‹ Des communautés religieuses a voeux siimplesChapitre 15 sur 64 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Des Cardinaux protecteurs.

207. Les évêques ne pouvant être supérieurs généraux des communautés, ainsi que nous l’avons dit ci-dessus, et ne pouvant nommer à cette fonction d’autres ecclésiastiques , les supérieures générales se trouvent par là même privées d’un secours qui n’est pas refusé à celles qui gouvernent les moindres monastères indépendants. Cette privation serait d’autant plus fâcheuse pour elles et pour leur congrégation qu’elles en ont, les unes et les autres , un plus grand besoin , vu que l’administration , dans les instituts à supérieure générale , est ordinairement bien plus compliquée et plus fréquemment hérissée de difficultés graves; mais le respect que Rome porte à la juridiction des Ordinaires l’oblige à imposer ce sacrifice à ces supérieures et à leur communauté. Toutefois elle ne les a pas abandonnées, et dans leur sollicitude pour elles , non - seulement les Souverains Pontifes ont établi une congrégation de cardinaux chargés spécialement de ce qui les concerne et de prononcer souverainement dans leurs affaires lorsqu’elles lui sont déférées *, mais encore ils accordent souvent aux instituts de femmes , si on leur en fait la demande, des protecteurs pris dans le sacré Collège. La haute position des cardinaux, l’autorité pontificale dont ils sont revêtus, leur permet d’exercer leur patronage sur les maisons qui leur sont confiées, sans que les Ordinaires en conçoivent de l’ombrage ; ceux-ci n’ayant pas de peine à se soumettre à un pouvoir qui n’est pas entre les mains d’un égal, mais est placé en quelqu’un dont l’autorité émane directement du chef

i La Congrégation des évêques et réguliers a été établie par Sixte V , en 1587, par la bulle Immensa ceterni Dei. Elle avait été précédée de la Congrégation des réguliers , établie l’année d'auparavant par le même pape, dans son bref Romanus Pontifex, qu’on peut lire dans les Analecfa, livr. VIII. col. 1371.

même de toute l’Église, de celui à qui Jésus-Christ a commis la garde de tout son troupeau en le chargeant de paître avec une autorité entière, et les agneaux et les brebis, et les simples fidèles et les pasteurs eux-mêmes.

208. Cette institution des cardinaux protecteurs prit naissance au temps de saint François, qui fut le premier à insérer dans sa règle l’obligation de se procurer un cardinal revêtu du pouvoir de protéger l’ordre et de le diriger. Cet exemple fut imité par les autres corporations religieuses. Dans le principe les attributions conférées à ces cardinaux par les bulles pontificales étaient considérables, ainsi qu’on peut le voir dans les Analecta 1 ; mais elles furent restreintes successivement, depuis surtout la création de la sacrée Congrégation des évêques et réguliers.

209. D’après la bulle Christi f delium du pape Innocent XII , du 15 février 1694, voici ce dont ils doivent s’abstenir maintenant : 1° de s’immiscer dans les affaires particulières aux religieux ou religieuses confiés à leur protectorat; 2° de changer les statuts des chapitres généraux ou locaux, ou d’en dispenser, à moins qu’ils ne fussent évidemment contraires aux constitutions approuvées par le saint-siège; 3° de transférer les religieux ou les religieuses d’une maison à l’autre , et d’accorder des obédiences ou permissions pour voyager ou se rendre ailleurs ; 4° de punir les religieux qui ont commis des fautes, ou les exempter des punitions infligées par les supérieurs de l’institut ; 5° de recevoir les appels contre les sentences des supérieurs. Ces appels doivent être portés devant la Congrégation des évêques et réguliers 2.

210. Toutefois l’étendue de leurs pouvoirs varie selon les constitutions diverses approuvées par les- Souverains Pontifes3. Ordinairement ils doivent être consultés dans les choses importantes ; c’est à eux de défendre l’institut lorsqu’il est en butte à des attaques injustes ; les fondations de maisons ne doivent pas avoir lieu sans leur consentement , et ils ont droit de visite dans tous les établissements de l’ordre ou de la congrégation. On peut mieux voir encore quelles sont leurs attributions dans

