‹ Des Chambres des NotairesChapitre 61 sur 73 · LUXEMBOURG · texte numérisé non relu

LUXEMBOURG

Notre loi française du 25 ventôse an XI sur le notariat a été en vigueur dans le grand-duché de Luxembourg. jusqu’en 1841. À celte époque, une ordonnance royale grand-ducale, en date du 3 octobre 1841 ‘, a réorganisé le notariat. Depuis lors, certaines lois particulières furent portées sur des points particuliers qui ne sont pas du ressort de notre étude.

Les notaires luxembourgeois sont des fonctionnaires publics, nommés à vie par ie Grand-Duc. Ils se réunissent par arrondissement en assemblée générale et élisent, au sein de cette assemblée, à laquelle prennent part tous les notaires du ressort, une Chambre de discipline.

Tout candidat notaire doit remplir les conditions en usage dans la plupart des pays de l’Europe, et fournir un certificat de capacité délivré par une commission d’examen, composée du président du tribunal, d’un juge du tribunal, du procureur et de deux notaires désignés par la Chambre des notaires.

La surveillance du notariat luxembourgeois est entre les mains des tribunaux et des Chambres. Celles-ci ont des pouvoirs disciplinaires sur les notaires de l’arrondissement; elles sont chargées surtout de concilier et d’émettre

1. Voir DEFRENOIS, Trailé de législation étrangère, art. 853 et 869.

leur avis sur les différends entre notaires et sur les difficultés avec des tiers. Elles peuvent infliger les peines suivantes :

1° Le rappel à l’ordre ;

2° La censure simple par la décision même ;

3° La censure avec réprimande par le président, aux notaires en personne devant la Chambre assemblée ;

4° La privation de voix délibérative dans l'assemblée générale ;

5° L’interdiction de l’entrée de la Chambre.

Quant aux iribunaux d’arrondissement, ils peuvent infliger aux notaires coupables de fautes graves dans l'exercice de leurs fonctions :

1° Une amende variant entre 1 et 25 florins (62 fr. 50) ;

2° La suspension, qui ne peut excéder trois mois ;

3° La destitution.

L'appel, toujours possible, d’un jugement prononçant une peine disciplinaire, doit être porté devant la Cour supérieure de justice.

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