‹ Des classes dangereuses de la population dans les grandes villesChapitre 85 sur 93 · VAGABONDS ET LIBERES · texte numérisé non relu

VAGABONDS ET LIBERES

en faisant ressortir les circonstances particulières qui caractérisent sa position. .

L'article 270 du code pénal s'exprime ainsi :

« Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux « qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de sub- « sistance, et qui n'exercent habituellement ni mé- « tîer, ni profession. »

Cette définition est exacte dans le sens rigoureux du mot vagabond , mais elle pèche en ce qu'elle ne laisse pas au juge une certaine latitude qui lui permette d'asseoir son opinion sur les faits constitutifs de la prévention , d'après lesantécédensde l'inculpé, ses habitudes vicieuses et son genre de vie.

Dans l'état actuel delà jurisprudence, tout individu qui ne passe pas la nuit sur la voie publique n'est point réputé vagabond. U a un gîte , c'est-à-dire qu'il a (touché sous le toit d'une maison ; cela suffit pour l'exempter de la peine attachée au délit de vagabondage, quelle que soit, d'ailleurs, son inoonduite habituelle. Il importe peu , qu'il déloge chaque matin du lieu ou il a reposé la veille, sans se fixer nulle part; il a un domicile certain par cela qu'il peut prouver avoir couché dans un garni, quoiqu'il ait changé de domicile tous les soirs.

Cette manière d'entendre le mot domicile me paraît contraire au vœu du législateur et à ce qu'enr

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seigne la droite raison, en matière de vagabondage. Il est dans la nature de l'homme civilisé ^ quelle que puisse être Fobscurité de sa condition , de s'affectionner au lieu de sa demeure. Depuis le paysan jusqu'au dernier manœuvre, il n'est pas un individu ayant une profession utile j et accoutumé à vivre de son travail, qui ne mette du prix à se procurer un bon gîte et à le conserver. H délibère long-temps avant d'en changer, et à'il se décide à le faire, ce n'est que pour trouver mieux, et dans l'espoir de résider long-temps dans la nouvelle demeure qu'il s'est choisie. La fixité, la stabilité, tel est le signe d'un domicile certain , tel est le signe du domicile de l'homme laborieux et honnête; la mobilité, le changement, tel est le caractère du domicile du vagabond, de l'individu qui n'exerce habituellement ni métier ni profession, et qui ne justifie d'aucuns moyens d'existence.

Ces oscillations dans le domicile sont surtout in-quiétantes de la part des repris de justice ou des libérés , lorsqu'ils ne veulent pas contracter des habitudes laborieuses et régulières. En effet , dans ce cas , la suspicion n'est-elle pas légitime ? et la société n'est-elle point fondée à considérer comme vagabond un homme entaché dans sa vie passée, et dont l'existence actuelle est un problème? Mais^ lors

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même que le domicile d*un libéré serait certain, si cet homme cohabite avec une fille publique, ou s'il est affilié à une maison de tolérance comme souteneur, sans se livrer, du reste , à l'exercice d'aucune profession honnête, ne devrait*il pas être rangé dans la classe des vagabonds , c'est-à-dire dans la classe des hommes dangereux? N'est-il pas dérisoire qu'un ancien voleur trouve en sortant de prison des moyens d'existence et une sauvegarde assurée dans Tappui d'une prostituée, ou, ce qui est pis, dans celui d'une maîtresse de maison, tandis qu'un pauvre hère qui n'a jamais fait de tort à personne, mais que sa paresse rend incapable d'un travail continu et régulier, sera mis en prison, parce qu'il aura été ramassé, durant la nuit, endormi sous les piliers de quelque halle?

Le mendiant est beaucoup plus maltraité que le vagabond, dans l'état actuel de notre législation pénale; non-seulement il peut être puni, comme ce dernier, d'un emprisonnement de trois à six mois, mais, après l'expiration de sa peine, la loi porte qu'il sera conduit dans un dépôt de mendicité, sans fixer le temps de son séjour dans cet établissement. Cette double détention n'est pas infligée au vagabond, quoique la position de ce dernier soit assurément moins favorable que celle du mendiant. 11 n'a qu'une

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détention à subir, celle résultant de sa condamna* tien à Temprisonnement. Le moment de sa libération arrivé, il passe sous la surveillance de là police, en conservant toutefois sa liberté. Ainsi , d'une part, obligation au mendiant, après l'accomplissement de sa peine, de résider dans un dépôt de mendicité pour y travailler; d'autre part, simple assujettissement du vagabond à la surveillance, après qu'il est sorti de prison, quoique au mopient de sa libération il ne soit pas moins dénué que le mendiant.

