ORGANISATION DU TRAVAIL INDUSTRIEL
vœu serait d'assurer tout ensemble la culture intellectuelle et morale de l'enfant ; la mesure proposée nous paraît hors de conteste et digne de fixer la sollicitude particulière du gouvernement. En Angleterre et en Prusse , elle a été réglementée avec le plus grand soin.
La loi française sur les enfans employés dans les fabriques devant être établie sur des bases tout autres que celles des lois anglaise et prussienne, il convient de tenir compte de cette différence pour régler , soit l'instruction préparatoire à l'entrée en fabrique de l'enfant , soit l'instruction complémentaire que l'apprenti devra recevoir hors les heures de travail.
Plaçons-nous pour un moment dans l'hypothèse adoptée par le conseil supérieur des manufactures, quant à l'organisation du travail des grands établissemens industriels, en ce qui concerne les enfans : il divise ceux-ci en trois catégories : de sept à dix ans, de dix à douze et de douze à seize; son minimum d'âge est de sept ans. Étudions cette hypothèse.
L'enfant de sept ans ne serait admissible qu'avec un certificat d'école, outre le certificat d'aptitude physique; et, une fois admis, il serait astreint à passer à l'école tout le temps dont la manufacture lui permettrait de disposer. Ainsi , d'après la répar-