Voir JEANNEST-SAINT-HILAIRE : Du notarial, p
Jusüfier cette nouvelle marque de confiance que le législateur leur donnerait, rempliraient leurs fonctions avec une autorité et une impartialité dont l'éclat rejaillirait sur
le notariat tout entier,
Les quelques notions de législation comparée, que nous avons exposées, permettent de se rendre aisément compte de la part prépondérante que prend à l’étranger l’autorité Judiciaire dans le contrôle et la surveillance du notariat, même dans les pays pourvus de Chambres de discipline. Il serait à souhaiter que ces nations qui, pour la plupart, nous ont emprunté notre loi organique du notariat, suivent l'exemple de nos législateurs, et qu’elles reconnaissent une plus grande autorité à cette institution des Chambres des notaires, qui leur rend déjà de si appréciables services.
En leur conférant, à elles seules, la charge, parfois délicate, de délivrer les certificats d'aptitude aux fonctions notariales, ainsi que le contrôle de la comptabilité, les gouvernements étrangers donneraient aux Chambres de discipline une importance considérable, en même temps qu’elles assureraient au notariat de leur pays un recrutement et une correction dignes de cette institution. Enfin, en étendant surtout leurs attributions disciplinaires, ils perfectionneraient l’action des Chambres et éviteraient, en grande partie du moins, les scandaleuses campagnes qu'entraîne, presque fatalement, la comparution d’un notaire devant la justice, qu'il soit où non coupable d’une infraction grave.
Quant aux nations encore dépourvues de Chambres de discipline, le notariat n’y est qu'un rouage du gouverne-
ment; les notaires ne sont que des fonctionnaires sans aucun caractère particulier. Cette conception du notariat est trop différente de la nôtre pour que nous nous y arrêtions davantage. Elle présente, en outre, de si nombreux et de si grands inconvénients, que, comme nous l’avons dit, la plupart des pays où 1l n’existe pas encore de Chambres des notaires songent à en établir. La réalisation de ce projet ne peut que leur être utile: qu’ils prennent modèle sur nous pour la composition et le fonctionnement de leurs Chambres de discipline, et le notariat, fortifié par cette institution, acquerra, dans ces pays, le prestige et l’autorité qui lui font actuellement défaut, et dont il est si généralement et si légitimement entouré chez nous.
Vu:
P. LOUIS-LUCAS Vu :
Le Doyen de la Faculté de Droit de l'Université de Dijon, E. BAÏILLY.
Vu et permis d'imprimer :
Dijon, le 5 décembre 1907.
Le Recteur, BOIRAC
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