CHAPITRE V
Autorité des Ordinaires dans les communautés à vœux simples ou sans vœux.
171. Ces communautés, comme les instituts à vœux solennels, peuvent être exemptes de la juridiction des Ordinaires. Le Souverain Pontife , auquel , non -seulement le commun des fidèles, mais encore les pasteurs et les premiers chefs des églises doivent une entière obéissance, peut faire part du bénéfice de l’exemption , non - seulement aux religieux proprement dits, mais encore à ceux qui ne le sont qu’improprement; c’est ainsi que les filles de la Charité de Besançon, dont les vœux sont simples, ont été approuvées en 1819, avec exemption de l’Ordinaire, quoique plus tard, en 1840, Grégoire XVI leur ait retiré ce privilège pour l’Italie. Il en est de même des sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, lesquelles, sur la demande de Ferdinand VII, roi d’Espagne, ont obtenu la même exemption dans toute l’étendue de ce royaume, mais non ailleurs, bien que de fait, même ailleurs, les évêques ne s’immiscent guère dans leurs affaires , laissant à leur supérieur général de Paris toute liberté de les gouverner comme il le juge convenable 1 . C’est ainsi encore qu’un rescrit du 24 septembre 1771 déclare exempts de la juridiction , de la visite et de la correction des Ordinaires quelconques , les maisons des Passionnistes quand elles renferment douze clercs membres de cet institut, pourvu qu’on y garde les observances religieuses. L’exemption s’étend à leurs églises et à tous les religieux qui font partie de ces maisons. La même faveur a été accordée aux Rédemptoristes par le bref Sacrosanctum de Pie VI, du 31 août 1789, et le bref Qui sicut de Pie VII, daté du 9 janvier 1807, ainsi que l’a expressément déclaré la sacrée Congrégation des évêques et réguliers le 16 septembre 1864. ( Revue des sciences ecclés. , t.XHI, p. 70-75.) En dehors de ces exceptions et de quelques
i MgrLucidi, De Vint. mrr. fini., t. II , n0! 430 et 431 , p. 300 , 301.
autres peut-être, les communautés à vœux simples ou sans vœux, regardées à Rome et traitées comme séculières, sont toutes , qu’elles soient d’hommes ou de femmes , soumises à la juridiction des Ordinaires.
172. Or il s’agit d’expliquer clairement dans ce chapitre, en quoi consiste cette sujétion, et jusqu’où s’étend, tant pour les hommes que pour les femmes, le pouvoir de l’Ordinaire sur les communautés à vœux simples ou sans vœux.
173. Dans le précédent chapitre, nous avons dit que le pouvoir était ou pouvait être dans les communautés de deux sortes : celui de juridiction proprement dite, c’est-à-dire le pouvoir des clefs que Jésus - Christ a confié à ceux qui sont préposés au gouvernement de son Eglise, et le pouvoir de domination ou de simple régime, appelé aussi économique, pouvoir indispensable à tout supérieur chargé de conduire une communauté quelconque. Nous aurons à parler dans la question présente de l’un et de l’autre pouvoir; mais quand on dit qu’une congrégation n’est pas exempte de l’Ordinaire, on entend surtout qu’elle est assujettie à sa juridiction proprement dite, c’est-à-dire au pouvoir des clefs qu’il exerce dans tout son diocèse, quoique ayant cette autorité sur elle, il n’ait pas d’ailleurs à son égard le pouvoir économique ou de simple régime.
174. Jusqu’où s’étend donc la juridiction de l’Ordinaire visà-vis des communautés à vœux simples ou sans vœux qui ne sont pas exemptes? Disons d’abord sur quoi elle ne s’étend pas. Or, d’après un bref de Benoît XIV, commençant par ces mots : Emanavit semper, du 21 janvier 1758, bref qui concerne les Oratoriens, congrégation séculière non exempte, et dont les dispositions ont été appliquées par la sacrée Congrégation des évêques et réguliers à plusieurs autres instituts, comme on peut le voir dans la 40e livr. des Analecta, col. 148; d’après ce bref, disons-nous , les Oratoriens , quoique placés entièrement sous la juridiction de l’Ordinaire, ne lui sont pas assujettis néanmoins en ce qui regarde leur institut, ni dans les choses qui sont l’objet de leurs constitutions 1 .
