EXERCICE DD DROIT DE GRACE
que l'exercice de ce droit serait entouré des précautions les plus propres à en prévenir les abus. L'initiative appartenant et devant appartenir au directeur de chaque maison de force, il serait à propos d'établir auprès de ce, fonctionnaire, un conseil des grâces et commutations de peines , sans l'assistance duquel il ne pourrait faire aucune proposition. Ce conseil serait composé de l'inspecteur, de l'aumônier et des ecclésiastiques qui concourraient avec lui à l'instruction morale et religieuse des détenus, de l'instituteur, de son adjoint et du médecin. Le directeur userait de son droit d'initiative dans le sein du conseil, ses propositions y seraient discutées mûrement et avec une entière liberté, et elles ne seraient admissibles qu'autant qu'elles y auraient été l'objet d'une délibération spéciale.
Dans le cas où le conseil serait unanime sur la proposition , son opinion serait formulée par un seul et même avis, et s'il y avait dissentiment entre ses membres , les avis des dissidens seraient motivés et signés par eux. Une expédition du procès-verbal de délibération du conseil, devrait être annexée à l'état de proposition du directeur. De cette manière , le directeur et le conseil conserveraient pleinement leur libre arbitre, etsles abus seraient moins à redouter.
ORGANrSATION. 4^3
Le travail préparatoire des grâces étant ainsi exécuté, les pièces seraient transmises au préfet qui les ferait parvenir avec son avis au ministre de l'intérieur, sans pouvoir substituer le nom d'un détenu à celui d'un autre détenu, quelle que fût, d'ailleurs, son opinion sur les propositions du directeur. Le ministre ne pourrait pas non plus opérer une substitution de ce genre, sauf à provoquer le rejet des grâces ou des commutations de peines qui ne lui paraîtraient pas suffisamment méritées.
En soumettant le droit de grâce et de commutation de peine à des règles semblables à celles que je viens d'indiquer, il serait possible de tirer un parti fort utile de l'usage de ce droit pour tempérer les rigueurs de la réclusion séparée, à l'égard des détenus à long terme. Je ne voudrais pas cependant que l'on donnât trop de carrière à ces faveurs , même dans les commencemens de l'application du système de l'isolement. Il existe à cet égard, en Amérique, des habitudes qui ont fait du droit de grâce un sujet de scandale, tant les faveurs qui en découlent sont multipliées. L'exemple de ce pays et notre propre expérience doivent nous prémunir contre une tendance trop facile vers cette espèce d'expédient ou de tempérament; si les malfaiteurs venaient à se persuader que les réductions de peine et les
grâces seraient beaucoup plus fréquentes avec le régime cellulaire qu'auparavant, l'influence préventive et morale de ce régime en recevrait de graves atteintes.
Les appréhensions que j'exprime , la prudence que je conseille, n'ont certes pas pour objet de diminuer les chances de faveur justement acquises à tout détenu , qui marche d'un pas ferme dans le chemin du repentir et de la réforme ; mais de préserver l'administration de trop de condescendance et, de faiblesse. En effet, le nouveau régime offrira plus d'ouverture aux abus sous ce rapport que l'ancien, et la raison en est que dans la vie commune, les détenus se jugent entre eux et peuvent apprécier exactement la justice ou l'injustice des grâces accordées, tandis que dans le système de l'isolement, ce contrôle qui est un frein puissant pour le directeur, n'existera plus.
Le droit de grâce employé avec discernement et avec sagesse, me paraît de nature à lever les scrupules opposés au principe de l'isolement par des personnes plus méticuleuses qu'éclairées et à garantir par cela même la supériorité de la réclusion individuelle sur tous les autres systèmes de détention.
Le personnel des prisons est une des questions dont la solution intéresse le plus le succès de la ré-
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forme; sur ce point, il n'y a qu'une voix parmi les sectateurs des doctrines les plus opposées. Les rapports qui existententre les directeurs etles préfets, n'étant pas établis sur des bases convenables, au dire des inspecteurs généraux, il en résulte que les premiers de ces fonctionnaires ne jouissent ni d'une considération , ni d'une autorité suffisante, et que par suite ils n'exercent nisurles employés quidépendent d'eux, ni sur les détenus l'ascendant que réclament la stricte observation des règles de la discipline et le bien du service, (i)
(i) Il nous a paru convenable de transcrire ci-après les propres expressions d'un rapport de l'inspecteur général, déjà nommé dans une remarque précédente , sur l'état actuel des relations existantes entre les préfets et les directeurs des maisons centrales , afin de mettre le public à même d'apprécier la nécessité des remèdes que nous avons cru devoir proposer de conjointement avec d'autres écrivains.
