénalité appliquée, au ministère des grâces et de la justice; celui-ci en avertira les différentes assemblées générales.

En cas de manquements graves à leurs devoirs, les notaires espagnols peuvent être suspendus ou destitués ; c’est la Cour d'appel qui prononce cette pénalité.

Le décret royal du 21 octobre 1901 nous donne, dans son article 7, la procédure suivie dans ce cas spécial. La Chambre de discipline suspend, dans l’exercice de sa charge, le notaire contre qui s’instruit une poursuite criminelle ou une procédure en destitution, et notifie sa décision à la Direction générale, dans les trois jours, en y joignant un exposé des motifs. Si la Direction ne l'estime pas justifiée, elle adresse le dossier avec son rapport au

1. Règlement de 1874, art. 117 (Manual del noluriado, p. 6), et décret royal du 11 février 1902 (op. cil., p. 337).

ministre des grâces et de la Justice, dans un délai de six Jours. Le ministre a un mois pour rendre son jugement ; passé ce temps, la décision de la Chambre est confirmée.

Si la loi espagnole a prévu des pénalités pour les notaires coupables de fautes dans l’accomplissement de leurs délicates fonctions, elle a voulu également accorder des honneurs et des prérogatives aux membres des collèges et des Chambres de discipline‘. Les premiers sont autorisés (à porter, comme signe distinctif et officiel de leur charge, une médaille d’or, ovale, de dix-neuf millimètres de diamètre dans sa plus grande dimension et de quinze millimètres de largeur, avec un filet blanc en son contour, portant sur l’avers un livre-formulaire ({bro-protocolo), fermé et bordé de deux branches d’olivier, avec l'inscripton : Vihil prius fide, et, au revers, la date de la loi sur le notariat. Cette médaille se porte sur le côté gauche de la poitrine, suspendue par un ruban blanc dans le centre et rouge sur ses côtés. » Les membres des Chambres portent, dans les actes qu’ils font en cette qualité, le même insigne, mais sensiblement plus grand, et suspendu au cou par un ruban de même couleur. Ces derniers, ainsi que les délégués ou sous-délégués peuvent, en outre, faire usage d’un sceau portant les mêmes attributs que la médaille, avec cette différence que Pinscription Nihil prius fide se lit au centre sur le livre-formulaire, avec cette autre inscription sur les bords : Colegio notarial de (tal punto*). Les délégués ou sous-délégués ont, en plus, la mention suivante : Delegacion de..…., subdelegacion de... Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Chambre des notaires sont appelés du titre de «seigneurie » (senoria) ; le président a même les honneurs

1. Règlement de 1874, art. 119 et suivants (Manual del notariado, p. 77-78).

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