CHAPITRE VIL
Considérations générales sur la surveillance des libérés. — Phases diverses de cette surveillance depuis son origine. — Fonctionnaires préposés dans la ville de Paris à son exercice. — Procédés divers employés par ces fonctionnaires pour l'accomplissement de leur mission. — Examen de la surveillance dans les départemens. — Inefficacité de cette mesure constatée par les faits et par les témoignages des fonctionnaires appelés à l'appliquer.
— Nécessité de son abolition. — Examen de la condition qui doit appartenir au libéré dans la société. — Nature des rapports à établir entre le public et lui. — Préjugés existans contre les libérés et qu'il importe de détruire. — Des inconvéniens du patronage appliqué aux libérés adultes.
— Examende la théorie des colonies forcées appliquées, soit aux condamnés, soit aux libérés. — Motifs de notre opposition à cette théorie. — Modifications à apporter aux dispositions législatives qui régissent les vagabonds et les libérés, pour rendre ces dispositions plus répressives. — Conclusion de l'ouvrage.
La surveillance des condamnés libérés, envisagée sous un point de vue purement abstrait , est une mesure d'intérêt général qu'il n'est pas malaisé de justifier. Quoi de plus naturel et de plus juste en effet que de faire observer par les agens de l'autorité publique des hommes qui par leurs méfaits ou par un état habituel de vagabondage, ayant encouru des condamnations judiciaires, rentrent, à l'expiration
do leur peine clans la société qu'ils ont troublée par leurs excès, atteinte dans la propriété ou la sûreté de plusieurs de ses membres, alarmée par leur conduite équivoque, leur fainéantise et leur profonde misère. Mais dans l'ordre civil, une mesure bonne et admissible comme abstraction , peut être susceptible des plus graves inconvéniens, étant vue sous un aspect purement pratique. Telle est la mesure de la surveillance. Depuis qu'elle a été introduite dans notre législation pénale (1), elle n'a jamais rempli le but d'utilité générale que le gouvernement s'était proposé d'atteindre; car les crimes et les délits qu'elle devait prévenir ou diminuer ne cessent pas d'affliger la société, et bien loin d'offrir à celle-ci une garantie réelle et solide, elle n'est propre qu'à la bercer d'une sécurité trompeuse.
La surveillance des libérés a subi différentes phases en France. Modifiée successivement dans son action par le code pénal décrété le 12 février 1810 et par la loi du 28 avril 1 832, elle a été sous les deux régimes une source d'embarras, de dégoût et d'irritation pour les malheureux auxquels elle s'attachait, sans que le public y trouvât, en définitive, des avan-
(1) La première disposition législative qui ait créé la mise en surveillance des libérés, est l'art. i3i du sénatus-consulte du 28 floréal an xu.