« Je terminerai cette note en appelant l'attention du ministre sur un objet « fort délicat, je le sens, mais qu'il faut pourtant aborder, puisqu'il me paraît « intéresser essentiellement la prospérité des maisons centrales. Je dirai donc, « avec toute la franchise que m'inspire le désir du bien, qu'il est de toute « nécessité de déterminer d'une manière précise , quelle est la nature des « rapports qui doivent exister entre les préfets et les directeurs des maisons « centrales, et jusqu'à quel point l'autorité des premiers doit s'exercer dans « les établissemens dirigés par les seconds.
a J'ai vu des préfets confondre les directeurs avec les concierges des prisons, « et les traiter en conséquence ; j'en ai vu d'autres , exiger qu'il ne fût in- ■ fligé aucune punition sans leur approbation préalable; d'autres, défendre « de changer un détenu d'atelier, avant qu'ils eussent jugé, du fond de leur
Afin de remédier à ces inconvéniens, on a eu la pensée de constituer l'autorité des directeurs de prisons sur une base plus large et plus indépendante. Sans les soustraire à la surveillance des préfets on a jugé utile de les placer dans un ordre hiérarchique spécial, en créant une administration centrale dont ils seraient les délégués et les agens immédiats (1). Cette administration serait instituée à l'instar des
« cabinet, les motifs de cette mutation; d'autres, imposer au directeur des « gardiens qui ne convenaient pas à cet emploi , ou rétablir dans leur place « ceux qui avaient été chassés pour infidélité , inconduite , ivrognerie , etc. , « etc. Quelque habile administrateur que soit un préfet , il ne peut avoir « la connaissance des détails et de l'opportunité des mesures de police comme « un directeur. C'est ainsi que les chefs des maisons centrales sont décon- « sidérés aux yeux des détenus, des employés sous leurs ordres, et des entre- « preneurs ; c'est ainsi que nos établissemens ne marchent qu'à travers des « tiraillemens de toute espèce ; car il est bien rare qu'un préfet approuve « l'impulsion donnée par son prédécesseur, et ne prescrive pas des mesures « plus ou moins contraires à ce qui s'est fait jusqu'alors.
« Souvent aussi , les préfets ne s'occupent pas de la maison centrale , et «< laissent ce soin à leurs bureaux ; alors c'est aux employés de la préfecture « que le directeur est réduit à faire ia cour, s'il veut jouir d'un peu de tran- « quillité. La maison de ***, par exemple , n'a été dirigée pendant long- « temps que par les ordres d'un commis du sous-préfet de ***.
« Je n'eu finirais pas si j'essayais de faire connaître ici toutes les contra- « riétés et même toutes les mortifications que les directeurs ont à souffrir, « lorsque les préfets veulent entrer par eux-mêmes dans les détails del'ad- « ministration, ou s'en reposent, pour cet objet, sur leurs bureaux, etc., « etc. » {Observations sur les maisons centrales de détention, pag. 29 et suiv.).
(1) M. Béranger, membre de l'institut, l'un des publicistes à qui la réforme des prisons doit ses progrès les plus éclairés et les plus rapides, a insisté
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directions générales, qui nous restent encore et notamment de l'administration des domaines, dont, l'organisation me paraît devoir être le modèle le plus convenable à imiter pour fonder la nouvelle administration des prisons.
Le but qu'on paraît vouloir se proposer en créant cette administration , étant de soumettre tous les établissemens de détention pour prévenus , accusés ou condamnés, à un régime uniforme et permanent, le cadre de celle-ci pourrait être calqué, ainsi que nous l'avons dit,sur celui d'une grande machine administrative; un directeur général et un conseil d'administration en formeraient la tête. L'autorité des directeurs particuliers de chaque pénitencier ou de chaque maison préventive, ressortirait à l'administration centrale, qui serait placée elle-même sous l'autorité du ministre de l'intérieur.
