SES PHASES
tages capables de compenser les inconvéniens qu'elle faisait éprouver à ceux sur qui elle s'exerçait.
Le mode de surveillance créé par le code pénal otait au libéré la faculté de quitter, sans une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur, le lieu qui lui avait été assigné pour résidence. Relégué dans cette localité, il était sûr d'y trouver, au moins pendant un certain temps, des moyens d'existence; car l'autorité municipale connaissant son état de libéré et la classe de condamnés à laquelle il appartenait, se trouvait dans la nécessité ou de lui procurer du travail pour le faire vivre ou d'abandonner témérairement ses administrés aux tentatives de vol plus ou mcins nombreuses, plus ou moins coupables, du malheureux confié à sa vigilance ou pour mieux dire à sa garde.
Dans cette position, le libéré ayant la ferme volonté de travailler, pouvait compter sur une vie tranquille, à moins qu'une indiscrétion de l'autorité locale ou de ses agens ne vînt révéler au public la tache imprimée à sa personne par la condamnation et la captivité qu'il avait subies. Il avait à craindre aussi que cette tache ne fût divulguée par d'autres libérés de sa connaissance envoyés en résidence dans la même ville ou la traversant pour se rendre à leur destination. A part ces chances peu communes de
révélation qui étaient de nature à compromettre son avenir, en le désignant au mépris de la foule et en faisant de sa personne un objet de défiance et d'effroi , il avait sujet d'espérer que sa libération ne serait pas un vain mot, et qu'en obéissant aux lois , il jouirait des avantages qu'elles garantissent à tous. Prévoyant le cas où le libéré quitterait sa résidence forcée, sans autorisation, ou ne s'y rendrait pas, le code de 1810 avait statué, que l'administration aurait alors le droit de faire arrêter le délinquant et d'ordonner sa détention durant un intervalle de temps qui pourrait s'étendre jusqu'à l'expiration du temps fixé pour l'état de surveillance. La juridiction anormale et si l'on veut arbitraire conférée par le code à l'administration dans ces conjonctures, avait, malgré les apparences, une sorte d'avantage. La détention infligée au libéré, avait un but d'utilité publique, en même temps qu'elle lui fournissait l'occasion de se procurer par son travail dans l'intérieur de la prison des ressources suffisantes pour attendre aisément à sa sortie de l'emploi comme ouvrier. La durée de la détention était même calculée, principalement dans cette vue, de sorte qu'en réalité l'arbitraire administratif tournait tout à-la-fois au profit de la société et au profit du malheur et de l'humanité.