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D OÙ & OC D

Les peines dont pouvait les frapper l’autorité judiciaire étaient l’avertissement, la réprimande, la suspension qui ne pouvait excéder six mois, et enfin la destitution. Il pouvait être fait appel devant la Cour d’un jugement qui prononçait une peine disciplinaire.

La loi du 30 décembre 1904, « donnant des instructions précises sur les lois relatives à l’organisation du notariat », a institué dañs son article 1°, paragraphe 12, (des Chambres de discipline, chargées de la surveillance des notaires et des candidats notaires ».

Ces Chambres sont établies ordinairement au chef-lieu d'arrondissement; par exception, une seule Chambre peut être constituée pour plusieurs arrondissements.

Une Chambre se compose de cinq membres, y compris le président, et de quatre suppléants. La présidence appartient nécessairement au président du tribunal d’arrondissement siégeant dans le ressort de la Chambre, ou à son défaut à un membre du tribunal. Le greffier du tribunal d'arrondissement sert de secrétaire et conserve les archives; avec l’assentiment du président il peut être remplacé par un substitut.

Les membres de la Chambre sont nommés de différentes façons, suivant qu'ils le sont par le ministre ou par les notaires du ressort de la Chambre. Le ministre de la justice choisit lui-même deux membres et deux suppléants, dont un membre et un suppléant pris nécessairement dans la ville où siège le tribunal. Quant aux deux autres membres et aux deux suppléants qui restent, ils sont élus par les notaires du ressort et choisis parmi eux. Tous, indistinctement, sont élus pour trois ans. Il ne peut être question de nomination ou d'élection pour le président, puisque c’est le président du tribunal de l’arrondissement qui est en même temps président de la Chambre des notaires.

Les Chambres de discipline des notaires hollandais peuvent, comme les Chambres françaises, faire des règle-

ments pour tout ce qui concerne leur organisation intérieure, mais comme les nôtres, elles doivent les soumettre au préalable à l'approbation du ministre de la justice. Les frais nécessités pour leur fonctionnement sont à la charge du gouvernement.

Nombreuses sont les attributions de ces Chambres. Elles doivent veiller aux intérêts et à la défense du notariat, s’efforcer d’aplanir toutes les difficultés qui peuvent naître soit entre des notaires, soit entre un notaire et des particuliers, garder intacts l'honneur et l'intégrité de la corporation. Elles sont chargées d'examiner les pièces de tout candidat notaire, et doivent donner leur avis relativement à la nomination ou à la démission des notaires de leur ressort. En cas de maladie d’un titulaire, elles désignent un suppléant pour diriger son étude, et, en cas de vacance, elles sont investies de la garde des minutes et du répertoire. Bien que chargées de la surveillance des notaires et des candidats notaires, les Chambres ne peuvent infliger que le rappel à l’ordre; les autres pénalités sont portées par le tribunal.

Le notaire qui a manqué à ses devoirs ou s’est rendu coupable d'actes répréhensibles et incompatibles avec la dignité de son état, est passible d’un rappel à l’ordre ; mais la Chambre ne peut prononcer cette peine qu'après l’avoir entendu. A cet effet, le notaire inculpé est convoqué par lettre recommandée indiquant les faits incriminés, au moins dix jours avant audience où son affaire doit venir. La réprimande est faite verbalement par le président; si le notaire fait défaut, elle lui est noufiée par lettre recommandée.

Le notaire qui s’est fait rappeler à l’ordre deux fois, peut, sur requête motivée de la Chambre de discipline et à la demande du ministère public, être suspendu par le tribunal pendant un temps qui ne peut excéder six mois. Réprimandé trois fois, le notaire peut être, à la demande

du ministère public, suspendu pour neuf mois ou destitué. La Chambre est tenue de notifier au ministère public toute admonestation qu’elle prononce, et de spécifier chaque nouvelle transgression.

Dans les poursuites à fin de suspension ou de destitution, le président de la Chambre ou celui qui le remplace, remplissant les mêmes fonctions ah tribunal, ne peuvent prendre part au vote sur la peine à appliquer. Le notaire inculpé est convoqué également par lettre recommandée, dix jours au moins avant l’audience. Il peut être assisté d’un avocat. La décision est rendue publiquement, et doit être noüfiée à la Chambre des notaires par les soins du ministère public.

Les notaires hollandais sont heureux de l’institution de ces Chambres de discipline, bien que leur dépendance visà-vis des tribunaux soit encore très grande ; ils espèrent, avec le temps, obtenir une législation plus favorable. Les résultats obtenus en Hollande par la création des Chambres des notaires sont déjà appréciables, et le ministère de la justice, en nous envoyant ces documents, louait cette « grande institution qui a fait disparaitre les fautes et les écarts dans les actes notariés ».

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