D'après cette organisation, il est évident que le rôle des préfets serait changé. Au lieu d'imprimerie mouvement comme auparavant, ils n'auraient plus qu'à le surveiller et à l'éclairer. Délégués de l'autorité centrale supérieure et chargés à ce titre d'assurer la marche des services généraux , ils concourraient avec
particulièrement sur la nécessité de cette création, dans un excellent mémoire où il traite des moyens de généraliser l'emploi du système pénitentiaire.
les directeurs à l'instruction des affaires, sans pouvoir imposer à ceux-ci leur propre opinion. Ils statueraient, en premier ordre, et le ministre de l'intérieur en ordre supérieur. Les directeurs jouiraient d'une plénitude d'attributions telle qu'ils auraient le droit de déférer l'arrêté du préfet à l'administration centrale, s'il ne leur paraissait pas conforme à la loi et aux réglemens. Mais le préfet, de son côté, averti par le directeur, des motifs qui l'empêcheraient d'exécuter son arrêté, écrirait au ministre pour le défendre.
Dans cette occurrence, l'administration centrale, et ensuite le ministre , auraient à se prononcer entre l'avis du directeur et celui du préfet. La décision ministérielle trancherait la difficulté et deviendrait la règle de la prison. La délimitation précise des attributions de l'autorité préfectorale et de celle du directeur, pourrait seule prévenir les collisions de ces deux autorités , et sous ce rapport , l'exemple que nous avons choisi nous paraît parfaitement concluant. Il est impossible, en effet, de rencontrer dans une administration, plus de prévoyance, de lumière et de sagesse que dans l'administration des domaines. Elle a réglementé toutes les parties de son service avec tant d'ordre, qu'il est peu de cas où le directeur se trouve sans solution. Voilà pourquoi
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j'ai cru devoir citer cette administration, comme modèle à suivre.
L'administration centrale des prisons étant ainsi organisée^ elle deviendrait la source de toutes les instructions , la régulatrice de tous les conflits et la dépositaire de toutes les traditions ; elle éclairerait , tout à-la-fois, les directeurs ses délégués , les préfets et le ministre lui-même, auprès duquel elle ferait l'office de rapporteur. Du reste, tout le personnel des prisons resterait concentré dans ses mains , puisque chaque fonctionnaire formerait un degré de sa hiérarchie, une partie du tout, dont elle serait le ressort principal ; les préfets n'auraient plus à en connaître , et cette innovation suffirait à elle seule pour caractériser la différence qui doit exister entre le nouveau régime et l'ancien. Le personnel de chaque direction se composerait d'un directeur, d'un inspecteur, d'un vérificateur chargé de préparer la correspondance du directeur, soit avec le préfet, soit avec l'administration centrale, d'un premier commis auquel on pourrait attribuer les fonctions de greffier et d'un surnuméraire. Le premier commis prendrait part également au travail de correspondance, si les travaux du greffe le lui permettaient. Ces fonctionnaires ou employés demeureraient chargés de l'administration proprement dite j l'instruction
43o FORME NOÏTVELLE A DONNER
élémentaire serait confiée à l'instituteur; à un sousinstituteur et aux surveillans,et l'instruction morale et religieuse , à un aumônier et à ses assistans. Le médecin dirigerait le service sanitaire.
Il serait juste que l'instituteur et le sous-instituteur fissent partie du cadre administratif de la prison, et qu'ils pussent , selon leur capacité, participer à l'avancement des autres employés. Nul surnuméraire ne serait admissible dans l'administration des prisons , qu'après avoir justifié d'un diplôme de bachelier ès-lettres. Cette condition d'admission me paraîtrait indispensable pour écarter la cohue des solliciteurs , et pour n'introduire dans les rangs de l'administration , que des personnes bien élevées et capables , par la culture de leur esprit, de parvenir graduellement à tous les emplois.
Mon intention ne serait pas sans doute de faire table rase en réorganisant nos diverses classes de prisons , mais de ne confirmer dans leurs emplois que des hommes dont la capacité ne saurait être révoquée en doute. On pourvoirait aux vacances et aux remplacemens, d'après le mode d'admission que je viens d'indiquer. Ce moyen serait le seul qui pût opposer une barrière à l'irruption des solliciteurs faméliques et peu éclairés qui encombrent les avenues de toutes les administrations et dont l'autorité
A L'ADMWISTRATrON DES PRISONS. 4^1
supérieure multiplie le nombre contre ses propres intérêts , et contre ceux de la société , parce qu'elle ne veut pas imposer d'entraves à ses choix, quoique ces entraves fussent aussi raisonnables qu'utiles.
