NOUVEAU MODE D'ORGANISATION
lent voir dans le patronage des jeunes libérés, que les inconvéniens inhérens aux institutions les mieux conçues et qui en méconnaissent les avantages, n'ont donc aucune espèce de fondement.
D'où vient , cependant , que la société dont il s'agit éprouve tant de peine à augmenter ses rangs, et que ceux-ci, déjà si peu nombreux, sont éclaircis par des défections continuelles?
Ces symptômes de dépérissement tiennent d'abord aux opinions erronées que nous avons combattues , opinions dont le moindre résultat est d'éloigner ceux qui en sont imbus de tout concours à une œuvre qui pourtant ne profite pas moins à eux qu'au reste de leurs concitoyens, puisqu'elle tend à l'assainissement moral des élémens qui viennent accroître tous les jours la lie des grandes agglomérations d'hommes. Il est une autre cause de décadence , c'est que les travaux de la société de patronage ne sont pas suffisamment encouragés , et qu'ils sont à peine connus. Il existe à Paris de nombreuses sociétés de bienfaisance, toutes fort utiles; mais la population avec laquelle ces sociétés sont en rapport est honnête , quoique nécessiteuse, tandis que celle dont se compose la clientelle secourue et protégée par la société de patronage est infectée de vices précoces, et avilie par ces vices plus encore que par la misère.
Il est évident que cette différence dans la qualité des populations secourues doit en mettre une capitale dans l'empressement des hommes charitables à s'affilier à des établissemens si disparates, et c'est probablement ce qui explique la pénurie des gens de bien prêts à prendre parti pour le soutien des jeunes libérés. La difficulté de réunir assez de personnes pour satisfaire aux besoins importans qui se rattachent au patronage de cette classe vicieuse de la population, doit donc fixer sans délai l'attention du gouvernement sur la question du patronage, considérée en elle-même, et le déterminer à une organisation qui puisse se prêter tout à-la-fois aux engagemens volontaires des hommes touchés de l'intérêt et de l'utilité de l'œuvre, et à la désignation forcée de ceux qui, en cas d'insuffisance des patrons de bonne volonté, seraient invités, et au besoin contraints , de supporter la charge du patronage.
Ce mode d'organisation, participant de l'engagement volontaire et du recrutement forcé , ferait de l'exercice du patronage des jeunes libérés une véritable charge publique : elle prendrait place dans le code d'instruction criminelle comme le jury , et serait réglementée par des dispositions spéciales comme ce dernier. Les patrons volontaires qui, pendant dix ans consécutifs, auraient eu un nombre dé-
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terminé déjeunes libérés sous leur tutelle, et qui en auraient rempli les devoirs avec zèle et fidélité, pourraient être présentés comme candidats pour obtenir la décoration de la légion-d'honneur. En tous cas, ils seraient aptes à recevoir, au bout de la même période de temps, une médaille qui leur serait décernée par le ministre de l'intérieur, sur le rapport du préfet du département, qui prendrait auparavant l'avis du conseil d'administration de la société. La légende de cette médaille énoncerait la cause de la récompense , ainsi que le nom de celui qui l'aurait méritée. Une serait permis à aucun patron volontaire de se charger de la tutelle de plus de six enfans, afin de prévenir des excès de zèle, qui sont plus souvent un calcul de l'orgueil ou de l'ambition que le signe d'un véritable dévoûment.
Du reste, l'accomplissement des devoirs de patron, exigeant un certain degré de culture d'esprit , l'admission des personnes qui se présenteraient volontairement n'aurait lieu qu'après examen et délibération du conseil d'administration de la société. En effet , chaque patron ayant à faire un rapport d'enquête et un rapport de placement sur l'enfant confié à ses soins , il conviendrait que le rapporteur fût un homme capable d'écrire avec clarté et correction.
Quant aux patrons désignés en vertu de la loi, ils seraient pris dans des catégories établies à l'instar de celles qui servent à la formation du jury. On pourrait même adopter ces catégories , auxquelles on ajouterait une classe, qui serait parfaitement propre à l'office du patronage, celle des membres de l'ordre judiciaire; on y joindrait aussi les fonctionnaires de l'ordre administratif, ainsi que les employés, depuis le grade de sous- chef jusqu'à celui de chef de division.
Au commencement de chaque année, le préfet de police ferait dresser iin relevé des libérations de jeunes détenus devant avoir lieu par suite d'expiration de peine, durant le cours de l'année commencée; le même relevé indiquerait, par aperçu, le nombre des mises en liberté provisoire, sur lesquelles le garde-des-sceaux serait appelé à statuer, et, d'après ce relevé, le préfet du département choisirait dans la haute et la moyenne industrie, ainsi que dans les autres classes qui font partie des élémens de la liste du jury, les personnes habiles à remplir les fonctions de patron, en se renfermant dans les limites du relevé qui aurait servi de base à ses désignations.
Les deux préfets procéderaient annuellement à la même opération, suivant des données semblables.
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Le préfet du département aurait, toutefois, pour éviter les doubles emplois, à éliminer, des listes matrices, les noms des patrons en exercice , lesquels noms ne seraient rétablis dans ces listes qu'après que la charge du patronage aurait été supportée par toutes les autres personnes inscrites. On voit , d'après ceci, que cette charge serait imposée fort rarement à la même personne.