Pourquoi cette différence? est-ce parce que les mendians auraient un domicile plus incertain que les vagabonds ? l'expérience prouve le contraire tous les jours. Il est des mendians qui ont une résidence fixe, un domicile réel, et qui mendient d'habitude, soit parce qu'ils ne gagnent pas assez par leur travail pour subsister, soit parce que la paresse leur fait préférer le rôle de mendiant à celui de travailleur. L'individu valide ou infirme qui se livre à la mendicité est passible de la peine d'emprisonnement, bien moins parce qu'il sollicite la charité des passans que parce qu'il se rapproche de la condition de vagabond , et qu'on soupçonne qu'il serait capable comme celui-ci de dérober, dans l'occasion, la chose d'autrui. Il y a une telle affinité entre les deux situations de vagabond et de mendiant, que la loi

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pénale contient des dispositions répressives qui sont communes à Fun et à l'autre, et que ces dispositions ont été portées en vue de vols ou d'autres délits qu'ils pourraient commettre.

Le code pénal de 1810, en mettant le vagabond à la disposition du gouvernement, après rexpiration de sa peine, n'avait pas d'autre but que celui qu'il a voulu atteindre à l'égard des mendians, lorsqu'il a disposé que ceux-ci seraient conduits, par les soins de l'administration, dans un dépôt de mendicité. Il voulait que le vagabond libéré fût mis en demeure par l'autorité d'exercer dans la société une profession utile pour se procurer les moyens de vivre , et qu'en cas de refus il fût contraint de travailler dans un lieu de répression. C'est du moins ainsi qu'à Paris et probablement ailleurjs, on interprétait la partie supprimée de l'ancien texte du code pénal (art. 271), qui mettait les vagabonds , à Texpiration de leur peine, à la disposition du gouvernement, pendant le temps que celui-ci. déterminerait, eu égard à leur conduite. En effet, du moment qu'il était établi, par des faits nombreux, que le vagabond libéré était incorrigible et qu'il persistait à se refuser à Texercice de toute profession , il était envoyé à la prison de Bicétre ou au dépôt de Saint-Denis, soumis à un travail forcé; et quand après plusieurs mois il avait

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amassé un pécule suffisant, on le rendait à la société pour qu'il pût prepdre place, comme les honnêtes gens y dans les rangs de la classe laborieuse. S'il ise raidissait de nouveau contre l'obligation de travailler, et que le mystère de son existence donnât de nouvelles inquiétudes à l'autorité , elle le réintégrait dans une maison de répression , pour le forcer au travail, et elle continuait à procéder de la sorte envers lui jusqu'à ce qu'elle eût lassé sa résistance. Je conçois que les amis de la légalité aient critiqué comm^ exorbitant et sujet à abus le droit que l'ancien code conférait à l'administration de disposer de la personne des vagabonds, et en général de, celle de tous les condamnés libérés; je conçois qu'ils aient fait des efforts pour obtenir l'abrogation de la disposition qui constituait cette espèce d'arbitraire au profit de Fautorité , mais en ôtant à celle-ci une attribution dont elle pouvait abuser, il fallait la déléguer aux tribunaux. L'assimilation du vagabond et du mendiant eût été complète. Le premier étant exposé comme le second à être enfermé par décision de l'autorité judiciaire, dans une maison de répression pour y travailler, eût été peut-être amené, au bout de plusieurs épreuves semblables , à subir volontairement le joug honorable de la loi commune qui soumet l'homme à la nécessité de travailler. On

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ne verrait plus comme à présent le mendiant détenu discrétionnairement dans un dépôt pour avoir reçu quelques pièces de monnaie des passans, tandis que le vagabond, qui vit des subsides de la prostitution, du {Produit de la fraude ou du résultat des rapines qu'il a commises , en est quitte pour une surveillance réputée impossible ou du moins insuffisante^ et par conséquent illusoire.

Si l'on veut diminuer le nombre des classes dangereuses, il faut non-seulement punir les attentats des malfaiteurs et l'inconduite des vagabonds par une répression vigoureuse, mais les assujettir tous, après leur élargissement , à la loi du travail et de Tordre. Pour arriver à ce but, il n'est pas de meilleur moyen que de placer le vagabond ou le libéré dans Taltemative de travailler chez l'industriel établi ou dans une maison de répression. Quoi de plus raisonnable, de plus moral et de plus juste que cela. On convient généralement qu'un individu dénué de moyens d'existence est obligé de travailler ou de vivre d'industries illicites , et quand il s'agit d'appliquer cette théorie, sur laquelle repose la société tout entière , on se laisse aller à des considérations molles et indulgentes qui ont pour effet de faire fléchir l'intérêt général devant le plus méprisable des intérêts , celui d'une liberté fainéante , vicieuse et

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