J'ai parlé d'un directeur général et d'un conseil d'administration. Je ne mettrai pas en question si le chef de l'administration et les membres du conseil doivent être salariés , parce que dans ma pensée la direction générale des prisons ne doit comporter ni dans son sein ni dans les établissemens qui dépendront d'elle, l'intervention d'aucune société ni d'aucune commission gratuite. Les sociétés de patronage étant des rouages extérieurs, et qui ne tiennent à la prison que pour introduire le détenu dans la vie civile au moment de sa libération , doivent rester étrangères à la gestion des affaires des prisons. Le conseil d'administration de celles-ci devrait, à mon sens , être composé de trois sous-directeurs qui dirigeraient l'un le personnel , l'autre les affaires administratives , et le troisième la comptabilité ; ils se réuniraient dans des cas déterminés en conseil , pour délibérer sur les affaires qui leur seraient dévolues par la loi ou les réglemens. Ces délibérations n'auraient d'autre but que d'éclairer l'avis du directeur général et la décision du ministre.
La dépense que doit coûter la mise à exécution
432 réclusion séparée; dépense.
du cellulage complet dans les maisons de détention a été une des objections les plus graves qu'on ait élevées contre ce mode de réclusion. Il est singulier que l'on veuille rendre le remède responsable d'un sacrifice réclamé ou pour mieux dire commandé par la profondeur du mal. La contagion résultant de la vie commune qui forme la loi des prisons françaises, comme de celles de toute l'Europe n'est susceptible que de palliatifs impuissans. L'expérience l'a prouvé ; les peuples qui sont les plus avancés dans la voie de ces palliatifs confessent , que ceux-ci ne sont pas assez forts pour lutter contre le mal inhérent à cette forme de détention; et que pour être réprimé avec quelque espoir de succès , il faut qu'il soit isolé de telle sorte qu'il devienne incommunicable. Or, pour atteindre ce résultat, on ne saurait recourir à un autre moyen qu'au système cellulaire complet, puisque c'est le seul système où les détenus ne puissent ni se voir ni se parler. Arguer de la quotité de la dépense contre un mode de séquestration, qui n'admet aucun compromis et qui ne peut détruire la corruption dans sa racine, s'il n'est lui tout entier, c'est abdiquer le pouvoir de tenter enfin la réforme des condamnés au milieu des conditions les mieux combinées pour procurer cette réforme.
réclusion séparée; dépense. 433
Quand on réfléchit que les chambres législatives ne reculeraient pas devant le vote de quatre-vingts ou cent millions pour entreprendre une guerre étrangère nécessitée par l'intérêt ou l'honneur national et que quelques écrivains se plaisent avec une sorte d'affectation à désespérer de leur concours pour l'accomplissement d'une œuvre aussi patriotique, aussi salutaire, que l'assainissement moral des prisons, on se demande si des ennemis permanens, intérieurs, ne s'inquiétant des lois sociales que pour en éluder le joug ou pour les violer par des attentats continuels, ne sont pas aussi dangereux que des étrangers jetés le plus souvent dans les hasards d'une guerre plutôt par point d'honneur national, que par l'effet du ressentiment d'une offense réelle.
Pour moi, j'aurais peine à expliquer cette espèce de contradiction dans des corps politiques, si les passions sous l'influence desquelles une guerre se délibère et se décide presque toujours n'étaient pas plus fortes et plus déterminantes que la froide raison, qui pèse et calcule toutes choses. Mais , au lieu de nous préoccuper pour le service des prisons d'une dépense aussi considérable que celle d'une guerre, songeons qu'il ne s'agit présentement que d'assurer par des subsides sagement limités, l'exécution des quelques esir. 28
sais propres à servir de jalons au gouvernement pour arriver par degrés à la conversion de tous nos établissemens de détention en maisons cellulaires pour prévention ou pour peine.
En procédant de la sorte, la considération de la dépense ne saurait plus être un obstacle, car en entrant dans le fond de la question, il est constant, que si la réclusion séparée exige plus de frais de construction que la communauté, pour atteindre son but, elle exige en revanche moins de terrain que celle-ci. D'un autre côté, le travail des détenus est plus productif dans le premier système; et à cet avantage il convient d'ajouter les ressources que doit faire refluer dans le trésor l'adoption sinon entière au moins partielle du principe en vigueur en Amérique et en Angleterre : que le produit du travail du détenu appartient à l'état.
