‹ Des communautés religieuses a voeux siimplesChapitre 13 sur 64 · CHAPITRE YI · texte numérisé non relu

CHAPITRE YI

Des supérieurs des communautés de femmes non exemptes.

196. On comprend aisément que l’administration des couvents de femmes exige des soins très-assidus et tout particuliers. Quelque peu importantes ou peu difficiles que puissent paraître en elles-mêmes la plupart des affaires qui les concernent, néanmoins assez souvent elles requièrent des résolutions promptes et énergiques; elles supposent des lumières et des connaissances en droit divin et humain qui ne se trouvent pas ordinairement , et ne peuvent guère se rencontrer dans les personnes chargées de les gouverner : ce sont des femmes , et par conséquent dépourvues bien souvent de cette force d’âme et de caractère qu’il faut déployer en certaines rencontres pénibles et embarrassantes ; n’étant pas toujours bien au courant de ce que l’Église, dans une foule de cas, prescrit aux religieux et religieuses, ou de ce que l’État a réglé à leur égard, elles ont besoin pour toutes ces raisons d’un guide sûr, ferme, prudent, éclairé, expérimenté dans les affaires : il leur faut, en un mot, un supérieur.

L’évêque, sans doute, peut de temps à autre pourvoir par lui même à cette nécessité : il est le conseiller et le soutien naturel des communautés religieuses; mais absorbé qu’il est d’ordinaire par une multitude d’affaires, souvent très-épineuses, qui lui prennent tous ses moments, il manque du loisir nécessaire pour s’occuper du détail des affaires monastiques; il a donc besoin de quelqu’un qui le remplace et sur qui il puisse se décharger de ces soins assidus. De là, l’usage établi généralement qu’un ecclésiastique soit désigné pour la direction des couvents de religieuses ; l’évêque lui délègue à cette fin les pouvoirs qu’il juge opportuns.

•197. Cet usage est reconnu et approuvé parle saint-siège luimême : la proposition en ayant été faite par le consulteur chargé d’examiner les constitutions de la congrégation de Sainte- Anne de Turin, son avis fut adopté par la Congrégation des évêques

et réguliers 1 : « L’évêque, disait ce consulteur, désigne un ecclésiastique sous le nom de Directeur, et le charge de tenir sa place auprès des soeurs. Il règle lui-même les pouvoirs qu’il devra exercer, se réservant la faculté de lui retirer son emploi s’il le juge à propos. La supérieure devra, selon les occurrences, consulter ce directeur, et ne rien entreprendre de difficile ni d’important sans avoir auparavant pris conseil de lui. » — La même mesure fut adoptée, presque dans les mêmes termes et de l’avis du même consulteur, pour les religieuses de l’institut de Sainte- Madeleine.

1 98. Dans son vote sur les constitutions précitées des soeurs de Sainte-Anne, ce même consulteur s’étendit sur les inconvénients qu’il y avait à ce que la même personne cumulât les fonctions de supérieur avec celles de confesseur, et il opina pour qu’on retranchât de ces constitutions l’article qui, dans les cas graves, autorisait à réunir ces deux emplois sur la tête du même individu. La sacrée Congrégation, adoptant cette manière de voir dans une cause d’Angers, le 28 février 18-45, fit supprimer l’article qui autorisait ce cumul 2.

499. C’est à l’évêque, avons-nous dit, à nommer le supérieur des maisons religieuses. Ce ne serait pas toutefois une chose anormale si la supérieure, ayant pris l’avis de son conseil, pouvait indiquer à l’évêque l’ecclésiastique qui lui parait le plus propre à bien remplir cette fonction : c’est ce qui a été concédé à l’institut des Servantes de la Clmrité par la sacrée Congrégation, qui , tout en prescrivant d’effacer, au chapitre 26 , § 3 de leurs constitutions, l’article qui autorisait la supérieure à faire choix du directeur de la maison, lui permit néanmoins de désigner à l’Ordinaire celui qui aurait été jugé plus apte à cet emploi par elle et par son conseil 3.

200. On le voit, le supérieur des maisons religieuses est un directeur chargé de donner des conseils et revêtu seulement des pouvoirs que l’évêque a pu lui donner et a jugé à propos de lui conférer. Il ne lui est pas permis d’outre-passer les limites qui lui sont assignées. Il se ferait une idée bien fausse de son titre de supérieur s’il s’imaginait avoir parla tous les pouvoirs que possède la supérieure pour le régime intérieur du couvent : l’évêque lui-même, nous l’avons-vu, n’a pas tous ces pouvoirs et ne peut conséquemment les transmettre à celui qu’il charge de le représenter. Ce n’est pas à l’évêque ni au directeur nommé par lui

1 De Visit. sacr. lim., t. II , n° 43i.

2 Ibid.

3 Ibid., n° 435.

que les religieuses , en faisant profession , ont promis obéissance pour le détail de la vie monastique : hors les cas déterminés par les canons ou les usages légitimes, elles n’ont voué cette obéissance qu’aux supérieures de la communauté et au Souverain Pontife.