175. Par conséquent ils ne sont pas tenus de faire voir à l’Ordinaire ni l’inventaire de leurs archives, ni celui de leur bibliothèque, ni leurs livres de compte, mais seulement l’inventaire du mobilier de leurs églises2.
En conformité avec ce bref, la sacrée Congrégation des évêques et réguliers décida, en 1826, à l’égard des Oratoriens
1 Excepto ejus instituto , sive iis de quibus loquuntur çonstitutiones.
2 Solum inventorium supellectilium ecclesiæ.
de Messine, qu’il n’appartenait pas à l’archevêque de cette ville 1° de juger du refus fait par les pères de cette congrégation, d’admettre certains novices ou agrégés ; 2° de recevoir les comptes des dépenses faites pour la reconstruction de leur église. 3° De contrôler et de retenir chez lui les recueils des décrets concernant leur institut '.
176. Dans ce qui est du régime intérieur, l’observation des règles et l’administration domestique de leurs maisons , les religieux non exempts , comme tous les autres , dépendent donc de leurs supérieurs et non de' l’Ordinaire. En approuvant leurs constitutions, le saint-siège est censé avoir donné aux supérieurs tous les pouvoirs qui y sont mentionnés.
Cette discipline a été consacrée également par le bref Commissi nobis d’innocent X, en date du 3 juillet 1647, qui a pour objet les doctrinaires, dans lequel il est dit1 2 que les Ordinaires ne doivent pas s’immiscer dans le gouvernement des maisons de l’institut, dans l’administration de ses biens, dans l’élection de ses supérieurs, la réception des novices, la punition des désobéissances, des transgressions de la règle et des autres abus domestiques, tout cela étant réservé aux supérieurs de la congrégation.
177. Il y a cependant, à ce que nous venons de dire, quelques exceptions à mettre. Ainsi d’après les règles des Passionnistes, imprimées en 1770 3, les maisons de ces religieux, qui n’ont pas douze membres sont soumises à l’évêque conformément aux prescriptions canoniques : c’est-à-dire qu’elles lui sont assujetties , quant au rendement des comptes, et quant à ce qui concerne la régularité, et. parla même quant au régime intérieur. Nous verrons tout à l’heure qu’il y a plusieurs autres exceptions en ce qui concerne les communautés de femmes : Mais, ni dans ces dernières, ni dans aucune autre approuvée par le siège apostolique, les Ordinaires, pas plus que les supérieurs ou les chapitres généraux , n’ont jamais le pouvoir de changer ou de modifier les constitutions; il faut toujours pour cela s’adresser à Rome : et, en approuvant les constitutions des sœurs de Sainte-Anne de Turin, la sacrée Congrégation des évêques et réguliers, prescrivit, le 8 juin 4846, de faire disparaitre de ces constitutions l’article où il était
1 A nalecta, livr. XL, col. 148.
2 Quodautem ad bonorum temporalium ejusdem Congregationis administrationem, domorum gubernium, superiorurn electiones , novitiorum receptiones, transgressiones , inobedientias , et alios domesticos excessus puniendos attinet, præmissa ad superiores spectare debere ; Ordinariosque locorum sese in iis ingerere , nisi in casibus a jure permissis , nullatenus posse. (Analecta, ibid . , col. 160.)
3 Analecta, livr. XL , col. 162.
dit que l’évèque aurait la faculté de dresser certains règlements spéciaux relatifs à la direction des sœurs 1 .