1 Livr. VIII , col. 1374.

2 Analecta, livr. VIII, col. 1378.

3 11 est dit dans les constitutions approuvées des sœurs du Bon-Pasteur d’Angers : « Cette congrégation sera toujours soumise à la protection, « à la correction et à la conduite d’un des cardinaux de la sainte Église « romaine... 11 aura droit de visite et de présidence partout où il se trou- « vera en personne, et il jugera en dernier ressort , de toutes les 'difficultés « ou causes concernant la congrégation. » V. notre Manua/e, n° 2980.

les articles ajoutés aux constitutions des Filles de la Charité d’Italie dites vulgairement Canossiennes , et approuvées par la sacrée Congrégation des évêques et réguliers; voici ce qu’ils contiennent :

« Du cardinal protecteur : 1°,.., 2°..., 3°. Le cardinal protecteur doit prendre consciencieusement tout l’institut sous sa protection. 11 se charge de veiller à ce que la supérieure générale s’acquitte convenablement de ses fonctions. S’il venait à s’élever des contestations entre elle et les Ordinaires, le cardinal doit s’intermettre pour les apaiser.

« 4° La supérieure doit consulter le protecteur quand il s’agit d’établir quelque nouveau poste.

« 5° Il préside la réunion où doit avoir lieu l’élection de la supérieure et des assistantes.

« 6° Lorsque la supérieure meurt avant l’expiration du terme assigné à la durée de ses fonctions, les assistantes, à la pluralité des voix, nomment une vicaire générale, dont les pouvoirs doivent durer jusqu’à la nouvelle élection, et le cardinal protecteur doit confirmer cette vicaire.

« 7° Le cardinal protecteur a droit de suspendre de son emploi la supérieure générale dans le cas où il lui arriverait, ce qu’à Dieu ne plaise ! de commettre quelque faute grave devenue notoire. Si ce malheur arrivait, ou également si elle était incapable de gouverner l’institut, le cardinal pourrait procéder luimême à la nomination de la vicaire générale ; et s’il s’agissait, de déposer la supérieure, il devrait se conformer aux prescriptions canoniques dans tout ce qui est marqué pour ce cas *. »

211 . Le saint-siège a paru hésiter quelque temps sur le plus ou moins d’opportunité qu’il pouvait y avoir à mettreles communautés sous la protection des cardinaux, et, en 1841, Grégoire XVI refusa cette faveur aux Filles du Sacré - Cœur de Bergame 1 2 ; mais l’expérience ayant mis au grand jour les avantages précieux qui résultaient de cette mesure, non-seulement Rome se prête maintenant volontiers à l’établir dans les instituts qui le désirent; mais, dit Mgr Lucidi 3, lorsqu’on présente des suppliques à la sacrée Congrégation pour obtenir que l’autorité du cardinal protecteur, là où il existe, soit diminuée ou entièrement supprimée, elle demeure sourde à ces prières, et ne manque pas de les rejeter absolument. C’est ce qui est arrivé

1 Mgr Lucidi, De Visit. sacr. lim., t. II, nos 420-426.

2 Ibid., p. 312 , ad 12m.

3 Ibid., p. 297, n° 418.

à l’occasion d’une demande adressée de Paris, le 3 mars 1843, et de nouveau , le 28 février môme année, à l’occasion des susdites Filles du Bon-Pasteur d’Angers. On demandait s’il n’était pas à propos de supprimer l’autorité du cardinal protecteur et de la transférer à l’évêque d’Angers : la sacrée Congrégation répondit à ces deux questions d’une manière négative.

212. Dans les constitutions de ces mêmes sœurs du Bon- Pasteur, il était dit que le cardinal protecteur pourrait déléguer ses pouvoirs au confesseur, qui serait ainsi chargé de le représenter; la sacrée Congrégation vit dans cette mesure quelque chose de dangereux pour le bon gouvernement de l’institut , à cause delà réunion, sur une meme tête, du pouvoir intérieur sur les consciences , et de l’autorité extérieure dans le régime de la communauté, et elle exigea la suppression de cet article des constitutions 1 .

213. Le saint-siège n’est pas dans l’habitude d’accorder aux communautés des protecteurs qui résideraient hors de Rome ; ils ne différeraient guère, en effet, des évêques supérieurs généraux : or nous avons déjà fait observer que la sacrée Congrégation s’est, prononcée dans une foule de cas contre cette espèce de supériorité (202)2.

1 Mgr Lucidi, ibid., n° 427.

2 Analectn, livr. LIV, col. 2066.

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