201. Nous disons ces choses parce qu’il arrive quelquefois à certains supérieurs , très - respectables d’ailleurs et très - bien intentionnés sans doute , de se faire une illusion complète sur le degré d’autorité dont il leur est permis d’user dans les maisons confiées à leurs soins. On en a vu trancher en maîtres absolus sur les plus petits détails de l’administration, donner des ordres pour l’arrangement des maisons, des jardins, réglant les dépenses et défendant d’en faire au delà de certaines limites bien restreintes; donnant des permissions, même pour des voyages lointains qui n’avaient rien de pressant, à l’insu des supérieures; établissant ainsi deux autorités rivales dans la même maison ; allant même jusqu’à s’imaginer, surtout à cause de leur titre de grand vicaire, qu’ils avaient le droit de modifier et de changer les règles et les constitutions de la congrégation , et de destituer même les supérieures. Or qu’est-ce à dire, si ce n’est que par de telles prétentions et des actes pareils l’ordre est bouleversé , l’autorité de la supérieure est compromise, ses vues pour le bien paralysées ? Les intrigantes circonvenant le directeur, il en résulte des prétentions insolites , la jalousie s’en mêle , les partis se forment et se déchirent entre eux , au grand détriment de la paix et de la charité, et c’est ainsi que bientôt on voit disparaître la piété et l’esprit religieux des instituts que l’on croyait le mieux affermis dans la voie de la perfection. 11 serait bien à désirer que ces respectables directeurs cause de ces maux, se défiant un peu plus d’eux-mêmes, s’appliquassent à mieux connaître l’étendue de leurs attributions et les limites que l’Église leur a assignées pour l’exercice de leurs fonctions dans les monastères dont ils ont la conduite ; ils éviteraient par là bien des fautes dont les suites souvent sont difficiles à réparer.

202. Nous avons dit, ci-dessus (192), que les Ordinaires ne devaient pas s’immiscer dans le gouvernement général des congrégations à supérieure générale. La conclusion pratique que Rome tire de ce principe c’est que les évêques, même ceux des diocèses où se trouvent les maisons-mères, ne peuvent être supérieurs de ces congrégations, et, conséquemment, ne peuvent y établir des ecclésiastiques chargés de les diriger en leur nom , de peur qu’il ne fût porté atteinte à l’autorité des Ordinaires des diocèses où se trouvent des établissements de ces instituts. Cette clause est insérée dans l’approbation que la sacrée Congrégation

donne à la plupart des associations religieuses destinées à se répandre en divers lieux. Nous en avons déjà cité quelques exemples (192, 193); en voici d’autres encore :

Parmi les observations faites , le 24 septembre 1860 , sur les constitutions des Carmélites du tiers ordre, voici celle qui est en tête : « 1° Le saint -siège n’est pas dans l’usage d’approuver qu’un institut répandu dans plusieurs diocèses soit soumis à un évêque ayant qualité de supérieur général, cela étant de nature à porter préjudice à la juridiction des autres évêques. On doit en conséquence rayer, etc. ’ .

La même observation se trouve consignée dans la 73e livr. des Analecta, col. 2174, au sujet des constitutions d’une autre communauté : « Dès lors, dit la sacrée Congrégation, qu’il s’agit des instituts répandus en divers diocèses, la pratique constante du siège apostolique est de ne pas permettre que l’évêque du diocèse où est la maison principale, ait la supériorité et puisse préposer un directeur général, de peur qu’il ne soit porté atteinte de quelque manière à la juridiction des autres évêques. La sacrée Congrégation permet seulement que l’évêque de l’endroit où se tient le chapitre général , puisse le présider comme délégué du saint - siège , avec faculté de confirmer l’élection de la supérieure générale , et à la charge de transmettre à la sacrée Congrégation la relation de ce qui a été fait dans ce chapitre1 2. »

203. Il est, du reste, facile de comprendre que l’usage existant, lorsque la sacrée Congrégation approuve les instituts à supérieure générale, qu’elle impose , à celles qui doivent être promues à cette charge, l’obligation de lui adresser tous les trois ans la relation de l’état de tous les établissements qui en dépendent; que voulant de plus que l’on ait recours au saint - siège pour la dispense des vœux , pour les aliénations , les emprunts , l’érection des noviciats, la division des provinces; qu’autorisant , en outre , l’évêque du lieu à présider le chapitre général ,

1 1° Non solet ab apostolica sede approbari ut institutum, quod in plures diœceses diffusum est, subjaceat episcopo superiori generali cum præjudicio jurisdictionis aliorum episcoporum ; ideoque in constitutionibus expungenda sunt quæ, etc. {Analecta , livr. XLVII , col. 1167.)

2 Dum agitur de institutis in plures diœceses difl'usis, sedis apostolicæ firmus mos est minime admittere ut episcopus diœcesis in qua domus princeps exstat, superioritatem habeat, et directorem generalem constituât, ne aliorum episcoporum jurisdictio ullo modo lædatur; sed tantum permittitur ut episcopus loci in quo habetur capitulum generale, possit , ut delegatus S. Sedis, capitulo præesse, electionem moderatricis generalis confirmare , et relationem de celebrato capitulo ad S. Congr. transmittere.

et laissant toutes les maisons sous la juridiction et surveillance des Ordinaires , tout cet ensemble de moyens d’inspection offre une garantie qui permet absolument de se passer de supérieur général , d’autant plus qu’au besoin Rome envoie des visiteurs et donne des cardinaux protecteurs 1 .

1 Analecta, livr. L1V, col. 2067.

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