178. Il en serait autrement si les constitutions n’étaient approuvées que par l’évêque. Dans un cas de cette espèce, la sacrée Congrégation jugea, le 1er juillet ! 796, que l’évêque pouvait y faire les changements qui lui paraîtraient convenables selon les circonstances 2.
179. La juridiction des Ordinaires ne s’étendant pas généralement à ce qui a rapport au régime intérieur des communautés , même non exemptes, il reste qu’elle doive être restreinte à ce qui concerne leur régime extérieur : c’est-à-dire à ce qui touche à la foi, au culte divin , aux mœurs , à l’observation des saints canons, et de toutes les lois divines et humaines en dehors des règles de l’institut. Les religieux n’ont pas seulement des devoirs à remplir envers leurs communautés ; mais, comme tous les chrétiens, et mieux même que le commun des fidèles, ils ont à en remplir envers Dieu, envers l’Église, envers l’État et envers leurs semblables. L’évêque a, sous tous ces rapports, droit de surveillance sur eux comme sur tous les fidèles commis à sa garde ; ils ne sont pas plus à l’abri de sa juridiction à cet égard, que ne le sont les autres membres de son troupeau.
180. Il suit de là : 1° que l’Ordinaire a le droit de visite sur les communautés non exemptes , non quant à ce qui concerne leur régime intérieur, interrogeant en particulier ou en commun à l’effet de connaître où en est la régularité monastique , en quel état se trouvent les finances dans les communautés d’hommes; mais quant à tout ce qui est du régime extérieur, s’enquérant , par exemple, en quel état est l’église, si les règles canoniques y sont observées au sujet des autels , du culte rendu au saint Sacrement, des confessionnaux, des ornements requis pour la célébration de la messe, etc. Il pourrait au besoin faire enquête sur les rapports que les membres de la communauté ont avec le monde, et sur les actes qu’ils auraient consommés en dehors du monastère, si ces rapports ou ces actes étaient de quelque manière scandaleux ou criminels; il pourrait même étendre cette enquête jusqu’aux actes coupables perpétrés dans le couvent, si c’étaient des délits contre le droit commun 3.
1 Mgr Lucidi , De Visit. sacr. limin., t. Il , n° 437.
2 Analecta , livr. XL, col. 500.
3 Les religieux de Senanque ne font que des vœux simples. Un décret de la sacrée Congrég. du 0 mars 1863 porte, n° 25 : Donec aliter a S. Sede decernatur , piœfati monaclii eorumque domus et ecclesiœ visitationi et correctioni episcoporum respectivi loci subsunt. {Analecta , livr. LV1, col. 2311.)
Quoique ne taisant que des vœux simples, 1 6s Passionnistes et les Ré-
181. 2° Non-seulement l’Ordinaire peut visiter les communautés non exemptes dans tout ce qui regarde le régime exté rieur, mais il a droit de punir les infractions commises dans cet ordre de choses; il peut, à cette fin, employer les censures et toutes les peines qui sont de sa compétence. On lit dans les Analectci (livr. xl, col. 152, n° 102) que, le 15 novembre 1587, le tribunal de la Rote porta une sentence où il est dit : 1° que l’évêque dans son diocèse possède une pleine et entière juridiction, tant sur les réguliers que sur les séculiers ; 2° que le chapitre Ier de Privilegiis , dans le Sexte, porte que si les moines exempts prévariquent hors du territoire exempt, les Ordinaires peuvent les châtier, malgré l’exemption; donc, s’ils ne sont pas exempts, ils peuvent être punis, même s’ils pèchent dans un lieu exempt; 3° les saints canons veulent que même les moines préposés par leur abbé au gouvernement des églises unies aux monastères soient punis par l’évêque, s’il leur arrive de prévariquer ; 4° il appartient à l’évêque, d’après le canon 1, cause xvm, q. 2, de punir les fautes commises extra regulam 1 .
