‹ Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes (volume 2)Chapitre 273 sur 337 · MISES EN LIBERTÉ PROVISOIRE ; LEUR UTILITE · texte numérisé non relu

MISES EN LIBERTÉ PROVISOIRE ; LEUR UTILITE

l'administration se relâchât sur l'observation de ce principe, par esprit d'économie, et qu'elle suivît à cet égard l'exemple du passé. Ce relâchement nuirait d'une manière notable à l'action extérieure de la réclusion séparée, puisqu'il aurait pour effet de restreindre d'autant plus les moyens de travail des détenus au dehors, que les métiers adoptés et pratiqués dans la maison seraient moins communs dans la société.

Toutefois , l'apprentissage des métiers ordinaires exigeant de la force corporelle, le jeune détenu ne pourrait guère l'entreprendre que vers l'âge de douze ans. Avant cet âge, il suffirait seulement de l'occuper à de petits exercices industriels , afin de l'accoutumer au travail, et de lui enseigner les premiers éïémens de l'instruction primaire, ainsi que les préceptes les plus simples de la morale et de la religion. Le temps de l'apprentissage venu , l'enfant mènerait ce dernier de front avec l'instruction et l'éducation morale. Lorsque l'apprentissage serait fini ou assez avancé pour permettre de placer l'apprenti avantageusement chez un chef d'atelier, on pourrait anticiper sur le terme de sa libération définitive, au moyen de sa mise en liberté provisoire, et le façonner dans la vie ordinaire à des habitudes honnêtes et laborieuses, sauf, en cas de rechute, à îe faire rentrer dans la cellule du pénitencier.

pour l'amendement des jeunes détenus. 343

L'exercice de cette faculté appartiendrait toujours à M. le garde des sceaux, sur la demande , soit des parens, soit de la préfecture de police elle-même, qui se guiderait dans le choix des enfans appelés à la faveur de la liberté provisoire, par les notes et les propositions qu'elle recevrait à cet égard du directeur (1). La mesure que nous réclamons suppléerait au droit de grâce, du reste heureusement aboli dans la maison pénitentiaire de la capitale, et produirait le même résultat que ce dernier en faveur des détenus , avec cette différence , que le détenu gracié jouissait d'une liberté complète et définitive, tandis que le détenu libéré provisoirement serait toujours en garde contre lui-même, de peur d'encourir la révocation de sa mise en liberté, précaution dans laquelle la société trouverait elle-même une garantie rassurante pour ses propres intérêts.

Une mesure susceptible de tels résultats doit obtenir le premier rang , ainsi que nous en avons fait l'observation, dans la mise en pratique d'un système de détention , qui a pour objet de corriger l'enfant

(1) Il va sans dire, que cette nouvelle attribution conférée au préfet de police et par suite à tous les préfets , impliquerait le retrait de celle qui les autorise à placer les jeunes détenus de leurs départemens, chez des chefs d'atelier, aux termes de la décision ministérielle du 3 décembre i832, déjà citée.

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