L'état nominatif des patrons désignés en vertu de la loi serait transmis, par le préfet du département, au président du conseil d'administration de la société de patronage , lequel leur ferait parvenir les notes et les instructions nécessaires pour la confection de l'enquête qui devrait précéder leur entrée en exercice comme patron. Cette enquête, ainsi que nous l'avons dit, aurait pour objet d'éclairer le patron sur la vie antérieure de l'enfant commis à sa surveillance; elle serait lue par le commissaire enquêteur dans le sein de la société, et c'est après cette lecture qu'il serait investi par le bureau des fonctions de patron.
Le refus du patronage serait puni d'une amende qui ne pourrait être moindre de 5oo francs; car le patron désigné serait tenu de faire connaître, sous trois jours, à compter de celui de l'envoi des pièces de l'enquête , son acceptation ou les motifs de son
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refus (i). Il serait convenable d'assurer aussi, par une sanction pénale, l'accomplissement des devoirs de commissaire enquêteur et de patron , que l'on pourrait éluder par la négligence ou l'inertie. Une amende graduée selon les cas serait établie , à cet effet , par la loi , qui atteindrait indistinctement les deux catégories de patrons , c'est-à-dire les patrons volontaires et les patrons désignés. Cette amende, ainsi que la première , serait recouvrable par voie de contrainte, de la même manière que les contributions directes.
Les procès-verbaux de contravention seraient dressés par un inspecteur général, auquel on pourrait adjoindre, s'il était nécessaire, deux contrôleurs. Leur mandat commun serait de garantir l'exercice du patronage. Ces employés, qui seraient salariés et nommés par M. le préfet du département, sur la présentation du conseil d'administration de la société de patronage, auraient seuls le droit d'instrumenter en cas de contravention; ils constateraient les infractions, soit d'après les renseignemens qui leur seraient fournis par le conseil, soit d'après les informations qu'ils auraient recueillies en faisant
(i) Les jurés en état d'infraction , sont passibles d'une amende qui peut être fort élevée , et dont le minimum égale l'amende que nous proposons d'infliger aux patrons récalcitrans.
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périodiquement des tournées dans les ateliers où les jeunes libérés auraient été placés. Leurs procèsverbaux seraient déposés au secrétariat général du conseil d'administration , qui les adresserait , avec son avis motivé, à M. le préfet du département. Ce magistrat les transmettrait, avec ses observations , au conseil de préfecture, qui serait constitué jugedetous les cas de contravention. L'instruction des affaires aurait lieu par écrit devant ce conseil, selon le mode usité; les contrevenans seraient en droit d'adresser au tribunal administratif leurs moyens de défense, et de se pourvoir par appel devant le conseil d'état.
Les attributions qui , dans ma pensée , devraient, être conférées au conseil d'administration de la société de patronage , feraient de ce conseil un véritable corps administratif, dont les membres ne devraient pas être le produit de l'électionlde leurs pairs, comme à présent , mais l'expression du choix du ministre de l'intérieur. Il importerait que ce choix, pour être utile et éclairé, fût circonscrit dans le nombre des patrons volontaires, et qu'il eût lieu sur la présentation de-M. le préfet du département. Après que ce conseil aurait été institué, et à mesure quedes vacances surviendraient dans son sein, le préfet ne pourrait y pourvoir qu'en se concertant avec le président, lequel dresserait en conseil, la liste des candidats.
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Les employés des bureaux du secrétariat général , qui serait le centre de l'agence de la société de patronage, seraient également à la nomination du préfet et payés sur des fonds spéciaux alloués à cet effet par le conseil général du département. Il serait pourvu de la même manière au paiement des autres dépenses exigées par le service de l'œuvre.
Enfin, la loi qui instituerait les sociétés de patronage devrait déterminer les causes de dispense, d'incapacité et d'exclusion des patrons. Les dispositions du code civil sur la tutelle offriraient , des lumières utiles sur cette partie de la loi à intervenir. Le conseil de préfecture serait juge des motifs d'excuse des patrons , de même que le conseil de famille prononce sur les réclamations analogues formées par les tuteurs.
Le mode d'organisation que je viens d'exposer me paraîtrait préférable à celui que M. Guillot, entrepreneur des maisons centrales de détention, a proposé dans l'une des excellentes brochures qu'il a publiées sur la réforme des prisons (i). Son projet consisterait à faire peser les charges du patronage de toutes les classes de libérés sur les fonctionnaires publics et les employés; car il demande que le patronage s'étende indistinctement à tous les détenus,
(i) Cette brochure a pour titre : Considérations sur les prisonniers libérés.
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jeunes ou adultes, au moment de leur sortie de prison. L'application du patronage aux libérés adultes serait, à mon sens, susceptible de graves inconvéniens ; j'espère le démontrer dans le dernier chapitre de cet ouvrage. Quant à l'idée d'assujettir les seuls fonctionnaires publics et les employés aux devoirs du patronage restreint aux jeunes libérés, elle implique en soi une sorte d'arbitraire, qui
blesse la justice et qui choque la raison.
Les fonctionnaires de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, ainsi que les employés, doivent sans doute du dévouaient à l'état dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur emploi. Mais, hors de là, ils sont, par rapport à la chose publique, dans la même situation que le reste des citoyens. Ils ne lui doivent ni plus ni moins que ceux-ci. N'y auraitil pas de l'injustice à exiger d'eux un surcroît d'impôt, par cela qu'ils sont salariés sur les deniers publics? Faudrait-il, par le même motif, leur imposer un tour de garde de plus dans le service de la garde civique? De telles prétentions seraient exorbitantes et dérisoires. Pourquoi donc en faire les patrons obligés des jeunes libérés , quand cette charge ne pèserait d'ailleurs sur aucun autre citoyen? Dans cette circonstance, il me semble que le bon esprit
de l'auteur que je réfute s'est égaré.
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