182. Il est d’autant plus nécessaire que l’évêque ait entre les mains le pouvoir de punir les religieux non exempts , quand ils prévariquent contre le droit commun , que les fautes commises alors peuvent nécessiter l’exercice du pouvoir coercitif, l’emploi des censures, ou même quelquefois de peines plus graves, exigeant l’observation des formalités rigoureuses du droit. Or les supérieurs de ces communautés n’ont pas ordinairement le pouvoir d’infliger des peines de ce genre ; ils ne peuvent imposer que les pénitences déterminées par la règle ; quant aux peines d’une
demptoristes sont exempts, ainsi que nous l’avons dit tout à l’heure. Mais ce privilège leur est propre , et ne peut être allégué en faveur des autres congrégations, sous prétexte de communication des privilèges. Les privilèges, en effet, ne se communiquent pas au détriment des tiers, et par conséquent, dans ce qui regarde l’exemption, il faut un privilège spécial. (Anatecta , livr. XL, col. 1G‘2.)
1 Hoc tantum sibi in monasterio vindicent sacerdotes quod præcipiunt canones, id est, monachosad conversationem sanctam præmonere... atque extra regulam facta corrigere.
De plus, le canon i, c. xvi, q. 2, porte : Judicio synodi, si contra sacerdotium agere præsumpserint, mulctentur, et felici mucrone episcopi sacerdotum piaeula resecentur.
Delicta , dit encore le tribunal de la Rote, vel considerari possunt ut propria monachorum, quia contra regulam : vel ut communia, quia scilicet offendunt .etiam coœmunem conversationem. — In delietis igitur pertinentibus ad regulam et institutum pegulare , immediatus judex est prælatus regularis ; in reüquis vero communibus, non potest prohiberi episcopus quin, servato juris ordine, in delinquentes regulares ad vindictnm pœnæ juris ordinaria animadvertat. (C. 17, Monastevw, c. X' ni , q. 2.)
autre espèce, il faut souvent, pour les porter, le pouvoir des clefs , qui ne réside pas entre leurs mains 1 .
183. Ce droit de punir les religieux pour les infractions contraires au droit commun, l’Ordinaire peut l’exercer immédiatement par lui-même à l’égard des non exempts , et par conséquent sans l’intermédiaire de leurs supérieurs. Il pourrait l’exercer à l’occasion même des délits commis dans le couvent, sans être tenu de se restreindre aux cas qui aimaient produit du scandale au dehors, et c’est un des points qui différencient les communautés exemptes de celles qui ne le sont pas : car à l’égard des communautés exemptes, l’évêque peut , sans doute , sévir contre les membres qui en font partie, lorsqu’ils violent le droit commun hors du monastère, ou même en dedans si c’est avec scandale pour les fidèles, mais il ne le peut pas d’abord par lui-même ; il n’a, en premier lieu, que le droit d’assigner aux supérieurs religieux un terme avant l’expiration duquel ceux-ci devront infliger aux coupables la peine méritée, et seront tenus de l’informer qu’ils ont accompli ce devoir; ce n’est que dans le cas où les supérieurs n’auraient pas déféré à cette monition que les religieux non châtiés par eux pourraient être punis par l’évêque 2.
184. Ce que nous avons dit jusqu’ici de l’autorité de l’Ordinaire sur les communautés non exemptes, concerne sans doute les congrégations de femmes aussi bien que celles des hommes ; mais, comme nous l’avons déjà fait observer (177), cela n’est vrai qu’avec plusieurs exceptions; car à l’égard des instituts des femmes, l’Ordinaire, dans un grand nombre de cas, peut s’immiscer même dans le régime intérieur.
185. Aiusi : 1° comme nous l’avons déjà dit (156), c’est à l’Ordinaire à présider le chapitre où se fait l’élection delà supérieure et des autres officières principales : ce droit ne lui appartient pas dans les congrégations d’hommes 3.