Ce principe, en effet, est incontestable, si on l'envisage sous un point de vue purement doctrinal ; car le condamné étant l'esclave de la peine, la société, à la rigueur, ne lui devrait qu'une habitation salubre ; ce serait à lui à fournir à sa nourriture et à ses autres besoins. Toutefois, pour ne pas demander au détenu sans moyens d'existence une chose impossible , la société l'a mis à même de travailler durant tout le temps de sa détention, et elle s'est
chargée de pourvoir, à ses propres frais, aux dépenses qu'entraînent sa nourriture et son entretien : c'est ce qui explique pourquoi, dans les pays que nous venons de nommer, l'état s'est approprié la totalité du produit du travail exécuté par le prisonnier.
La France s'est montrée jusqu'ici plus généreuse, sous ce rapport, que l'Amérique et l'Angleterre, et j'avoue que, sans approuver dans toute son étendue la réserve faite par elle , dans le régime actuel, au profit du détenu, sur le produit de son travail, je verrais avec chagrin qu'en se rendant maîtresse de ce produit tout entier, elle traitât le détenu, au moment de sa libération, avec autant de parcimonie que l'Amérique.
Ceci me conduit à parler des circonstances et des précautions qui doivent accompagner l'élargissement du condamné qui aura subi sa peine , suivant le mode de la réclusion séparée. La libération dans la vie d'un criminel est, pour ainsi dire, une renaissance ; du moins elle peut l'être , si l'on sait combiner habilement les instructions et les habitudes de la prison avec le principe de l'isolement, si puissant comme barrière et comme préservatif.
Lorsque le dernier jour de la peine serait venu, je souhaiterais que le condamné , après avoir dépouillé les habits de la prison et s'être revêtu de
ceux de travailleur libre, qui lui seraient donnés par l'administration , fût conduit devant le directeur, et que celui-ci, après lui avoir remis une somme d'argent destinée à pourvoir à ses frais de route et à ses premiers besoins , lui représentât en peu de paroles, que son avenir dépendait de sa propre conduite ; qu'il était rendu à la société avec une profession utile , des habitudes régulières, laborieuses, et avec des ressources suffisantes, soit pour se rendre à sa destination , soit pour y attendre de l'ouvrage pendant quelques jours; que, bien des ouvriers honnêtes, en quittant leurs familles, ne trouvaient pas dans les faibles secours qu'ils recevaient de leurs proches, les mêmes avantages ; que, cependant, par leur intelligence et leur activité, ils parvenaient à gagner leur vie honnêtement ; que , mieux doté qu'eux , ce n'était pas trop lui demander que de leur ressembler.
En Amérique, à la sortie d'un détenu, on lui rend les vêtemens qu'il portait au moment où il a été écroué, et, quand ils sont en mauvais état , on lui en fournit qui ne sont pas toujours neufs et qu'on prend dans le vestiaire de la prison. Quant au pécule qu'on lui remet, pour se rendre au lieu de sa destination, il varie de 5 liv. à 2D liv. (de i à 5 dollars) ; les détenus qui sortent du pénitencier-modèle
de Philadelphie (Cherry-Hill) ne reçoivent au plus que 20 liv. (4 dollars), (i)
La remise en argent, faite aux détenus américains, même la plus considérable, est vraiment insuffisante. Il faudrait, ainsi que nous l'avons dit, que le secours donné au libéré fût réglé en raison de la distance qu'il aurait à parcourir, et de sa position comme travailleur. Ainsi, celui qui aurait de l'ouvrage assuré , au moment de sa mise en liberté , dans une localité déterminée , recevrait une moindre somme que celui qui se trouverait destitué de toute relation et de tout appui. Dans le régime actuel de nos prisons, les détenus bons travailleurs, dont la peine est près d'expirer, sont quelquefois arrhes par des entrepreneurs, à la sollicitation de leurs parens ou de leurs amis. J'ai eu en vue une circonstance analogue, lorsque j'ai établi une différence entre le libéré placé dans cette dernière position , et le libéré obligé de se créer à lui-même des moyens d'existence. Le règlement du pécule me semblerait devoir être opéré d'après les conjonctures particulières à chaque détenu , au moment de sa libération.
Le but principal de la réforme des prisons étant de diminuer, autant que possible, le nombre des récidives , l'administration ne doit omettre auc»
(i) Rapport de M. Demetz, p. 75 et g5.