ORGANISATION DU TRAVAIL INDUSTRIBL
vœu serait d'assurer tout ensemble la culture intellectuelle et morale de l'enfant ; la mesure proposée nous parait hors de conteste et digne de fixer la sol« licitude particulière du gouvernement. £n Angleterre et en Prusse , elle a été réglementée avec le plus grand soin.
La loi française sur les aifans employés dans les fabriques devant être établie sur des bases tout autres que celles des lois anglaise et prussienne, il convient de tenir compte de cette différence pour régler , soit l'instruction préparatoire à l'entrée en Êibrique de l'enfant , soit l'instruction complémentaire que l'apprenti devra recevoir hors les heures de travail.
Plaçons-nous pour un moment dans Ffaypothèse adoptée par le- conseil supérieur des manufactures y quant à l'organisation du travail des grands établissemens industriels, en ce qui concerne les en&ns : il divise ceux-ci en trois catégories : de sept à dix: ans , de dix à douze et de douze à seize ; son mini^ mum d'âge est de sept ans; Etudions cette hypothèse.
L'enfant de sept ans ne serait admissible qu'avec un certificat d'école , outre' le certificat d'aptitude physique; et^ une fois admis, il serait astreint à passer à l'école tout le temps dont la manufacture lui permettrait de disposer. Ainsi , d'après là répar-
A GOMBUTER AYSO l'iNSTRUGTION DES ENFANS. 4^
tition du conseil supérieur déjà cité, cet en&nt étant assujetti en raison de son salaire, à huit heures de travail journalier envers le fabricant,il aurait au moins deux heures à consacrer à son instruction, indépendamment du temps employé par les repas et la récréation. Cet état de choses durerait jusqu'à l'accomplissement de sa dixième année.
Parvenu à cet âge, l'enfant ayant à travailler douze heures par jour, serait dans l'impossibilité de continuer son éducation , si l'on n'avait recours au système des relais jusqu'à ce qu'il eût douze ans révolus; car c'est à cet âge que se réalise l'acte qui termine son instruction religieuse et qu'il entre véritablement dans la vie civile. Le programme que nous examinons nous paraît préférable à celui du conseil supérieur du commerce, qui limite l'âge d'admission à huit ans et qui , ne gradue point le travail par la création de plusieurs catégories. L'en&nt de huit ans est assujetti suivant ce programme à un travail de douze heures par jour, jusqu'à l'âge de quinze ans; il est évident que, dans une pareille combinaison, il n'y a pas de place pour l'instruction, et que la première^ au contraire, en raison de sa flexibilité, se prête beaucoup mieux au bien-être de l'enfant et au développement de son instruction morale et religieuse.
Plusieurs bons esprits qui ont concouru à Tnen-