2° L’Ordinaire a droit d’examiner les prétendantes avant leur admission à la vêture, ainsi que les novices avant leur profession. C’est le saint concile de Trente qui lui confère ce droit; voici ses propres paroles : 4 « Le saint Synode statue et décrète qu’une
1 V. mon M annale , n° 3048.
2 Concile de Trente , sess. XXV, c. xiv, De Régulai-., et notre Muwale, n° 577.
a Analecta, livr. LX III , col. 894.
4 S. Synodus statpit.atqiie decerpit ut, si puella, quæ habitum regularem suscipere voluerit, major duodecim annis sit, non apte eum sugeipiat , nec postea ipsa, vel alia profegsionem emittat quam exploraverit episcopus (vel eo absente vel impedito , ejus vicarius , aut aliquis, eorum spmptibus ab eis deputatus) virginis voluntatem diligenter : an coacta . an seducla
fille qui veut prendre l’habit religieux , et qui doit avoir douze ans bien accomplis, ne soit pas admise à le recevoir, et que ni elle, ni aucune autre puisse dorénavant faire profession avant que l’évêque (ou en cas d’absence et autre empêchement, son vicaire ou quelque autre, député par eux et à leurs frais), n’ait scruté avec soin les intentions de cette fille, afin de s’assurer qu’elle n’a été ni forcée, ni séduite, et qu’elle agit en toute connaissance de cause; et après que sa pieuse et libre intention leur aura été bien connue, si elle réunit les conditions exigées par la règle du monastère et de l’ordre, et si le monastère est ce qu’il doit être, il lui sera permis d’y faire librement profession. Or, afin que l’évêque ne puisse ignorer l’époque assignée pour la profession, la supérieure du monastère devra la lui notifier un mois à l’avance ; et si elle manquait à ce devoir, elle encourrait la suspense de sa charge de supérieure pendant tout le temps que l’évêque le jugerait convenable. »
186. 3° L’évêque est tout spécialement chargé de veiller sur la clôture des religieuses qui y sont astreintes par leurs règles 1 . Nous aurons plus tard à parler plus en détail de cette observance.
187. 4° Même à l’égard des communautés de femmes exemptes soumises à des supérieurs réguliers, l’évêque a le droit d’obliger qu’on lui rende compte tous les ans de l’administration du temporel de chaque maison ; à plus forte raison a-t-il ce droit sur les congrégations non exemptes 2. Ce droit est fondé sur les dispositions de la bulle Inscrutabilis de Grég. XV, du 5 février 1622, où il est dit, § 5 : « Les administrateurs des biens appartenant aux monastères des religieuses, même dépendantes des réguliers, sont tenus , quand même ils seraient réguliers ou séculiers exempts à quelque titre que ce soit, de rendre compte, tous les ans, mais gratuitement, de leur administration à l’évêque du lieu, en présence des supérieurs religieux (qui néanmoins ne sont pas obligés d’y assister). Ils pourront être contraints par les moyens
sit, an sciât quid agat ; et si voluntas ejus pia ac libéra cognita fuerit habueritque conditiones requisitas juxta monasterii illius et ordinis regulam , necnon monasterium fuerit idoneum, libéré ei profiteri liceat. Cujus professionis tempus , ne episcopus ignoret , teneatur præfecta monasterio eum ante mensem certiorem facere. Quod si præfecta certiorem episcopum non fecerit, quamdiu episcopo videbitur, ab officio suspensa sit. (Sess. XXV, cap. xvii , De Regular.)
