SI ELLE EST MAINTENUE
lance. Que cette peine, au lieu d'être perpétuelle à 1 égard des forçats et des réclusionnaires fût réductible dans le cas où la bonne conduite des libérés offrirait des garanties suffisantes à la société; que dans le même cas , la surveillance temporaire à laquelle les correctionnels autres que les vagabonds sont soumis , pût être également réduite ou supprimée.
Enfin, quoique j'apprécie autant que qui que ce soit, l'esprit philosophique dont l'Assemblée constituante était animée , lorsqu'elle introduisit dans notre législation la mesure touchante de la réhabilitation , j'ai la conviction que, dans l'état actuel de nos mœurs et de nos préjugées à l'égard des individus qui ont eu le malheur de subir une condamnanation pour méfaits contraires à l'honneur^ cette mesure va contre son but, car elle est entourée d'une telle publicité qu'en faisant cesser au profit du libéré les incapacités civiles résultant de sa condamnation, elle peut lui causer un préjudice moral irréparable en divulguant sa qualité de condamné.
Au surplus, dans le cas où la réhabilitation serait
fixe, peut fournir à l'autorité les moyens de vérifier si ses antécédens ont été honnêtes , en lui indiquant les lieux où il a logé successivement pendant un certain temps. Les vagabonds qui ne veulent ou ne peuvent pas donner ces indications , sont naturellement suspects.
rNCONViîrîrT??TS dtt patronage
maintenue , je désirerais que l'on éliminât de l'article 620 du code d'instruction criminelle la condition qui exige que le libéré', pour être admis à demander sa réhabilitation, justifie qu'il demeure depuis cinq ans dans le même arrondissement communal et qu'il est domicilié depuis deux ans accomplis dans le territoire de la municipalité à laquelle sa demande est adressée. Le sort du condamné libéré est exposé à tant de vicissitudes, et de traverses que c'est entourer la réhabilitation de difficultés créées à plaisir que de soumettre l'impétrant à l'obligation de justifier d'une résidence ou d'un domicile prolongé, pendant une ou plusieurs années dans • une localité quelconque. La meilleure garantie et la plus naturelle consisterait, ce me semble, dans les attestations de bonne conduite qui lui auraient été délivrées par les maires des communes où il aurait demeuré avant sa demande, sans attacher trop d'importance à la durée de la résidence. Ces attestations sont d'ailleurs au nombre des conditions requises par le code à l'appui de la demande en réhabilitation.
Le libéré demeurant soumis à la surveillance, ou en étant affranchi, conviendrait-il, dans l'un et l'autre cas , de l'abandonner à lui-même pour se procurer du travail, ou ne serait-il pas mieux de créer des comités de placement , qui par eux-mêmes ou
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par leurs correspondans, se chargeraient de l'adresser à des chefs d'ateliers disposés à l'occuper.
Cette dernière idée est philanthropique et généreuse. Elle a été réalisée dans plusieurs pays, et notamment en Allemagne et à Genève, où, dit-on, l'intervention des comités de placement et de patronage contribue utilement à maintenir les libérés dans le droit chemin et à les préserver de la récidive. L'expérience et la charité sembleraient donc conseiller l'adoption de semblables établissemens en France; mais notre pays est-il, sous ce rapport, dans les mêmes conditions que ceux que nous venons de citer? Je n'hésite pas à répondre négativement, d'après les informations que j'ai fait prendre en Allemagne. Là, il n'existe aucune trace du préjugé qui chez nous est si contraire à l'amendement du libéré, ce dernier est traité avec pitié, avec miséricorde et non avec mépris. On le souffre, on l'accueille dans les ateliers, et les autorités lui prêtent assistance partout où il passe. Ce tableau est-il d'accord avec celui que j'ai tracé de la vie du libéré français en état de surveillance, ou voyageant avec un passeport marqué de la fatale lettre qui accuse ses méfaits passés?
L'institution en France des sociétés de placement et de patronage au profit des libérés, conduirait, en