SUISSE
Le notariat est soumis en Suisse à des lois particulières dans chaque canton. Mais on peut diviser les notaires suisses en deux grandes catégories. Les uns, dans les cantons où la législation germanique domine, ceux de Zurich, Lucerne, Schaffhouse par exemple, sont considérés comme des fonctionnaires. Les autres ont la qualité d'officiers publics et les avantages et prérogatives du notariat français, à l’exception toutefois de la vénalité des charges. On les rencontre dans les cantons de Fribourg, de Genève, de Neuchâtel, de Valais et de Vaud, où les principes du droit français sont admis.
Nommés par le Conseil d'État ou Conseil exécutif du canton, les notaires sont institués à vie, et placés sous la surveillance du Conseil d’État. Ils sont soumis à une inspection annuelle, faite par des fonctionnaires SpéCIaux, nommés par ce Conseil. Les peines disciplinaires sont prononcées par le département de justice et police dudit Conseil. Elles consistent dans l'amende qui ne peut, dans la plupart des cantons, dépasser 200 francs ; la suspension, qui ne peut excéder deux ans, et la destitution, qui ne peut être encourue que dans certains cas limitativement prévus par la loi.
Parmi les conditions imposées par la loi aux candidats notaires, figure l’obligation d’avoir subi un examen confé-
rant le brevet de capacité ou le diplôme de notaire. Cet examen est passé devant une Commission spéciale, composée de cinq ou six membres, dont deux ou trois notaires. Il comprend deux épreuves, l’une écrite, l’autre orale. La première consiste dans la rédaction d’actes notariaux, la seconde embrasse toutes les matières du droit qui se rattachent au notariat.
Seul, parmi les vingt-deux cantons qui composent la Confédération helvétique, celui de Fribourg a prévu dans sa législation l’institution des Chambres de discipline.
Tous les notaires du canton de Fribourg sont constitués en assemblée générale, qui se réunit en session ordinaire une fois par an, et siège, autant que possible en alternant, dans les diverses contrées du canton. Cette assemblée « voulant assurer au notariat la considération dont il doit jouir ; procurer à ceux qui exercent cet office le moyen de s’'instruire mutuellement ; débattre les difficultés que fait naître l’application des lois, et tracer autant que possible des règles uniformes » ; et «conformément aux articles 1° et 115 de la loi sur l’organisation du notariat du 21 novembre 1850 », a adopté, dans sa réunion du 23 février 1851, des statuts relatifs à la création et à l’organisation d’une Chambre des notaires; ces statuts ont été soumis au Conseil d'État du canton, approuvés le 24 février de la même année, imprimés et distribués par celui-ci à tous les notaires.
La Chambre des notaires est nommée par l’assemblée générale, qui désigne le président et le vice-président ; elle se compose de neuf membres, dont la durée des fonctions est fixée à deux ans. Aucun notaire ne peut refuser une première fois d’en faire partie. Les nominations ont lieu au scrutin secret et par bulletin de liste, à la majorité absolue des suffrages.
Le président de la Chambre est en même temps président de l’assemblée des notaires, dont il désigne les scru-
tateurs pour chaque élection ou vote émis. Il surveille la conservation de tous les registres où pièces de la Chambre et de l'assemblée. Il ouvre les lettres adressées à la Chambre et en donne communication à la première séance. Il convoque la Chambre toutes les fois qu’il le juge convenable et exerce la police tant de la Chambre que de l’assemblée. En cas de partage d'opinions dans les délibérations, il décide. Le vice-président remplit ses fonctions en son absence.
La Chambre de discipline choisit dans son sein un secrétaire et un caissier. Le secrétaire est élu pour un an; il est chargé de la rédaction des procès-verbaux des séances de la Chambre et des assemblées générales ; il fait, sans retard, les expéditions nécessaires; il tient à Jour la correspondance, et la transcrit dans un copie-lettres ; 1l est gardien des archives.
Le caissier, dont les fonctions ont une durée de deux années, perçoit les contributions annuelles des notaires ; il fait les dépenses autorisées par la Chambre, et tient un livre journal des recettes et des dépenses. Il rend, chaque année, un compte de sa gestion, accompagné des pièces justificatives. Ce compte est préalablement examiné par la Chambre, qui le soumet à l'assemblée générale.
Toutes les fois que la Chambre le juge convenable, elle désigne un rapporteur.
La Chambre siège à Fribourg ; toutefois, les membres qui n’y résident pas peuvent émettre leur opinion par écrit. La présence de cinq membres est nécessaire pour qu’elle puisse délibérer ; dans les cas d'urgence, et lorsqu'il ne serait pas possible de réunir cinq membres, elle pourra se compléter par l'appel d’un ou de deux notaires.
La Chambre s'occupe de toutes les questions qui lui sont soumises par les notaires ; elle prépare le travail qui doit être soumis à l'assemblée générale; elle donne des instructions aux notaires et soumet à la Direction de justice toute
décision tendant à régler un point de droit. Elle est chargée de préparer un formulaire général des actes, mis en rapport avec la législation actuelle. Elle autorise les dépenses qui doivent être faites dans les limites des ressources annuelles. Elle surveille la rédaction et l'expédition du procès-verbal de l'assemblée générale, et veille à l’exécution des décisions qu’elle a prises. Enfin, la Chambre exerce une surveillance disciplinaire sur tous les notaires. Dans ce but, elle peut recevoir toute plainte, prendre toute information, appliquer la censure, comme admonition, rappel à l’ordre par écrit ou devant la Chambre. Dans les cas graves, elle en donne avis à la Direction de justice qui statue.