1 Concil. Trid., sess. XXV, cap. v, De Regular.
2 L’évêque ne doit exercer ce droit envers les communautés exemptes, que comme délégué du saint-siège. (Bulle Inscrutahilia de Grégoire XV.) Il pourrait exiger que les livres de comptes soient apportés au palais épiscopal, ainsi que l’a décidé la S. Congr. des évèq. et régul. (V. Analecta , livr. XXXVI, col. 2089.)
de droit à présenter ce compte ; et il sera permis à l’évêque, pour justes motifs, d’avertir les supérieurs réguliers d’avoir à changer... ces administrateurs; et dans le cas où ceux-ci s’y refuseraient, ou négligeraient d’opérer ce changement, l’évêque aura la faculté de les changer lui-même toutes les fois qu’il le j ugera nécessaire 1 2 . »
D’après une réponse de la sacrée congrégation du Concile, rapportée par Ferraris -, l’évêque n’est pas obligé de faire connaître aux supérieurs réguliers les motifs qui le déterminent à faire le changement de ces administrateurs.
Quand les religieuses ne sont pas sous la dépendance des réguliers, elles peuvent nommer elles-mêmes ces administrateurs; mais ceux-ci doivent être approuvés par l’Ordinaire 3 4.
188. 11 n’y a rien dans le droit qui attribue aux évêques de plus amples pouvoirs dans l’administration des biens des communautés de femmes ; cependant l’usage paraît s’être introduit assez généralement que les religieuses ou leurs administrateurs, si elles en ont, ne doivent faire aucun acte important, en ce qui concerne le temporel de ces maisons , sans en avoir référé à l’Ordinaire, et avoir obtenu son agrément ’; souvent même les constitutions de l’ordre prescrivent cette mesure. On lit, dans les Analecta s, que la sacrée Congrégation des évêques et réguliers écrivait à un évêque en 1825 : « En ce qui concerne l’état économique du monastère, il semble juste que, conformément à leurs règles et constitutions, l’administration temporelle soit rendue aux religieuses. Et, pour qu’elle soit bien réglée, elle devra être exercée par la sœur assistante secondée par la trésorière , avec obligation de rendre compte chaque mois à l’abbesse en plein chapitre , et sous la défense d’entreprendre dans le cours de l’année des dépenses extraordinaires de constructions, ou autres,
1 Administrantes bona adejusmodi monasteria sanctimonialium... etiam regularibus subjectarum pertinentia; sive regu lares exstiterint , sive saeculares quomodolibet exempti, episcopo loci, adhibitis etiam superioribus regularibus, singulis annis, rationes administrationis, gratis tamen exigendas , reddere teneantur , ad idque juris remediis cogi et compelli queant ; liceatque episcopo ex rationabili causa superiores regulares adrnonere ut ejusmodi... ’bdrninistratores amoveant : iisque superioribus facere detrectantibus aut negligentibus , habeat episcopus facultatem prædictos... administratores amovendi toties quoties, et quando opus esse judicaverit. (V. Ferraris , v° Regularis , art. 2 , n° 5.)
2 Ibid., il» 6 , ad 12.
3 Analecta, livr. XXXVI, col. 2089.
4 Par exemple s’il s’agissait d’une acquisition de rentes. {Analecta . ibid., col. 2092.)
3 Ibid., col. 2093.
sans l’avis préalable et le consentement de Votre Seigneurie... Pour ce qui concerne l’homme d’affaires qui surveille les biens , Votre Seigneurie en laissera au chapitre des religieuses le libre choix, pourvu qu’il porte sur une personne munie d’une attestation de Votre Seigneurie, constatant ses bonnes mœurs , un certain avoir, et de la capacité pour l’emploi dont il s’agit, en observant d’ailleurs la constitution de Grégoire XV, de sainte mémoire, laquelle fait règle en pareil cas. »
189. Toutefois l’évêque doit éviter de trop s’immiscer dans l’administration des maisons religieuses : Dans une lettre du 27 mars 1839, la sacrée Congrégation, tout en lui reconnaissant les pouvoirs sus-énoncés, recommandait à un prélat de ne pas trop s’occuper de l’administration d’un Certain monastère, mais de se contenter d’avoir l’œil dessus en laissant aux religieuses le soin d’administrer elles mêmes.
