ET DES COMMISSAIRES DE POLICE SUR LES PROSTITUÉES. 2 5'J
ne leur permettent plus d'exercer leur trop facile industrie. J'ai recueilli des faits à cet égard qui constatent l'utilité que Ton pourrait tirer de l'action morale des commissaires de police, sans que cette action affaiblît en rien le pouvoir de l'autorité centrale.
Le commissaire de police exerce une véritable magistrature. C'est un censeur populaire. Non-seulement il constate les contraventions et les délits commis dans la circonscription de son autorité, mais la loi lui confère le droit de faire arrêter les inculpés et de les déférer à l'autorité centrale de laquelle il relève. Indépendamment de ce double droit, qui est purement répressif, le commissaire de police est investi d'une sorte de patronage, et ce n'est pas la partie la moins puissante ni la moins utile de [ses fonctions. Ce patronage il le tient de sa position, beaucoup plus que de la loi. Il est en rapport avec le caractère même de l'homme, et il ne vaut qu'en raison de la valeur morale de ce dernier. Alors même que le commissaire de police use de son action répressive, alors qu'il interroge îe contrevenant ou le délinquant, il lui est loisible, d après îe cours des choses, de mêler à ses interrogatoires des enseignemens moraux qui peuvent fa're pénétrer dans le cœur de l'inculpé de? germes de repe itir et d amendement.