En général, quand l'autorité est nantie d’une plainte contre un notaire, elle prend, au préalable, l'avis de la Chambre.
Dans les difficultés entre notaires, ou entre les notaires et leurs clients, la Chambre peut intervenir comme juge conciliateur ; en cas de non succès, elle peut émettre son avis. Tout membre de la Chambre se retire lorsqu'il est intéressé à l'affaire ou lorsqu'un objet à traiter concerne un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré.
Cest le Conseil d'État du canton qui prononce les peines disciplinaires proprement dites, à Fribourg, comme dans les autres parties de la Suisse.
Que conclure de notre étude ? Après avoir reconnu la supériorité incontestable de nos Chambres des notaires sur celles des autres nations de l’Europe, devons-nous en urer cette conséquence que l'institution soit parfaite en France et ne mérite plus l'attention bienveillante du législateur ? Nous ne le croyons pas.
Sans doute, les attributions de nos Chambres de discipline sont nombreuses, aussi variées que délicates ; elles prouvent, de façon péremptoire, la confiance qu'ont eue, à Juste titre, en cette institution, les gouvernements qui se sont succédé en France. Le décret du 30 janvier 1890 à étendu le pouvoir des Chambres, au point de vue de la vérification et de la surveillance de la comptabilité notariale. La loi du 12 août 1902 les a établies seules juges de leur recrutement. Il conviendrait qu'une nouvelle législation vint augmenter leurs attributions au point de vue disciplinaire. Non pas que nous désirions que les Chambres des notaires échappent à toute surveillance du pouvoir judiciaire ; loin de nous cette pensée qui, à bien des points de vue, ne produirait que de mauvais résultats. Nous voudrions seulement que le pouvoir d’instruire une affaire contre un notaire, coupable de manquements dans l’exercice de ses fonctions, fût uniquement réservé à la Chambre
comme aussi celui d’infliger les peines de discipline intérieure. La suspension ou la destitution continueraient, comme par le passé, à être prononcées par les tribunaux, mais ceux-ci ne pourraient être saisis de l'affaire que par la Chambre. À cette dernière seule, à l’exclusion du ministère public par conséquent, agpartiendrait le droit de mettre en mouvement l’action du pouvoir judiciaire.
Nous voudrions de plus que les tribunaux, dans les cas graves dont nous parlons, ne puissent jamais infliger de peines de discipline intérieure, s’ils estimaient que des pénalités plus graves ne devaient pas être édictées. Dans cette circonstance, leur mission cesserait aussitôt que, par jugement, ils auraient déclaré que l'infraction commise par le notaire inculpé ne leur paraît pas suffisamment grave pour mériter à celui-ci la suspension ou la destitution. La Chambre de discipline prononcerait elle-même la peine qui devrait frapper le notaire coupable.
En effet, bien que des circulaires ministérielles aient invité, à maintes reprises, les membres du parquet à agir avec une grande circonspection dans la poursuite des officiers ministériels, trop souvent le ministère public s’émeut des criailleries du public, toujours désireux du scandale et prêt à applaudir à la chute bruyante d’un homme bien placé. Le résultat obtenu est, dans la plupart des cas, contraire à celui que l’on voulait atteindre : le notaire, ébranlé, est acculé au déshonneur ; léclat des poursuites rejaillit sur la corporation tout entière et nuit à sa considération ; les créanciers enfin, dont le prix de l'office est souvent, à peu près, l'unique gage, sont frustrés et victimes d’une catastrophe qu’une plus grande réserve
du ministère public aurait pu éviter.
« La moindre atteinte portée à l’honorabilité du notaire, écrit M. Jeannest-Saint-Hilaire, entraîne d’incalculables conséquences ; ce qui, pour un simple citoyen, passerait presque inaperçu, devient pour lui une cause de ruine. Frappé par le magistrat d’un blâme public, d’une peine disciplinaire, ou d’une sanction pénale même légère, la confiance publique lui fait à linstant défaut; la haine et l'envie centuplent ses torts ; il se voit forcé de résigner ses fonctions et de souscrire au désastre de son avenir, car la tache imprimée par la contrainte, même indirecte, sur ce dernier acte de sa vie publique, s’étend sur toutes les phases de sa vie privée !, »
En ne donnant au parquet que le droit de saisir le syndic de la Chambre chaque fois qu’une plainte sérieuse serait formulée contre un notaire, en ne reconnaissant au ministère public qu'un droit de dénonciation et non un droit de poursuites, tout le monde y gagnerait et plus d’un scandale pourrait être étouffé dans son germe. Sans doute, la responsabilité des Chambres des notaires serait, de ce fait, singulièrement accrue; mais les qualités de justice et d’intégrité, comme aussi de modération et de prudence, qui en font un tribunal paternel, sont les meilleurs garants de ce nouvel état de choses que nous proposons. Et ainsi l’autorité Judiciaire, saisie par la Chambre elle-même dans les cas de manquements graves aux devoirs professionnels, n’aurait plus à se prononcer que sur la situation d'officiers ministériels, vraiment indignes, dont la suspension et la destitution sont désirées par toutle monde. Nous sommes convaincu que les Chambres des notaires, soucieuses de