190. Cela est d’autant plus vrai en principe que l’ingérence de l’évêque dans la gestion des affaires temporelles des communautés n’est pas fondée sur le pouvoir des clefs, mais fait partie de l’autorité de simple régime , qui est dans les attributions des supérieures de ces maisons , et n’appartient aux évêques qu’autant que les lois de l’Eglise le déterminent, ou que cela leur est accordé par les constitutions de l’ordre ou par la coutume revêtue de toutes les conditions voulues. Or 1° nous avons exposé ce que les lois ecclésiastiques concèdent aux Ordinaires sur le point en question. 2° Ce que disposent les constitutions ne doit pas être outre-passé. 3° Parmi les conditions requises pour qu’une coutume soit légitime, et puisse servir déréglé, il y a celle qu’elle doit être bonne et salutaire ; mais il ne serait pas bon que l’autorité épiscopale voulût entrer dans trop de détails, exiger qu’à tout instant on s’adressât à elle pour des dépenses peu considérables, pour des affaires sans gravité. Cette exigence produirait la gêne et ressemblerait, dit M. Bouix 1 , à de la tyrannie. Dependentia hœc a consuetudine inducta , non in utilitatem, sed in delrimentum ; si quidem exosam redderei religiosam vitarn et tyrannidem quamdam saper et.
191. Non-seulement les Ordinaires peuvent, au sujet du temporel, exercer les droits dont nous venons de parler sur les maisons religieuses indépendantes qui sont dans leur diocèse , mais ils le peuvent à l’égard de celles qui dépendraient d’une maison mère établie ailleurs. Cela a été décidé , en 1852, à l’égard d’un institut à supérieure générale, qui n’avait pas encore obtenu l’approbation du saint-siège. La sacrée Congrégation déclara que le
l De Jure regul., t. II, p. 317.
procureur de cet institut devait être approuvé par l’Ordinaire, que les dépenses de grande importance devaient être autorisées par le pouvoir ecclésiastique local, et par la supérieure' générale. Or il n’y a pas de motif pour qu’une pareille décision ne doive s’entendre aussi des instituts approuvés : « Dans ces derniers temps, dit le rédacteur des Analecta ’, la sacrée Congrégation a concédé l’approbation à un bien grand nombre d’instituts dépendants d’une supérieure générale : or je ne connais aucun cas où elle ait consenti à supprimer ou à restreindre la juridiction des Ordinaires sur les établissements particuliers, quant à l’administration temporelle 1 2. »
192. 5° Ce que nous venons de dire sur la gestion du temporel des communautés , peut s’étendre aussi , sous certains rapports , au reste du gouvernement de ces maisons. Les évêques, sans doute, doivent laisser ce gouvernement aux supérieures ; mais les communautés ont besoin que l’évêque ait les yeux ouverts sur ce qu’elles font. Les supérieures, en effet, appartiennent à un sexe qui est faible ; elles ont besoin de soutien , et il est tout naturel qu’elles le trouvent dans l’Ordinaire. L’usage a donc établi aussi que l’évêque fût leur conseil et leur appui : Rome reconnaît cette nécessité , et approuve qu’aucune affaire importante ne soit conclue dans les maisons religieuses sans en avoir référé à l’évêque et avoir obtenu son agrément. Elle excepte toutefois les congrégations à supérieure générale, à l’égard desquelles l’Ordinaire doit s’abstenir de toute ingérence dans ce qui concerne le gouvernement général de l’institut, quand même la maison mère serait dans son diocèse. C’est ce qui a été décidé un très - grand nombre de fois par la sacrée Congrégation des évêques et réguliers, et en particulier par Grégoire XVI, au sujet des dames du Sacré-Cœur, contre l’archevêque de Paris, qui croyait avoir un droit spécial au gouvernement de toute cette Congrégation , parce que la maison mère se trouvait dans la capitale 3.
