‹ Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes (volume 2)Chapitre 215 sur 337 · EXAMEN DE LA. PEINE DE LEMPRISONNEMENT · texte numérisé non relu

EXAMEN DE LA. PEINE DE LEMPRISONNEMENT

marchand de vins avaient concerté leurs déclarations à cet égard.

Dans les villes maufacturières , non-seulement la constatation de l'ivresse, comme vice ou comme acte punissable , serait entourée des plus grandes difficultés , en raison de la facilité qu'aurait l'inculpé d'échapper à la police par de faux-fuyans et des embarras qu'éprouverait l'administration pour exercer une surveillance efficace sur tous les points de la cité ; mais si le remède était employé on peut assurer qu'il serait pire que le mal.

En effet, l'individu arrêté en état d'ivresse, serait déposé dans un corps de garde où déjà se trouveraient peut-être un ou plusieurs vagabonds. Renfermé dans le même lieu qu'eux et placé hors de la vue des hommes du poste, il serait livré à la merci de ses compagnons d'arrestation , et il est probable qu'il ne sortirait du corps-de-garde que les poches vides pour être conduit devant le magistrat chargé de dresser procès-verbal du fait de la prévention. Voici un danger autrement grave: supposez que le prévenu fût jugé et condamné à quelques jours d'emprisonnement; il serait obligé de vivre pendant la courte durée de sa peine , avec des malfaiteurs , qui se feraient un plaisir de le corrompre ou de frapper de ridicule ses bons sentimens , s'il

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avait le courage d'en exprimer. Pour punir un cas d'ivresse, le législateur s'exposerait donc à faire rentrer au bout de quelques jours dans la société, un individu d'ailleurs honnête , qui aurait pu recevoir en prison des impressions pernicieuses , et de nature à être converties , peut-être avant peu de temps , en actes contraires à la sûreté publique.

En l'état de la législation qui nous régit, l'homme ivre n'est passible d'aucune peine pour le seul fait d'ivresse, mais s'il devient un sujet de scandale pour le public , s'il est engagé dans quelque rixe, ou si par son fait l'ordre de la cité est troublé, il tombe alors sous la juridiction pénale, et il peut être condamné comme tout autre individu, en raison des contraventions qui lui sont imputées aux peines prévues par la loi. Je crois que , sous ce rapport, le code pénal n'est susceptible d'aucune modification et que le parti le plus sage est de maintenir l'état actuel des choses.

Il me reste à examiner deux solutions qui termineront la revue des moyens curatifs, recueillis par M. Villermé, contre le vice de l'ivrognerie:

L'une tend à publier soigneusement tous les accidens, toutes les rixes sanglantes, tous les crimes occasionés par ce vice et réprimés par la justice, à

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