APPLIQUÉES AUX CONDAMNÉS ADULTES. 4T
une position extra-pénale; il serait en tutelle, en surveillance si l'on veut, mais il ne serait pas en prison. On ferait de la peine une épée de Damoclès; ce ne serait plus un acte expiatoire , ce serait une menace, qui pourrait sans doute conduire le libéré à travailler et à ne faire de tort à personne, pendant tout le temps que durerait la peine, mais dont Feffet moral ne se prolongerait peut-être pas toujours avec certitude au-delà du terme de la détention ordonnée.
Au surplus, en faisant abstraction de la perturbation que la mesure dont il s'agit, jetterait nécessairement dans l'action pénale , l'administration aurait de graves difficultés à surmonter, pour l'exécuter. Un jeune détenu mis en liberté provisoire n'est jamais en définitive, quelque corrompu qu'il soit, qu'un enfant ou un adolescent dont un patron peut aisément avoir raison s'il se montre indocile à ses avis et à sa direction. L'ascendant de l'âge et de la force du patron n'influe pas moins que la qualité de ce dernier, sur les déterminations de l'enfant en état de liberté provisoire. En un mot, aucune collision, je ne dirai pas périlleuse, mais réelle, ne saurait avoir lieu entre le patron et son pupille, à l'occasion de la rechute de ce dernier et de sa réintégration dans la
maison de réforme.