193. Parmi les observations faites le 15 avril 186(3, parla sacrée Congrégation des évêques et réguliers, sur les constitutions d’un institut dont nous ignorons le nom, on trouve en tête la suivante 4 : « On observe de nouveau que le saint-siège, conformé-
1 Livr. XXXVI , col. 2098.
2 Voir ci-dessous , n°825.
a Mgr Lucidi, De Visit. sacr. Uni., t. II, n° 486, p. 803.
4 Iterum ammadvertitur , juxta receptum pristinumque S. Sedis morem , non approbari ut episcopus diœcesis in qua domus princeps alicujus pii instituti exstat , quod sororum domos pluribus in diœc.esibus habet vel habere potest, protectionem , auctoritatern suam super eodem instituto
ment à l’usage qu’il a adopté depuis longtemps, n’approuve pas que l’évéque du diocèse où se trouve la maison principale d’une Congrégation ayant ou étant dans le cas d’avoir des établissements dans plusieurs diocèses , exerce son autorité ou étende sa protection sur cet institut, de peur que par là il ire soit porté atteinte à la juridiction des autres évêques. »
194. On permet cependant à l’évêque du lieu où se tient le chapitre général, de le présider, mais seulement comme délégué du saint- siège. 11 peut aussi confirmer l’élection de la supérieure générale, et faire parvenir à la sainte Congrégation la relation de ce qui s’est passé dans le chapitre 1 .
Benoit XIV, dans sa bulle Quamvis justo , publiée au sujet des Vierges anglaises, avait voulu retenir les religieuses en question dans une dépendance plus étroite à l’égard des Ordinaires ; mais la multiplicité des Congrégations à supérieure générale, et l’extension qu’elles ont prise depuis un certain temps, ayant mis dans un plus grand jour la difficulté de conserver l’unité dans ces sortes d’instituts en les laissant dans une trop grande dépendance des Ordinaires , Sa Sainteté Pie IX , par ses lettres du 13 avril 1847, a dérogé sur ce point aux prescriptions de Benoit XIV 2.
195. Nous ne devons pas terminer ce chapitre sans faire observer que , dans les visites que les Ordinaires ont droit de faire dans les communautés non exemptes , les religieuses interrogées par l’évêque sont obligées en conscience de répondre conformément à la vérité. Lezana et Alexandre exceptent : 1° le cas où la coupable se serait amendée, et on la présume amendée si le crime date de plusieurs années , trois ans , par exemple ; 2° si le crime est secret, sans qu’il y ait indices, ni diffamation; 3° si l’on a lieu de penser avec fondement que le prélat n’y apportera aucun remède ; 4° si on sait que la dénonciation a été faite par d’autres; 5° si on ne pouvait la faire sans dommage personnel un peu grave ; 6° si on a promis le secret et qu’il ne s’agisse pas du bien commun 3.
exerceat, ne jurisdictio aliorum episcoporum ullomodo lædatur. (Analecta , livr. LXXVII. — V. encore livr. XLII , col. 510 , 1.)
1 Tantum permittitur ut episcopus loci , in quo capitulum generale celebratur, possit præsidere capitulo duntaxat ut delegatus S. Sedis, et electionem moderatricis generalis confirmare , ac relationem de celebrato capitulo ad S. Congregationem transmittere. (Observ. sur les constit. des sœurs N..., 24 févr. 1863, dans la livr. LXX.VI des Analecta, col. 272.)
2 Mgr Lucidi, De Visit. sacr. lim., t. II, n° 463, ad 5; et Bouix , De Jure regul., t. II , p. 389 , etc.
3 V. Notre Manuale , n° 3062.
Outre les pouvoirs que nous venons d’énumérer, les évêques en ont encore plusieurs autres sur les communautés de femmes non exemptes : nous aurons à en parler dans le cours de cet ouvrage, et en particulier de la délégation et de l’approbation de leurs confesseurs.